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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6QB
JUGEMENT 15 Décembre 2025
Minute:
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT PAS-DE-[Localité 7]
C/
[V] [M] épouse [N], [L] [O]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT PAS-DE-[Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 8 juillet 2025, représentée par Maître [W] [Y] en qualité de liquidateur, intervenant volontairement à la présente procédure.
représenté par Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
Mme [V] [M] épouse [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [L] [O],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
L’Association SOLIHA a donné à bail à Madame [V] [M], épouse [N], et Monsieur [L] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 30/07/2019, pour un loyer mensuel de 653,15 € et 38,63 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Association SOLIHA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’Association SOLIHA a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [R] [Y] et associés ont été désignés en qualité de liquidateur judiciaire.
A l’audience du 13/10/2025, l’Association SOLIHA représentée par Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire – représentés par Maître [T], avocate au Barreau d’ARRAS – demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résiliation du bail d’habitation, d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10760,86 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 28/05/2025 à personne pour Madame [N] et à domicile pour Monsieur [O], ceux-ci ne sont ni présents ni représentés.
Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] n’ont pas souhaité participer à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 15/12/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 03/06/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Association SOLIHA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30/01/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28/05/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 30/07/2019 contient une clause résolutoire (article X, page 9) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29/01/2025, pour la somme en principal de 6101,26 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31/03/2025.
L’expulsion de Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’Association SOLIHA produit un décompte démontrant que Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10760,86 € à la date du 16/05/2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 10760,86 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6101,26 € à compter du commandement de payer (29/01/2025), et sur l’intégralité de la somme à compter de l’assignation (28/05/2025), conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17/05/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article IX, page 9).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association SOLIHA, Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] seront condamnés à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30/07/2019 entre l’Association SOLIHA, Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 31/03/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’Association SOLIHA, représentée par Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] à verser à l’Association SOLIHA, représentée par Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 10760,86 € (décompte arrêté au 16/05/2025, incluant loyers, charges et indemnités d’occupation), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 6101,26 € à compter du 29/01/2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] à verser à l’Association SOLIHA, représentée par Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17/05/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] à verser à l’Association SOLIHA une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [N] et Monsieur [L] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15/12/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Morgane LACIRE, juge des contentieux de la protection et Nadia KASMI, Greffière.
Le greffier, Le juge,
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