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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 7 juil. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONSTRU TION DE LA COTE D' EMERAUDE, Syndicat de copropriétaires LES SITTELLES 1 dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ S.A. SMA SA assureur RC de la société RHIZOME, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. COMPAGNIE RENNAISE LINOLEUM & CAOUTCHOUC ( CRLC ) |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Juillet 2025
N° RG 24/00874
N° Portalis DBYC-W-B7I-LHKE
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER,
Me Xavier MASSIP,
Me Elisabeth RIPOCHE, Me Géraldine YEU
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Etienne GROLEAU, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER,
Me Xavier MASSIP,
Me Elisabeth RIPOCHE, Me Géraldine YEU
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires LES SITTELLES 1 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L COPROLIA., dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. SMA SA assureur RC de la société RHIZOME, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocate au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. COMPAGNIE RENNAISE LINOLEUM & CAOUTCHOUC (CRLC),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
Société CONSTRU TION DE LA COTE D’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZOUIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD ES QUALITE ASSUREUR STE CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
Société SCCV LES SITTELLES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
Société CAP ACCESSION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. LEBLOIS SAINT-JAMES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me COTTAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RHIZOME, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 prorogé au 7 juillet 2025 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 4 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 21] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte notarié de vente en l’état de futur achèvement du 11 septembre 2019, la société civile de construction vente (SCCV) les Sittelles a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération d’aménagement et de construction d’un ensemble immobilier dénommé Les Sittelles situé à [Localité 16] (pièce n°2 p .4 Syndicat des copropriétaires les Sittelles 1).
Suivant règlement de copropriété du 9 janvier 2018, l’opération immobilière a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 3 avril 2015 qui a été transféré par la société anonyme à conseil d’administration CAP Accession à la SCCV Les Sittelles (pièce n°6 Syndicat les Sittelles 1).
Il ressort des débats que la société à responsabilité limitée (SARL) Rhizome est intervenue dans les travaux en tant que maître d’œuvre et était assurée auprès de la société d’assurance mutuelle architectes français (MAF) pour l’année 2016 et auprès de la société anonyme (SA) SMA SA (pièce n° 4 Les Sittelles 1 et pièce n° 1 de la société Rhizome).
La SCCV a confié le lot gros œuvre à la société coopérative de production par actions simplifiée Constructions de la Cote d’Emeraude (CCE), assurée auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard. (pièces n°3, 4 et 9 les Sittelles 1).
Le lot chapes-revêtements de sols-faience a été confié à la SARL Leblois Saint-James, assurée auprès de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (pièces n°3 et 4 les Sittelles 1).
Le lot ravalement a été confié à l’entreprise individuelle [Localité 19] Cesar Augusto, qui a cessé son activité depuis le 30 avril 2022 et assurée auprès de la SMABTP (pièces n°1,3,4 et 9 les Sittelles 1).
Suivant contrat de sous-traitance du 13 octobre 2017, la société Leblois Saint-James a sous-traité les travaux de revêtement de sol coulé à froid à la SA Compagnie Rennaise de Linoléum et Caoutchouc (CRLC), assurée par les sociétés d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (pièces n°1 et 3 de la société Leblois Saint James).
Suivant procès-verbal de livraison du 24 mai 2018, les parties communes ont été livrées et des traces d’écoulement noirâtres-verdâtres ont été constatées sur la façade Nord du bâtiment B (pièce n°5 les Sittelles).
Suivant courrier du 16 février 2022 adressé par le cabinet Saretec de protection juridique à la CCE et à l’entreprise [Localité 19] César, une expertise amiable a eu lieu le 7 décembre 2022 et des infiltrations d’eau ont été constatées dans la cuisine d’un des copropriétaires. En parallèle, des fissurations infiltrantes sur une zone ponctuelle du ravalement ont été relevées (pièce n°9 les Sittelles).
Suivant courrier du 17 février 2022 adressé par le cabinet Saretec aux sociétés Rhizome, CCE et Leblois Saint-James ainsi qu’à son sous-traitant la CRLC, l’expert impute les désordres à un défaut de mise en œuvre du système de sol souple posé sur le sol des coursives extérieures, à l’existence de profil métallique de rive non adapté, à un défaut de traitement des rives externes et à un dispositif inadapté de collecte et d’évacuation des eaux de ruissellement de surface (pièce n° 10 les Sittelles).
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 23, et 29 octobre 2024, (enregistré sous le numéro de RG 24/00874), le Syndicat des copropriétaires Les Sittelles 1 a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SCCV Les Sittelles ;
— la Société CAP Accession ;
— la Société Construction De La Cote D’emeraude ;
— la Société Axa France Iard ;
— la Société Leblois Saint-James ;
— la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics
— la Société Rhizome ;
— la Mutuelle des Architectes Français ;
au visa des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances aux fins de :
— condamner in solidum la SCCV LES SITTELLES ainsi que la société CAP ACCESSION à communiquer au syndicat de copropriété requérant, sous 8 jours à compter de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard les documents suivants :
— les actes d’engagements, marchés, devis et factures des sociétés Rhizome, Construction de la Cote d’Emeraude, Deblois Saint-James et [Localité 20] ;
— le procès-verbal de réception de l’immeuble du syndicat de copropriété requérants ;
— les attestations d’assurances responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SCCV Les Sittelles ;
— l’attestation d’assurance dommages-ouvrages ;
— dépens comme de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025 (enregistré sous le numéro RG 25/00063), la société Rhizome a assigné la SA SMA SA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de :
— joindre la présente instance avec l’instance initiée par le SDC Les Sittelles 1 ;
— dans l’hypothèse où un expert serait désigné, dire et juger qu’il accomplirait sa mission au contradictoire de la SMA SA, assureur de la société Rhizome à la date de la réclamation.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 4 avril 2025 enregistré sous le numéro RG 25/00340),la société Leblois Saint-James a assigné la société CRLC, et les MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, aux fins de :
— joindre la présente instance avec l’instance initiée par le SDC Les Sittelles ;
— ordonner les opérations d’expertise à intervenir au contradictoire de la société CRLC et de son assureur, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles
— réserver les dépens.
Lors des audiences du 26 mars 2025 puis du 4 juin 2025, les instances enrôlées sous les numéros 25/063 et 25/340 ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro de rôle unique 24/874.
Lors de l’audience utile et sur renvoi en date du 4 juin 2025, le SCCP Les Sittelles 1, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et de ses conclusions et s’est désisté de sa demande de pièces concernant les sociétés Rhizome, Construction de la Cote d’Emeraude, Deblois Saint-James et [Localité 19] César.
La SMA SA, représentée par avocat, a formé à l’audience les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés CCE et AXA IARD pareillement représentées, ont, par voie de conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
La SARL Leblois Saint-James également représentée par avocat a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, dûment représentée, a, par conclusions reçues à l’audience, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, L.124-3 et L.124-5 du Code des assurances, demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Leblois Saint-James ;
— débouter toute autre partie de toute demande, fin et conclusions dirigée à l’encontre de la SMABTP ;
— dire et juger la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Leblois Saint-James, hors de cause ;
— décerner acte à la SMABTP, en qualité d’assureur de l’entreprise [Localité 19], de ses protestations et réserves quant au bien-fondé de l’expertise sollicitée ;
— dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire à intervenir seront communes et opposables à l’ensemble des parties ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens ;
— laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles.
La SARL Rhizome, pareillement représentée a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Les MMA également représentées par avocat ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Mme [Y] [R], assistante juridique, s’est présentée sans pouvoir de représentation des sociétés SCCV Les Sittelles et CAP Accession, qui n’étaient pas représentées par avocat.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la MAF et la CRLC n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la mesure d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis,
objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner. L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise.
En l’espèce, le Syndicat sollicite une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité contractuelle, l’article L.211-2 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que sur la garantie des assureurs.
La MAF, la CRLC, le SCCV Les Sittelles et la société CAP Accession n’ayant pas comparu ni ne s’étant sont fait représenter, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la SCCV les Sittelles a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage une opération d’aménagement et de construction d’un ensemble immobilier dénommé Les Sittelles situé à [Localité 16] (pièce n°2 p .4 Syndicat des copropriétaires les Sittelles 1).
— L’opération immobilière a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 3 avril 2015 qui a été transféré par la société CAP Accession à la SCCV Les Sittelles (pièce n°6 du Syndicat les Sittelles 1).
— la société Rhizome est intervenue dans les travaux en tant que maître d’œuvre et était assurée auprès de la SMA SA pour l’année 2024 (pièce pièce n° 1 de la société Rhizome).
— la MAF était l’assurance de la société Rhizome pour l’année 2016 (pièce n°4 demandeur).
— la CCE est intervenue dans les travaux concernant le lot gros œuvre et était assurée auprès de la SA Axa France Iard pour l’année 2016 (pièces n°3, 4 et 9 demandeur).
— Le lot chapes-revêtements de sols-faience a été confié à la SARL Leblois Saint-James, assurée auprès de la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour l’année 2016 (pièces n°3 et 4 demandeur).
— la CRLC, en tant que sous-traitante, est intervenue dans les travaux de revêtement de sol coulé à froid (pièce n°1 de la société Leblois Saint James).
— ladite société était assurée auprès des MMA pour l’année 2017 (pièce n° 3 de la société Leblois Saint James).
— la SMABTP était l’assureur pour l’année 2016, de la société [Localité 19] Cesar Augusto intervenue sur le lot ravalement (pièces n°3, 4 et 9 demandeur).
— L’immeuble de la tranche 1, le bâtiment B, aurait été réceptionné le 12 décembre 2017 et les parties communes ont été livrées le 24 mai 2018 (pièces n°5, 9 et 10 demandeur).
— le procès-verbal du commissaire de justice en date du 13 mars 2023 fait mention de désordres affectant les façades extérieures et intérieures (pièce n°12 demandeur).
— une expertise amiable a eu lieu le 7 décembre 2022 relevant des désordres sur l’immeuble (pièce n°9 demandeur).
Les sociétés SMA SA, CCE, Axa France Iard, Le [Localité 14] Saint James, Rhizome et les MMA ont formé, oralement ou par dépôt de conclusions, les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formé contre eux. La SMABTP a également formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise diligentée à son encontre en tant qu’assureur de la société [Localité 19].
Dès lors, le Syndicat justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à ses frais avancés et au contradictoire de ces sociétés.
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la société Leblois Saint James aux motifs que les désordres de coulure en façade seraient de nature esthétique et que la société Leblois Saint James a résilié sa police d’assurance le 3 mars 2018 (pièce n°2 SMABTP). Elle allègue dès lors que seule la responsabilité civile décennale pourrait être garantie et non la responsabilité contractuelle.
Le Syndicat verse l’attestation d’assurance SMABTP pour la société Saint James de l’année 2016 (pièce n°4 demandeur). Il répond que la qualification de désordres esthétiques est discutable et prématurée.
La mesure d’expertise in futurum étant ordonnée aux fins de déterminer la réalité des désordres dénoncés par le demandeur et envisager une recherche en responsabilité des défendeurs, il apparait prématuré, au stade des référés, d’exclure toute corrélation entre les phénomènes dénoncés.
La SMABTP était l’assureur de la société Leblois Saint James lors du commencement des travaux, cette dernière étant intervenue concernant le lot chapes-revêtements de sols-faïence (pièces n°3,4 et 9 demandeur).
Dès lors, il apparait que le litige pouvant opposer le Syndicat à la SMABTP n’est pas irrémédiablement compromis de sorte que la mesure d’expertise sera également ordonnée à son contradictoire.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, dans ses conclusions, le Syndicat a sollicité de la SCCV Les Sittelles et de la société CAP Accession la communication de plusieurs pièces. En cours d’instance, le Syndicat s’est oralement désisté de cette demande de pièces, de sorte qu’il conviendra de constater ce désistement.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est constant que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 dudit Code.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires Les Sittelles 1 conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement du Syndicat des copropriétaires Les Sittelles 1 de sa demande de production de pièces dirigée contre les sociétés SCCV Les Sittelles et CAP Accession.
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à l’instance et désignons, pour y procéder, Monsieur [J] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 21], domicilié [Adresse 8] à [Localité 22] (22), tel :[XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 15] lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 17], après avoir convoqué les parties par voie électronique et sécurisée, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelle qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie électronique et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie électronique et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie électronique et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons la charge des dépens au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge des référés
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