Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Q]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BENAROCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7TTA
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #E0477
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière,
[P] [B], auditrice de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Rédigé par [P] [B], auditrice de justice, sous le contrôle de Mathilde BAILLAT, Juge.
Décision du 05 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02158 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7TTA
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 octobre 2022, Monsieur [Z] [Q] a rédigé et signé un document dans lequel il déclare devoir la somme de 10.000 euros à Madame [R] [I], s’engageant à rembourser cette somme en quatre versements de 2.500 euros chacun, à 10 jours d’intervalle.
Ces modalités de remboursement n’ayant pas été respectées, le 28 avril 2023, Monsieur [Z] [Q] a rédigé et signé un nouveau document par lequel il s’est engagé à rembourser la somme de 9.835 euros à Madame [R] [I], déduction faite de la somme de 165 euros due par cette dernière, « au plus tard le 30 juin », selon les selon les modalités suivantes :
1.400 euros le 15 mai,1.400 euros le 22 mai,1.400 euros le 5 juin,1.400 euros le 12 juin,1.400 euros le 19 juin,1.435 euros le 25 juin.
Monsieur [Z] [Q] a procédé à un remboursement partiel de 1.200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2023 réceptionnée le 7 juillet 2023, Madame [R] [I] l’a mis en demeure de lui régler le solde, soit la somme de 8.635 euros.
Puis, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2023 distribuée le 24 novembre 2023, la S.A.S. Cabinet CSE, mandatée par Madame [R] [I], a mis en demeure Monsieur [Z] [Q] de payer ladite somme de 8.635 euros.
Monsieur [Z] [Q] a réglé la somme de 400 euros.
Par courriel en date du 20 décembre 2023, la S.A.S. Cabinet CSE a proposé à Monsieur [Z] [Q] un plan d’apurement de sa dette en 17 versements, resté sans réponse.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [R] [I] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023, date de réception de la mise en demeure ;1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande en paiement, Madame [R] [I] fait valoir, au visa de l’article 1376 du code civil, que les deux documents signés par Monsieur [Z] [Q] valent reconnaissance de dette, qu’en conséquence sa créance apparait liquide, certaine et exigible et que le remboursement complet n’a pas été effectué malgré les nombreuses relances à cette fin.
A l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [R] [I] indique que les modalités de remboursement prévues entre les parties n’ont pas été respectées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025. Les parties n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées. En l’absence de la demanderesse, la caducité d’office de la citation a été prononcée le même jour.
Justifiant d’un motif légitime, le conseil de Madame [R] [I] a sollicité un relevé de caducité et une ordonnance en ce sens a été rendue le 16 avril 2025.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle Madame [R] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’elle ne possède pas de preuve du versement initial des 10.000 euros dans la mesure où il s’agissait d’un versement en espèces. Elle expose cependant que la preuve de la remise des fonds sans contrepartie et de l’engagement du défendeur à les rembourser ressort des échanges entre les parties versés débats, de sorte que la preuve du prêt est rapportée.
Monsieur [Z] [Q], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver cette dernière. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
S’agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l’exécution a pour origine un acte juridique, l’article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l’obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros.
Aussi appartient-il au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter en premier lieu la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds, par tous moyens s’agissant d’un fait juridique, et en second lieu d’établir l’existence d’un contrat de prêt, c’est-à-dire de prouver que la cause dont procédait le paiement établi impliquait pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, par la production d’un écrit lorsque les fonds remis excèdent la somme de 1500 euros, sauf impossibilité morale de se procurer un écrit.
Enfin, l’article 1376 du même code dispose que :« L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, Madame [R] [I] se prévaut d’un prêt consenti à Monsieur [Z] [Q] d’un montant initial de 10.000 euros pour demander le remboursement de la somme de 8.235 euros déduction faite des sommes déjà versées. Elle supporte donc la charge de la preuve de l’existence d’un prêt et d’une dette non entièrement soldée.
Il ressort des deux reconnaissances de dette produites aux débats, rédigées et signées par Monsieur [Z] [Q], que celui-ci a bien reçu de Madame [R] [I] la somme de 10.000 euros et elles mentionnent de manière non équivoque l’engagement de ce dernier à rembourser la somme initiale de 10.000 euros, puis celle de 9.835 euros après déduction de la somme de 165 euros que Madame [R] [I] a précisé lui devoir. Les montants indiqués le sont en toutes lettres et en chiffres.
Sur le premier document daté du 12 octobre 2022, aucune date d’exigibilité de la somme n’est indiquée. Sur le deuxième document, daté quant à lui du 28 avril 2023, une date d’échéance du règlement est indiquée au 30 juin mais ne précise pas l’année. Néanmoins, il se déduit de ce document, notamment au vu des différentes échéances y figurant qu’il s’agit du 30 juin de la même année, soit le 30 juin 2023. La totalité de la dette était donc exigible à cette date.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur [Z] [Q] a procédé à plusieurs remboursements partiels au profit de Madame [R] [I] d’un montant global de 1.600 euros se découpant comme suit :
500 euros en espèces,300 euros par virement bancaire le 13 juin 2023,400 euros par virement bancaire le 28 juin 2023,400 euros par virement bancaire en décembre 2023.
Ces différents versements constituent un commencement d’exécution de son obligation et valent également reconnaissance de l’existence d’un prêt.
Les échanges de SMS entre les parties, versés aux débats, démontrent en outre la volonté de remboursement de Monsieur [Z] [Q]. En effet, il indique notamment, en réponse aux sollicitations de Madame [R] [I] : « tu peux m’envoyer ton rib je te ferai un virement par jour » le 12 avril, « je te passe de l’espèce et je te ferai un virement mardi et dimanche » le 20 avril ou encore « j’ai fait un virement de 300 plus 400 plus le reste c’est de l’espèce du coup à ce jour il reste 8.635 euro » le 28 juin.
Monsieur [Z] [Q], ni présent ni représenté à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette.
Il s’ensuit alors que l’existence de la dette est pleinement établie et que, après déduction des sommes déjà remboursées, celle-ci s’élève à la somme de 8.235 euros.
Monsieur [Z] [Q] étant tenu de restituer les sommes prêtées, il sera dès lors condamné à payer à Madame [R] [I] la somme de 8.235 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 7 juillet 2023.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, alors que l’existence et le montant de la dette n’étaient pas contestés, Monsieur [Z] [Q] a persisté à refuser le paiement, ne remboursant que très partiellement sa dette, contraignant Madame [R] [I] à mandater un cabinet de conseils puis à engager une procédure judiciaire. Ce comportement fautif a causé à Madame [R] [I] un préjudice distinct, résultant notamment de la privation prolongée des sommes dues, en l’espèce pendant plus de deux ans.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [Q] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [R] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [R] [I] la somme principale de 8.235 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [R] [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à Madame [R] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 5 février 2026.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- International ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Marque postérieure ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Brevet
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Action ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Instance
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Thermodynamique ·
- Négligence
- Echo ·
- Orange ·
- Éditeur ·
- Thé ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Associations ·
- Contrat de cession ·
- Redevance ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Divorce ·
- Polynésie française
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Libération ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mère
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Expert ·
- Origine ·
- Médecin ·
- Métallurgie
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Psychiatrie ·
- Renouvellement ·
- Procédure judiciaire ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.