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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HGIN
N° MINUTE 25/00
AFFAIRE :
[14]
C/
[S] [J]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [14]
CC [S] [J]
[8]
CC Me Guillaume QUILICHINI
CC Me Bertrand BRECHETEAU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[12]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers.
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bertrand BRECHETEAU, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maitre Aurélien BOUTELOUP, avocat au barreau d’Angers.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier réceptionné au greffe le 24 mai 2023, M. [S] [J] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de l'[13] (l’URSSAF) en date du 26 avril 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 09 mai 2023 portant sur un montant global de 5.012,95 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période du 4ème trimestre 2018 ; mars, avril, mai, juin, juillet, août 2019 ; novembre, décembre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00257.
Par courrier déposé au greffe le 09 avril 2024, le cotisant a formé opposition à une contrainte de l’URSSAF en date du 26 mars 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2024 portant sur un montant global de 5.651 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de décembre 2018, septembre 2019, octobre 2019. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00218.
Le cotisant faisait valoir au soutien de ses oppositions qu’il n’est plus membre de la société [6] à la suite d’un accord qui a été trouvé avec ses associés; que la société devait prendre en charge les cotisations.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction des deux recours.
Aux termes de ses conclusions du 07 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
sur la contrainte du 26 avril 2023 :
— valider la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 09 mai 2023 pour un montant de 5.012,95 euros ;
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 5.012,95 euros au titre de la contrainte du 26 avril 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 09 mai 2023, pour un montant de 73,04 euros ;
sur la contrainte du 26 mars 2024 :
— valider la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024 pour un montant de 5.651 euros ;
— condamner le cotisant au paiement de la somme de 5.651 euros au titre de la contrainte du 26 mars 2024, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 mars 2024 pour un montant de 73,48 euros ;
— condamner le cotisant aux entiers dépens.
L’URSSAF soutient que les cotisations et contributions sont personnelles au gérant et ne sont pas dues par la société, qu’une éventuelle convention entre les associés serait inoppoable à la sécurité sociale des indépendants.
L’URSSAF explique que le cotisant a exercé les fonctions de gérant de la SARL [5] du 17 janvier 2017 au 5 décembre 2019, qu’il a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants du 1er avril 2017 au 5 décembre 2019, qu’il est donc redevable de cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles.
Elle précise que le cotisant a omis de déclarer ses revenus 2019 malgré différentes demandes ; que les cotisations ont donc été calculées sur la base des données 2018.
L’URSSAF indique que la mise en demeure préalable à la contrainte du 26 mars 2024 lui a d’abord été adressée le 07 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, que la première mise en demeure étant revenue avec la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse, une autre mise en demeure a été notifiée le 28 décembre 2023, réceptionnée par le cotisant ; que si la contrainte fait référence à cette première mise en demeure et non à la seconde, le cotisant ne pouvait pas se méprendre sur la mise en demeure concernée puisque les périodes et les montants sont strictement identiques.
L’URSSAF ajoute que les cotisations et contributions sociales réclamées ne sont pas prescrites, qu’elles courrent sur une période d’octobre à décembre 2018 et de mars à décembre 2019, que les mises en demeure respectent les délais réglementaires ; que le cotisant a signé une reconnaissance de dette, qu’un délai de paiement lui a été accordé le 30 juin 2021 et a été suivie de paiements mais qu’il n’a pas été jusqu’au bout de l’échéancier.
L’URSSAF fournit une explication détaillée du calcul des sommes réclamées au titre des périodes visées.
Aux termes de ses conclusions du 04 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
sur la contrainte du 26 avril 2023 :
— déclarer irrecevable et mal fondée l’URSSAF en ses moyens et prétentions ;
— annuler la contrainte prise par l’URSSAF en date du 26 avril 2023 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la désorganisation de son activité du fait des saisies pratiquées ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance ;
sur la contrainte du 26 mars 2024 :
— déclarer irrecevable et mal fondée l’URSSAF en ses moyens et prétentions ;
— annuler la contrainte prise par l’URSSAF en date du 26 mars 2024 ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de la désorganisation de son activité du fait des saisies pratiquées ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
Le cotisant soutient que l’action de l’URSSAF est irrecevable pour cause de prescription, que les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivant par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ; que la contrainte du 26 mars 2024 signifiée le 28 mars 2024 s’appuie sur deux mises en demeure de juillet et décembre 2023 portant sur des cotisations de décembre 2018, septembre et octobre 2019 ; que la contrainte du 26 avril 2023 s’appuie sur cinq mises en demeure délivrées entre janvier 2019 et février 2020.
Le cotisant ajoute qu’il n’a jamais accepté d’échéancier de paiement comme l’URSSAF le soutient, qu’il s’agit en réalité d’un aménagement automatique réalisé post-covid par l’URSSAF. Il souligne que les paiements dont se prévaut l’URSSAF sont postérieurs à son départ de l’entreprise en juin 2019 ou la fin de son affiliation le 05 décembre 2019, que l’URSSAF ne peut insister sur le caractère personnel de cotisations réclamées et considérer que des paiements volontaires de l’entreprise à sa place l’engagerait personnellement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
Les oppositions formées dans les formes et délais prescrits, seront déclarées recevables.
Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF
Sur l’échéancier de paiement
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
L’article L. 133-4-6 du même code indique que : « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. »
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La mise en place d’un échéancier de paiement convenu entre les parties est dès lors susceptible d’interrompre les délais de prescription précités.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats, en pièces n°14 et n°15 de ses conclusions, deux courriers visant la notification d’un échéancier de paiement et la rupture de l’accord de délai de paiement.
Le courrier en date du 30 juin 2021 intitulé « notification d’échéancier » informe le cotisant que l’URSSAF lui propose un échancier de paiement à titre de mesure de soutien aux enterprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 pour les cotisations dues au titre des périodes d’octobre 2018 à décembre 2018, de mars 2019 à août 2019 et pour « autres ». L’URSSAF affirme que le cotisant a procédé à différents versements par prélèvements automatique et télépaiement.
Cependant, alors même que le cotisant conteste fermement avoir accepté cet échéancier de paiement, l’URSSAF ne produit aucun document susceptible de démontrer que le cotisant a effectivement accepté cet échéancier et ne fournit aucune pièce attestant du bienfondé du tableau des paiements qui auraient été effectués par le cotisant au titre de cet échéancier. Le courrier de l’URSSAF du 09 décembre 2022 intitulé « rupture de l’accord de délai de paiement du 23 juin 2021 » ne saurait suffire à prouver l’existence de cet accord.
Dans ces conditions, l’URSSAF échouant à démontrer que les délais de prescription de son action en recouvrement ont été interrompus par la mise en place d’un échéancier, ce moyen sera rejeté.
Sur la contrainte du 26 avril 2023
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
En l’espèce, l’action de l’URSSAF n’était pas prescrite lorsque les mises en demeure ont été notifiées au cotisant.
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Cependant, afin de tenir compte de la période exceptionnelle liée à la pandémie de Covid 19, deux ordonnances émise le 25 mars 2020 et le 13 mai 2020 ainsi que la loi de finance rectificative promulguée le 19 juillet 2021 ont modifié ce délai de prescription de l’action en recouvrement.
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 indique que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. (…) »
Le VII de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ajoute : « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. (…) »
En l’espèce, la contrainte du 26 avril 2023 a été signifiée au cotisant par acte de commissaire de justice le 09 mai 2023. Cette contrainte repose sur cinq mises en demeure qui ont été adressées au cotisant par courrier recommandé et ont été réceptionnées par ce dernier le 11 janvier 2019, le 03 juin 2019, le 02 août 2019, le 14 octobre 2019 et le 18 février 2020.
*Sur la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure émise le 09 janvier 2019, réceptionnée le 11 janvier 2019
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure émise le 09 janvier 2019, réceptionnée le 11 janvier 2019 : conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cette mise en demeure expirait trois ans et un mois à compter de la réception de cette mise en demeure, soit le 12 février 2022. Mais les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, l’action en recouvrement de cette mise en demeure a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 03 juin 2022. Or, le VII de l’article 25 précité ayant également prévu un délai supplémentaire d’un an pour tous les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022, le délai de prescription courrait donc jusqu’au 03 juin 2023.
Ainsi, la contrainte ayant été signifiée le 09 mai 2023, l’action en recouvrement n’était pas prescrite concernant la mise en demeure du 09 janvier 2019 portant sur les cotisations sociales d’octobre, novembre et décembre 2018 pour un montant de 2.303,00 euros réclamé au titre de la mise en demeure et de 317.00 euros seulement au terme des conclusions page 8 pour cette contrainte .
*Sur la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure émise le 28 mai 2019, réceptionnée le 03 juin 2019
Conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cette mise en demeure expirait le 04 juillet 2022.
Or, si le VII de l’article 25 précité a prévu un délai supplémentaire d’un an, il concerne uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ainsi, cette prorogation de délai ne trouve pas à s’appliquer à cette mise en demeure.
Les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par les ordonnances du 25 mars 2020 et 13 mai 2020, l’action en recouvrement de cette mise en demeure a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 23 octobre 2022.
Par conséquent, la contrainte ayant été signifiée le 09 mai 2023, l’action en recouvrement était donc prescrite concernant la mise en demeure du 28 mai 2019 relative aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de mars, avril et mai 2019 pour un montant de 2.694,00 euros.
*Sur la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure émise le 31 juillet 2019, réceptionnée le 02 août 2019
Conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cette mise en demeure expirait le 03 septembre 2022.
Or, si le VII de l’article 25 précité a prévu un délai supplémentaire d’un an, il concerne uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, ainsi, cette prorogation de délai ne trouve pas à s’appliquer à cette mise en demeure.
Les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par les ordonnances du 25 mars 2020 et 13 mai 2020, l’action en recouvrement de cette mise en demeure a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 23 décembre 2022.
Par conséquent, la contrainte ayant été signifiée le 09 mai 2023, l’action en recouvrement était donc prescrite concernant la mise en demeure du 31 juillet 2019 relative aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour le mois de juin 2019 pour un montant de 710 euros.
*Sur la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure émise le 10 octobre 2019, réceptionnée le 14 octobre 2019
Conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cette mise en demeure expirait le 15 novembre 2022.
Les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par les ordonnances du 25 mars 2020 et 13 mai 2020, l’action en recouvrement de cette mise en demeure a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 06 mars 2023.
Par conséquent, la contrainte ayant été signifiée le 09 mai 2023, l’action en recouvrement était donc prescrite concernant la mise en demeure du 10 octobre 2019 relative aux cotisations sociales et majorations de retard dues pour les mois de juillet et août 2019 pour un montant initial de 5.602,00 euros et un solde réclamé de 3.915,95 euros.
*Sur la prescription de l’action en recouvrement de la mise en demeure émise le 14 février 2020, réceptionnée le 18 février 2020
Conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cette mise en demeure expirait le 19 mars 2023.
Les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 par les ordonnances du 25 mars 2020 et 13 mai 2020, l’action en recouvrement de cette mise en demeure a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 1er juillet 2023.
Ainsi, la contrainte ayant été signifiée le 09 mai 2023, l’action en recouvrement n’était pas prescrite concernant la mise en demeure du 14 février 2020 portant sur les cotisations sociales et majorations dues pour la période de novembre 2019 et décembre 2019 pour un solde du de 144.00+455.00 euros soit 599.00 euros au terme du tableau figurant page 12 des conclusions .
Par conséquent, dès lors que la prescription était acquise concernant les mises en demeure du 28 mai 2019, du 31 juillet 2019 et du 10 octobre 2019, la contrainte de l’URSSAF émise le 26 avril 2023 et signifiée le 09 mai 2023 sera annulée partiellement au titre des sommes réclamées pour la période de mars 2019 à août 2019.
Sur la contrainte du 26 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Cependant, afin de tenir compte de la période exceptionnelle liée à la pandémie de Covid 19, deux ordonnances émise le 25 mars 2020 et le 13 mai 2020 ainsi que la loi de finance rectificative promulguée le 19 juillet 2021 ont modifié ce délai de prescription de l’action en recouvrement.
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 indique que : « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. (…) »
Le VII de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 ajoute : « VII. – Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date. (…) »
Le recouvrement des cotisations et contributions sociales au sens de ces textes s’entend de l’ensemble des procédures qui peuvent être mises en oeuvre par les organismes de recouvrement telles que prévues par le chapitre III du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale parties législatives et réglementaires intitulé recouvrement des cotisations et versement des prestations à savoir la notification de l’indu, la procédure de redressement, la contrainte et l’opposition à tiers détenteur. Cette analyse est confirmée par la rédaction de l’article 25 sus-visé qui fait référence aux actes émis par les organismes de recouvrement.
En l’espèce, la contrainte du 26 mars 2024 repose sur une mise en demeure du 07 juillet 2023 portant sur les cotisations sociales et majorations de retard des mois de décembre 2018, septembre 2019 et octobre 2019 pour un montant total de 5.651,00 euros.
*Sur les cotisations sociales de décembre 2018
Conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2018 expirait le 30 juin 2022.
Mais les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, l’action en recouvrement de ces cotisations du mois de décembre 2018 a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 19 octobre 2022.
Par conséquent, la mise en demeure ayant été émise le 07 juillet 2023, l’action en recouvrement était donc prescrite concernant les cotisations sociales du mois de décembre 2018 pour la 2e partie complémentaire de 49.00 euros .
*Sur les cotisations sociales de septembre et octobre 2019
Conformément au délai de prescription prévu par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement des cotisations sociales dues pour les mois de septembre et octobre 2019 expirait le 30 juin 2023.
Mais les délais de prescriptions des actions en recouvrement ayant été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, l’action en recouvrement des cotisations dues pour le mois de septembre 2019 a été décalée d’autant, soit de 111 jours supplémentaires, portant ainsi la prescription au 19 octobre 2023.
Ainsi, la mise en demeure ayant été émise le 07 juillet 2023, l’action en recouvrement n’était pas prescrite concernant les cotisations sociales et majorations dues pour la période des mois de septembre et octobre 2019.
Il est relevé que, conformément à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cependant, le défaut de réception d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception ne peut être opposé à l’URSSAF s’il est démontré que c’est une erreur de la part du cotisant qui a empêché la bonne réception de cette mise en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF produit le courrier recommandé de notification de la mise en demeure du 07 juillet 2023 revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Cette mise en demeure a été notifiée à une adresse située à [Localité 9], la même que les précédentes mises en demeure.
L’URSSAF a émis une nouvelle mise en demeure le 28 décembre 2023 portant sur le même objet, le même montant et les mêmes périodes. Cette mise en demeure a été notifiée au cotisant par courrier recommandé réceptionné le 05 janvier 2024. L’adresse à laquelle cette mise en demeure a été envoyée est à [Localité 7].
Le cotisant n’apportant aucun élément susceptible de démontrer qu’il avait effectivement prévenu l’URSSAF de son changement d’adresse, il y a lieu de considérer que la mise en demeure du 07 juillet 2023 a été régulièrement notifiée.
Par conséquent, dès lors que la prescription était acquise concernant les cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2018, la contrainte émise par l’URSSAF le 26 mars 2024 sera annulée partiellement au titre des sommes réclamées pour le mois de décembre 2018.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, le gérant de SARL rémunéré est assimilé à un salarié lorsqu’il ne possède pas plus de la moitié du capital social. A contrario, le gérant associé majoritaire a le statut de travailleur indépendant.
En l’espèce, du 1er janvier 2017 au 05 décembre 2019 le cotisant a exercé les fonctions de co-gérant majoritaire d’une SARL ayant une activité artisanale de mécanique industrielle. A ce titre, il a été affilié au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants et les cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées sont obligatoires et personnelles, elles ne peuvent être payées par d’autres que lui.
Si le cotisant soutient qu’il avait conclu une convention avec ses anciens associés aux termes de laquelle il appartenait à la société de prendre en charge ses cotisations sociales, d’une part il ne produit aucun élément permettant d’en justifier, d’autre part, les cotisations sociales étant obligatoires et personnelles, cette convention ne saurait le dégager de sa responsabilité vis à vis de l’URSSAF.
Dans ces conditions, il appartient au cotisant de régler les sommes dues au titre des contraintes litigieuses. Ce dernier ne contestant pas le calcul des sommes qui lui sont réclamées, il convient de valider les contraintes pour les périodes qui ne sont pas prescrites.
Ainsi, la contrainte du 26 avril 2023 signifiée le 09 mai 2023 sera partiellement validée pour les cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois d’octobre 2018 et novembre 2018 et décembre 2018 portant sur un montant total de 317.00 euros. Cette contrainte sera également partiellement validée au titre des mois de novembre et décembre 2019 pour un montant de 599 euros.
Par conséquent, le cotisant sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 916.00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d’octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, novembre 2019 et décembre 2019.
Concernant la contrainte du 26 mars 2024, elle sera partiellement validée pour les cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des mois de septembre 2019 et octobre 2019 pour un montant total ramené à 5.602,00 euros.
Par conséquent, le cotisant sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 5.602,00 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes de septembre 2019 et octobre 2019.
Sur la demande indemnitaire du cotisant
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au cotisant de démontrer la faute de l’URSSAF, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En l’espèce, le cotisant réclame 2.000,00 euros à l’URSSAF pour la désorganisation subie par son activité du fait des saisies pratiquées.
Cependant, au stade du présent litige, le cotisant ne démontre pas que l’URSSAF aurait procédé à des saisies concernant les sommes figurant sur les contraintes du 26 avril 2023 et du 26 mars 2024 et il ne justifie d’aucune désorganisation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant total de 146,52 euros (73,04 euros + 73,48 euros).
Le cotisant succombant, sera débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les oppositions à contrainte recevables ;
ANNULE partiellement la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] au titre des cotisations sociales dues pour les mois de mars à août 2019 la prescription étant acquise ;
ANNULE partiellement la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] au titre des cotisations sociales dues pour le mois de décembre 2018 ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 26 avril 2023 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] au titre du recouvrement des cotisations et majorations des mois d’octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, novembre 2019 et décembre 2019 pour un montant ramené à la somme de 916.00 euros ;
VALIDE partiellement la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 10] au titre du recouvrement des cotisations et majorations des mois de septembre 2019 et octobre 2019 pour un montant ramené à la somme de 5.602,00 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant auxdites contraintes,
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à l'[14] la somme de neuf cent seize euros (916,00 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période d’octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, novembre 2019 et décembre 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE M. [S] [J] à payer à l'[14] la somme de cinq mille six cent deux euros (5.602,00 €) au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période de septembre 2019 et octobre 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DEBOUTE M. [S] [J] de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour faute de l'[14] ;
DEBOUTE M. [S] [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [J] au paiement à l'[14] des frais de signification des contraintes pour un montant de 146,52 euros ;
CONDAMNE M. [S] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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