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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03528 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2OS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [S] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
partie défenderesse
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [O] [Y]
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [S] épouse [W]
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 10 novembre 2023, Madame [S] [T] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [6] le 6 mars 2023, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, à compter de la date de consolidation fixée le 12 décembre 2022, en raison d’une maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2020 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles non indemnisables d’une péricardite post-infectieux».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Madame [S] [T] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Elle conteste le taux d’incapacité de 0 % qui lui a été attribué.
— La [6] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [S] [T] qui a été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Madame [S] [T] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin consulté par la juridiction, après avoir pris connaissance des éléments médicaux objectifs du dossier et spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse au regard desquels le taux d’incapacité a été fixé à 0 %, estime que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle ne lui permettent pas de déterminer un taux d’incapacité et que l’avis d’un médecin expert est nécessaire.
En conséquence, après avoir recueilli l’avis du médecin consultant, le tribunal estime ne pas disposer de suffisamment d’éléments d’information pour statuer sur la demande présentée par Madame [S] [T] et décide d’ordonner une expertise médicale conformément aux dispositions des articles 146 et suivants du code civil et de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer si un taux d’incapacité permanente partielle peut être attribué au titre de la maladie professionnelle présentée par Madame [S] [T].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [S] [T] ;
— ORDONNE avant dire droit l’expertise médicale de Madame [S] [T] ;
— COMMET afin de réaliser cette expertise :
Le Professeur [L] [I]
— DIT que l’expert désigné selon les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile aura pour mission :
De convoquer au besoin les parties et de prendre connaissance de toutes les pièces qui lui seront communiquées,De déterminer les séquelles présentées par Madame [S] [T] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 27 mars 2020 ;Si des séquelles existent : * les distinguer de tout état antérieur interférant ou intercurrent,
* dire le taux d’incapacité permanente partielle qui peut leur être attribué.
L’expert devra prendre en considération, le cas échéant, les observations ou réclamations des parties qui devront être mentionnées dans son rapport qui sera transmis au greffe de la juridiction conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
L’expert est autorisé à formuler toutes observations utiles à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
— DIT que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine. En cas de difficulté, l’expert devra le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction ;
— DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile à la diligence du greffe dès que l’expert aura déposé son rapport.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024 dont la minute a
été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO
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