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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAB
Minute n° 690/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Jugement du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “MAIRE TRABAND” représenté par son syndic [Adresse 10] immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 404 421 869, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
né le 20 Juin 1973
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [B] [F] épouse [L]
née le 01 Octobre 1970 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Greffier : Audrey TESSIER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 03 mars 2025, le syndicat des copropriétaires “Maire Traband” sis [Adresse 1] à 67500 Haguenau, représenté par son syndic CENTRAL GEST a fait assigner M. [R] [F] et Mme [B] [L] née [F] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— constater la déchéance du terme par suite de non-paiement de la provision sur charges hors budget prévisionnel pour des travaux mentionnés au I de l’article 14-2 de la loi de 1965 et votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2024 ainsi que pour toutes les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédent après approbation des comptes ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 44.480, 95 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 1er janvier 2025 ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 05 août 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice pour M. [R] [F] et par remise à personne pour Madame [B] [L] née [F], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier qui fait apparaître que les défendeurs sont propriétaires des lots n° 5, 11 et 17 au sein de l’immeuble.
Il a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 43.613, 91 € par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 12 décembre 2024, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de ces lettres au domicile de leur destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevable de la somme de 44.480, 95 € au titre des arriérés de charges dus au 1er janvier 2025 pour les lots 5, 11 et 17, selon décompte communiqué en annexe 1.
Partant, Monsieur [R] [F] et Madame [B] [L] née [F] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 44.480, 95 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025, date de l’assignation, conformément à la demande.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts et les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer cette somme.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur et Madame [F] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, les défendeurs, qui succombent, devront supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme par suite de non-paiement de la provision sur charges hors budget prévisionnel pour des travaux mentionnés au I de l’article 14-2 de la loi de 1965 et votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 16 janvier 2024 ainsi que pour toutes les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédent après approbation des comptes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [L] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires “Maire Traband” sis [Adresse 3] la somme de quarante quatre mille quatre cent quatre vingt euros et quatre vingt quinze centimes (44.480, 95 €), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 1er janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [L] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires “Maire Traband” sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 11] la somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [L] née [F] à payer au syndicat des copropriétaires “Maire Traband” sis [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 11] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [L] née [F] aux entiers dépens tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
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