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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3V
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01698 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL3V
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Mme [B] [W]
— M. [K] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 20 Janvier 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
né le 07 Août 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W] a donné à bail à Monsieur [K] [T] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3]) à [Localité 4] par contrat du 10 octobre 2020, pour un loyer mensuel de 550 € et 200 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [W] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 novembre 2024, puis a fait assigner Monsieur [K] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 17 juin 2025, Madame [B] [W], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [T] ;De condamner ce dernier, en quittances et deniers, au paiement de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 2 694,66 € au 29 janvier 2025 ;De condamner le locataire, en quittances et deniers, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 € à compter du mois de février 2025, cette indemnité incluant l’indexation annuelle des loyers ;De condamner Monsieur [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au même montant que le loyer éventuellement révisé qui serait normalement dû en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux ;De le condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 30 janvier 2025 par dépôt à l’Étude, Monsieur [K] [T] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [B] [W] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 22 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 10 octobre 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 novembre 2024, pour la somme en principal de 1 198 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [K] [T] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Madame [B] [W] produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [T] reste devoir la somme de 2 694,66 € à la date du 20 janvier 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement, en quittances et deniers, de cette somme de 2 694,66 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement, en quittances et deniers, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Cette indemnité inclura l’indexation annuelle des loyers.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [W], Monsieur [K] [T] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2020 entre Madame [B] [W] et Monsieur [K] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 3]) à [Localité 4] sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [K] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [K] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [W] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T], en quittances et deniers, à verser à Madame [B] [W] la somme de 2 694,66 € (décompte arrêté au 20 janvier 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [B] [W], en quittances et deniers, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à verser à Madame [B] [W] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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