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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AGIL' IT BRETAGNE, S.A. LIXXBAIL, S.A.S. TECHNOLOGIE MARINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/02009 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5NAP
[O] [U]
C/
S.A. LIXXBAIL, S.A.S. TECHNOLOGIE MARINE
COPIE EXECUTOIRE LE
14 Janvier 2026
à
Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE,
Me Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO,
Me Florent LUCAS de la SELARL CVS
entre :
Monsieur [O] [U]
né le 03 Juin 1967 à [Localité 6] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
Demandeur
et :
S.A. LIXXBAIL
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabrina EHANNO de la SELARL COIC CHAPPEL EHANNO, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. TECHNOLOGIE MARINE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 décembre 2020, M. [O] [U] a conclu un contrat de construction d’un navire de plaisance avec la société Technologie Marine. Il s’agit d’un navire de plaisance de type trimaran de 39 pieds, négocié au prix de 650 000 EUR TTC, réalisé sur la base des plans et fichiers transmis au chantier naval par M. [O] [H], architecte naval. Le délai de construction a été fixé à 12 mois maximum à compter de la réception des plans de ce dernier.
Suivant avenant du 1er juin 2021, la société Lixxbail, crédit bailleur, s’est substituée à M. [U] dans le cadre du contrat de construction et le 2 juin 2021 M. [U] et la société Lixxbail ont régularisé un contrat de location avec option d’achat pour le financement du trimaran.
La construction a démarré en juillet 2021 et s’est arrêtée en juin 2022. Le chantier naval s’est plaint d’avoir dû demander à plusieurs reprises à M. [H] de lui fournir les plans d’exécution et non des plans de détail approximatifs non intégrés dans un plan d’ensemble à la cote. La suspension des travaux a été officiellement notifiée à M. [U] le 24 juin 2022 et ce dernier a alors mis en demeure la société Technologie Marine de poursuivre la construction du navire.
Face à la situation de blocage, les parties ont mis en place une procédure participative avec désignation d’un expert, M. [V] [X]. Celui-ci a déposé un pré-rapport le 20 juillet 2023 et un rapport définitif le 24 novembre 2023.
M. [O] [U] avait par courrier du 30 mai 2023 notifié à la société Technologique Marine la résolution du contrat conclu avec celle-ci pour non-respect du délai de livraison.
Par courrier du 3 juillet 2023 il avait informé le crédit bailleur que la résolution du contrat de construction emportait la caducité du contrat de crédit-bail et le déchargeait de toute obligation vis-à-vis de la société Lixxbail.
Par acte de 2023, M. [O] [U] a fait citer devant ce tribunal la société Technologique Marine et la société Lixxbail.
Au terme de ses conclusions numéro 5, M. [U] demande au tribunal de :
– A titre principal, au visa des articles L 111-1 du code de la consommation, 1112-1 du Code civil et 1163 du Code civil, prononcer l’annulation du contrat de construction du 11 décembre 2020 et de son avenant du 2 juin 2021,
– À titre subsidiaire, vu les articles 1224 et suivants et 1217 du Code civil, constater la résolution du contrat de construction et de son avenant aux torts exclusifs de la société Technologie Marine à la date du 30 juin 2022, date contractuelle de livraison,
– le cas échéant prononcer la résolution judiciaire du contrat,
– En tout état de cause et en conséquence, débouter la société Technologie Marine et la société Lixxbail de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M.[U]
– condamner la société Technologie Marine à payer à M. [U] la somme de 20 000 EUR à titre de dommages-intérêts au titre des honoraires d’architecte payés à pure perte et celle de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation de l’absence de jouissance du navire qui devait être livré au plus tard le 30 juin 2022,
– vu l’article 1186 du Code civil, constater et à défaut prononcer la caducité du contrat de location avec option d’achat signé le 1er juin 2021, à compter du 30 juin 2022,
– juger inapplicables les clauses prévues dans le contrat de location et celles prévues dans l’avenant tendant à l’indemnisation et ou la garantie du crédit bailleur par le crédit preneur en cas de résolution de caducité du contrat principal,
– en conséquence, condamner la société Lixxbail à payer à M. [U] la somme de 26 894,44 EUR au titre des frais financiers engagés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 et capitalisation des intérêts,
– condamner solidairement la société Technologie Marine et la société Lixxbail ou l’une à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 17 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la société Technologie Marie et la société Lixxbail, ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens et allouer à la société CVS (Maître Florent Lucas) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] soutient que :
– le pré-rapport et le rapport de M. [X] ont été établis en dehors de la procédure participative alors que le délai de celle-ci était dépassé ; que ce rapport comporte des manquements et des conclusions erronées sachant que cet expert n’a pas pris en compte certaines pièces communiquées et n’a pas recueilli les observations de l’architecte naval ;
– le contrat de construction conclu avec la société Technologie Marine est nul car la réglementation du code de la consommation sur l’obligation précontractuelle d’information n’a pas été respectée et le contrat ne déterminait pas les caractéristiques essentielles du bateau ; il a manqué au demandeur une information précontractuelle importante et déterminante pour son consentement ; le chantier naval a en effet rédigé le contrat sans avoir eu communication d’informations importantes de la part de l’architecte naval et sans connaître les caractéristiques exactes du navire à construire ; la construction a débuté alors que le chantier ne détenait pas les plans complets et des travaux complémentaires non prévus dans le contrat initial ont dû être envisagés ; à la date de la signature du contrat le chantier ne disposait donc pas d’une définition précise du navire en projet ni de tous les éléments nécessaires à la fixation définitive du prix ;
– à titre subsidiaire, M. [U] soutient que la résolution du contrat est encourue pour inexécution et notamment pour défaut de conformité et non-respect du délai de livraison ;
– à titre surabondant, la société Technologie Marine a commis des manquements au moment de la signature du contrat en ne s’assurant pas de la faisabilité du projet ; le chantier a été négligent et aurait dû réclamer tous les éléments complémentaires essentiels à l’architecte naval, obligation qui lui incombait en application de la charte de l’institut français des architectes navals ; le chantier est par conséquent le seul responsable de la situation qu’il n’a cessé ensuite de déplorer ;
– au cours de la construction, la société Technologie Marine a également commis des manquements en réalisant des travaux supplémentaires non prévus dans le contrat et pourtant nécessaires, en modifiant des matériaux de sa propre initiative avec un surpoids pour le navire ; de plus, la coque et les flotteurs ont été réalisés en Yellow Cedar alors qu’ils avaient été prévus dans le contrat en Red Cedar sans que ni l’architecte, ni M. [U] n’aient été informés, ni qu’ils aient donné leur accord, ce dont s’est plaint le demandeur par courrier, sachant que selon lui, ces bois ont des densités différentes et qu’il s’agit là d’une non-conformité majeure ; il y a eu également une modification du puits de dérive ;
– la construction a dû être arrêtée le temps de faire réaliser une étude structurelle prenant en compte la modification du puits de dérive, mais une fois l’étude réalisée, la construction n’a pas repris ; le chantier naval prétend désormais qu’il existait une différence d’inclinaison d’un degré entre le plan de M. [H] et celui de M. [C] auteur de l’étude structurelle, empêchant la reprise des travaux, alors qu’il était possible de poursuivre la construction au vu des plans et recommandations de M. [C] ;
– M. [U] conteste le fait qu’il serait coresponsable de l’échec de la construction pour avoir choisi l’architecte naval M. [H], qui est un sous-traitant du chantier naval, d’autant qu’il n’a personnellement signé aucun contrat avec lui mais s’est contenté d’avancer ses honoraires qui devaient être réglés par le chantier en fin de contrat ; que M. [U] est un profane qui n’était pas en capacité d’apprécier la qualité des plans de M. [H] dont il n’avait pas été destinataire ; seul le chantier en sa qualité de professionnelle a reçu ces plans et était à même de réclamer toutes informations complémentaires ; le chantier a commis une faute en démarrant la construction sans être en possession de tous les documents techniques nécessaires et n’a cessé de s’en plaindre par la suite ;
– M. [U] n’est pas non plus à l’initiative du choix des fournisseurs, seul le chantier ayant eu la main sur ce choix ; tous les devis qui ont été présentés par le chantier ont été signés et il n’a sollicité que des ajustements mineurs.
S’agissant des effets de l’annulation ou de la résolution du contrat principal, M. [U] estime que l’ensemble des acomptes reçus par la société Technologie Marine ne peuvent être reversés que par celle-ci et non par lui-même. De plus, il soutient qu’en cas d’annulation ou de résolution du contrat, la société Technologie Marine doit être condamnée à lui rembourser les honoraires d’architecte qu’il a avancés à M. [H] pour 20 000 EUR.
M. [U] conclut par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles formées par la société Technologie Marine portant sur les factures de travaux complémentaires et la TVA, en l’absence de devis signés et vu que le chantier naval est responsable de la rupture des relations contractuelles. Il en sera de même s’agissant de la réclamation pour préjudice immatériel.
Se fondant sur l’article 1188 du Code civil, M. [U] invoque par ailleurs la caducité du contrat de crédit-bail qui s’impose selon lui, avec restitution des acomptes versés à la société Technologie Marine par la société Lixxbail. La caducité du contrat de crédit-bail entraîne la restitution des frais financiers exposés par M. [U].
M. [U] conclut également à l’inapplicabilité des clauses contractuelles du contrat de location et notamment celles visant la garantie et /ou la solidarité du crédit -bailleur par le crédit- preneur en cas de résolution ou de caducité du contrat principal.
M. [U] s’oppose à la demande de condamnation à signer le procès-verbal de réception et à payer des pré-loyers impayés puisque la réception est impossible, le trimaran n’étant pas achevé. Si le prix a presque été intégralement réglé cette situation incombe exclusivement au chantier naval. M. [U] précise qu’un mois environ après le démarrage de la construction qui devait s’étaler sur 12 mois, la société Lixxbail avait déjà versé 68 % des acomptes au chantier naval sachant qu’elle a réglé simultanément le premier et le 2e acompte dès le 7 juin 2021 avant même le début de la construction. Le crédit bailleur a donc fait preuve d’une grande légèreté, au préjudice de M. [U] en procédant en toute connaissance de cause au règlement des acomptes de façon décorrélée à l’état d’avancement des travaux.
Pour le détail des moyens développés par M. [U], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 5.
La société Technologique Marine demande au tribunal de :
– A titre principal :
– débouter M. [O] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– débouter la société Lixxbail de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
– condamner M. [U] à relever et garantir la société Technologique Marine de toute condamnation financière prononcée à son encontre au bénéfice de la société Lixxbail, pour quelque cause que ce soit et quelque montant que ce soit,
– À titre reconventionnel :
– prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 11 décembre 2020 et son avenant du 1er juin 2021 aux torts exclusifs de M. [O] [U],
– juger que M. [O] [U] sera tenu de toutes les conséquences et restitutions dans les formes et conditions prévues au Code civil avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022 date de la mise en demeure adressée par la société Technologie Marine
– condamner M. [O] [U] à payer à la société Technologique Marine la somme de 27 410,57 EUR au titre de la facture du 31 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022
– condamner M. [O] [U] à payer à la société Technologie Marine la somme de 102 831,20 EUR au titre de la TVA acquittée sur les factures de la société Lixxbail,
– condamner M. [O] [U] à payer à la société Technologie Marine la somme de 50 000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
– En tout état de cause
– condamner M. [U] à lui payer la somme de 12 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens incluant les frais d’expertise qui ont été réglés par la société Technologie Marine.
La société Technologique Marine prétend que l’architecte naval, M. [H], n’a pas été l’un de ses sous-traitants et que si ses honoraires ont été visés dans le tableau consacré aux sous-traitants, ce n’est que pour établir une estimation globale des sommes dues par M. [U]. La société Technologie Marine n’a signé aucun contrat avec M. [H] et ne lui a réglé aucune facture. M. [U] a chargé M. [H] de la conception du navire et convenu d’honoraires avec lui.
Elle ajoute que les prestations de construction confiées à la société Technologie Marine ont fait l’objet d’un devis accepté pour 323 540 EUR hors-taxes et à cette prestation se sont ajoutés les équipements choisis et chiffrés par M. [U] pour un montant total de 218 216 EUR hors-taxes. Le bateau a été financé dans le cadre d’une opération de location avec option d’achat et la société Lixxbail s’est donc substituée aux obligations contractuelles incombant à M. [U] au titre du paiement des acomptes et du solde du prix.
Le chantier naval affirme qu’il a été confronté à des difficultés pour obtenir de M. [H] les plans nécessaires à la fabrication du bateau et de nombreux mails ont été échangés entre le chantier, M. [U] et l’architecte à ce sujet. La construction a démarré au rythme des plans fournis mais qui étaient incomplets et insuffisants et beaucoup de modifications sont intervenues jusqu’à ce que la société Technologie Marine indique qu’elle souhaitait arrêter la construction faute de disposer des plans nécessaires.
Dans le cadre d’une procédure participative, les experts des deux parties ont choisi unanimement un expert, M. [X] ; les parties se sont mises d’accord sur une mission à donner à l’expert. Celui-ci a organisé 3 réunions d’expertise en octobre et décembre 2022 et en mars 2023 ; il a communiqué un pré-rapport le 20 juillet 2023 et son rapport définitif le 24 novembre 2024. Il a conclu que la société Technologie Marine avait été contrainte d’arrêter la construction du navire.
S’agissant du reproche de manquements à l’obligation précontractuelle d’information, la société défenderesse estime que pour établir le contrat, il n’était pas nécessaire de disposer des plans détaillés et spécifiques ; que M. [U] n’a pas signé un devis de près de 650 000 EUR pour la construction de son bateau, dont il a choisi lui-même l’architecte, sans avoir obtenu au préalable toute l’information nécessaire, sachant que celui-ci n’est pas novice en termes de construction navale et qu’il est un marin aguerri qui n’ignore rien des caractéristiques du bateau qu’il a choisi,.
S’agissant du reproche d’indétermination des caractéristiques essentielles du navire et des prestations, la société défenderesse estime que M. [U] doit s’adresser à son architecte sur cette question ; qu’un devis a été établi avec les informations qui permettaient de le faire et que l’objet du contrat a été parfaitement défini, sachant que le devis précisait que toutes modifications des plans et surfaces pourraient entraîner une révision. Le chantier naval disposait des plans généraux pour établir un devis mais il était dans l’attente des plans définitifs de l’architecte, et des choix définitifs du client quant aux équipements.
S’agissant du délai de livraison du navire, elle considère qu’il faut se référer au contrat qui prévoit une durée de construction de 12 mois maximum à compter de la réception des plans de réalisation de l’architecte. Il est évident que l’avancement de la construction dépendait des plans fournis et que si l’architecte ne les fournissait pas, la construction ne pouvait pas avancer. M. [U] s’était engagé à ce que son architecte fournisse les plans mais en réalité ceux-ci étaient inexploitables, inadaptés aux contraintes de fabrication d’un tel bateau et contraires aux règles de l’art.
La défenderesse constate que M. [U] croit pouvoir opposer la date de livraison résultant de l’article 2 de l’avenant numéro 1 du 1er juin 2021 à savoir le 30 juin 2022, mais cet engagement a été consenti au bénéfice exclusif du bailleur, c’est-à-dire la société Lixxbail. M. [U] ne peut donc pas reprocher à la société Technologie Marine le non-respect de ce délai, d’autant qu’il y a renoncé dans un courrier de son conseil en date du 24 juin 2022 dans lequel il indique avoir accepté un report de la livraison au 1er novembre 2022.
La défenderesse en conclut que la nullité du contrat est infondée.
Elle estime par ailleurs qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations puisqu’il ressort du rapport d’expertise une bonne qualité de construction et de finition.
S’agissant des conditions de l’expertise, dans le cadre d’une procédure participative, la défenderesse note que M. [U] ne s’est jamais prévalu du défaut de dépôt du rapport dans le délai imparti ; tout au contraire il a adressé de nombreuses pièces à l’expert sans faire allusion au délai donné à l’expert. Rien ne permet de penser que M. [U] avait renoncé à la procédure participative avant le dépôt du rapport de l’expert. Il a accepté de proroger la mission de celui-ci jusqu’au 25 avril 2023, pour finalement, dans un dire du 20 avril 2023, se rétracter et refuser la prorogation de la mission sachant en outre qu’une telle décision ne peut pas être unilatérale.
La société Technologie Marine considère que cette rétractation est la résultante de la diffusion du pré-rapport aux parties, M. [U] ayant constaté que l’expert ne lui donnait pas raison. La défenderesse estime donc que M. [U] est de mauvaise foi, tant dans l’exécution du contrat de fabrication et de son avenant que dans l’exécution de la convention de procédure participative ; que le rapport d’expertise de M. [X] lui être opposable.
La société Technologie Marine reproche à M. [U] ses carences et ses manquements, comme cela ressort du rapport d’expertise, ayant rendu impossible la poursuite de la construction.
Elle indique bien connaître l’architecte M. [H] pour avoir collaboré avec lui dans le passé et qu’elle avait confiance en lui ; que rien ne permettait de supposer qu’il ne serait pas en mesure de produire les plans nécessaires à la construction du trimaran. Elle lui a demandé avec insistance des éclaircissements sur des sujets importants. Les plans fournis en réponse étaient inexploitables car non situés spatialement dans le bateau et ils comportaient des erreurs de position incompréhensibles.
Elle précise que M. [U] qui était destinataire en copie des échanges entre le chantier et l’architecte ne pouvait ignorer les demandes incessantes de la société Technologie Marine auprès de son architecte naval. En raison des carences de M. [H], deux intervenants supplémentaires ont été sollicités par M. [U] : M. [C] chargé de réexaminer les plans et les calculs concernant la dérive et M. [B] mandaté pour représenter M. [U] dans les étapes de la construction et permettre de débloquer la situation. Cependant la mission de ces deux professionnels a été interrompue de manière prématurée.
L’expert maritime choisi par la société Technologie Marine pour l’assister dans la procédure participative a considéré que la conception réalisée par M. [H] du trimaran litigieux était totalement incomplète. La norme d’échantillonnage ISO 122115 – 9 n’a pas été appliquée.
L’expert commun, M. [X], a conclu que l’architecte avait été dans l’incapacité de communiquer un dossier de construction réalisé dans les règles de l’art avec des plans directeurs et des calculs qui définissent intégralement et sans ambiguïté l’ensemble du navire ; qu’il n’a pas produit d’études structurelles cohérentes avec les caractéristiques du navire permettant au chantier d’intégrer le puits de dérive, l’épontille de mât et le bras avant dans la coque centrale.
L’expert commun des parties en a conclu que le projet n’avait pas été suffisamment défini par M. [U] avec son architecte, bien que M. [U] ne fût pas un novice et qu’il assurait lui-même la publication de l’avancée de son projet sur des forums d’amateurs de multicoques.
L’expert a conclu que la société Technologie Marine avait construit les éléments de la plate-forme du trimaran en se référant aux plans communiqués au fur et à mesure par M. [H] mais que lors de la phase d’assemblage le chantier a été confronté à un manque d’informations techniques car il avait besoin des plans d’échantillonnage des stratifications afin de valider les principes de construction et d’assemblage et d’assurer la conformité de la plate-forme aux plans de l’architecte.
La société Technologie Marine estime qu’au vu des conclusions du rapport de M. [X], le tribunal prononcera la résolution du contrat de fabrication et de son avenant aux torts exclusifs de M. [U] avec toutes suites et conséquences de droit.
Pour le détail des moyens développés par la société Technologie Marine et sur ses demandes reconventionnelles portant sur ses préjudices matériels et immatériels, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
La SA Lixxbail demande au tribunal de :
– débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
– À titre principal :
– le condamner à signer le procès-verbal de réception,
– condamner M. [U] et la société Technologie Marine à exécuter l’intégralité de leurs obligations issues du contrat de vente et du contrat de location avec option d’achat,
– condamner M. [U] au paiement des pré- loyers restés impayés, soit la somme de 31 548,68 EUR et à parfaire,
–À défaut : si la société Lixxbail n’est pas substituée à M. [U] au titre du contrat de construction :
– juger que le contrat de vente est demeuré conclu entre la société Technologie Marine et M. [U],
– juger que le contrat de location entré en vigueur par la signature de M. [U] n’a pas pris effet,
– en conséquence, condamner solidairement M. [U] et la société Technologie Marine, conformément à l’article 2 de l’avenant au contrat de vente et au paragraphe 5 de l’article 1 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat, à rembourser à la société Lixxbail les sommes versées à titre d’acompte pour l’achat du navire, soit la somme totale de 514 159 EUR avec intérêts à compter du versement, au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal,
– si la caducité du contrat de location est prononcée en conséquence de la résolution du contrat de vente:
– condamner la société Technologie Marine à rembourser à la société Lixxbail les sommes acquittées au titre des factures d’acompte, soit la somme de 514 159 EUR hors-taxes,
– condamner la partie qui sera déclarée responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel à indemniser la société Lixxbail des préjudices subis c’est-à-dire :
– 31 548,68 EUR au titre des pré-loyers impayés, à parfaire,
– 26 894,44 EUR au titre des pré-loyers et frais qui seraient à rembourser,
– 58 443,12 EUR à titre de dommages-intérêts,
– condamner la partie succombant au paiement de la somme de 8000 EUR pour les frais d’instance exposés.
La société Lixxbail, rappelant le contrat de construction du 11 décembre 2020, l’avenant tripartite du 1er juin 2021 et ses conditions particulières et son annexe, constatant que la livraison du trimaran n’est pas intervenue le 30 juin 2022 et qu’il n’ y a donc pas eu de transfert de propriété du navire à son profit, faute de signature d’un procès-verbal de réception sans réserve comme le prévoit le contrat de location, elle s’estime bien fondée à demander que le contrat de vente soit définitivement formé et que M. [U] exécute le contrat de location avec option d’achat qu’il a signé.
A défaut, elle s’estime en droit de demander le remboursement des acomptes qu’elle a versés et de conserver par devers elle les pré-loyers de financement (sommes que le locataire devait régler périodiquement au titre des intérêts à la fin de chaque mois suivant le règlement du premier acompte et jusqu’à la prise d’effet de la location).
La société Lixxbail estime que pour sa part elle a rempli l’intégralité de ses obligations au titre de l’avenant numéro un de substitution du 1er juin 2021 au titre du contrat de location, en s’acquittant des acomptes auprès du constructeur sur ordre de M. [U]. Elle a ainsi versé la somme totale de 514 159 EUR hors-taxes correspondant à la totalité des acomptes.
Le rapport d’expertise commun aux parties confirme la conformité du trimaran aux prescriptions techniques. L’expert indique que le navire peut être terminé pour un coût complémentaire de 166 450 EUR hors-taxes, étant précisé que sur cette somme la société Lixxbail n’est redevable que de 27 508 EUR et que le reste doit être financé par M. [U].
Elle estime que le non-respect de la date de livraison est pris pour prétexte par M. [U] pour se dégager en se détournant de la construction d’un navire qui est pratiquement achevée et qui sur sa demande a été payé à hauteur de 95 % par la société Lixxbail.
Le contrat de vente a pratiquement produit tous ses effets pour permettre le démarrage du contrat de location ce qui induit que les parties soient condamnées à exécuter complètement le contrat de vente par la prise de livraison du navire et par la signature d’un procès-verbal de livraison, la société Lixxbail acceptant dans cette hypothèse de renoncer à la résiliation de plein droit du contrat de vente en raison du non-respect de l’impératif de livraison.
Elle estime que l’attitude du fournisseur et du locataire lui cause des préjudices alors qu’elle est la seule à avoir respecté ses obligations et exposé une somme très importante pour un navire dont l’expert affirme qu’il est conforme et peut être terminé.
À défaut, la société Lixxbail s’estime bien fondée à tirer les conséquences du défaut de livraison à la date du 30 juin 2022 et de l’article 2 de l’avenant. Vu la condition suspensive de substitution non réalisée, elle constate que la substitution de la société Lixxbail dans les droits de M. [U] au titre du contrat de vente n’est pas intervenue et qu’elle n’est jamais devenue propriétaire du navire en lieu et place de M. [U]. Celui-ci est donc resté le seul acquéreur envers la société Technologique Marine du navire.
Elle estime que la volonté des parties a été qu’à défaut de signature du procès-verbal de réception les acomptes soient restitués à la société Lixxbail afin de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la signature de l’avenant tripartite.
La livraison du navire, au plus tard le 30 juin 2022, constituait une obligation commune, soit une condition suspensive, soit une condition résolutoire.
Son défaut de survenance, dans le premier cas, a eu pour effet de ne pas conférer la qualité de propriétaire du navire à la société Lixxbail et obligé M. [U] à s’acquitter seul du prix d’acquisition du navire envers la société Technologie Marine et d’autre part à cette dernière à restituer à la société Lixxbail les acomptes reçus solidairement avec l’acquéreur qui est à l’origine de la demande des versements.
En cas de survenance, dans le second cas, de la condition résolutoire, par l’absence de signature du procès-verbal de réception, la résolution du contrat de vente est encourue à l’égard de la société Lixxbail mais également à l’égard de M. [U] qui n’est pas substitué par la société Lixxbail.
Celle-ci s’estime bien fondée à demander, en application de l’article 1230 du Code civil, la condamnation solidaire de M. [U] et de la société Technologie Marine à lui rembourser les sommes qu’elle a versées, soit 514 159 EUR au titre des factures d’acompte avec intérêts au taux de 1,98 % à compter du jour du paiement.
Elle indique qu’habituellement, la caducité du contrat de location est encourue en conséquence de la résolution du contrat de vente. Mais en l’espèce ce n’est pas au titre de la caducité du contrat de location avec option d’achat qu’il est stipulé une clause de remboursement, mais au titre du contrat de vente qui stipule à l’article 2 l’obligation de rembourser solidairement les sommes acquittées par la société Lixxbail, ce qu’autorise l’article 1230 du Code civil.
La société Lixxbail rappelle que le versement des acomptes a été fait à la demande de M. [U]. Si la construction du bateau n’était pas aussi avancée que les acomptes comme il le soutient, il était de sa seule responsabilité de s’en assurer et de ne pas apposer son bon à payer sur les factures d’acompte. Selon la procédure contractuelle, chaque facture émise a été validée par un bon à payer, apposé sur celle-ci par M. [U], si bien que celui-ci ne peut pas faire grief à la société Lixxbail de son propre comportement.
Elle estime qu’il existe en apparence un constat objectif de non-respect de la date impérative de livraison mais que l’imputabilité du défaut de signature du procès-verbal de réception ne laisse pas M. [U] hors de toute critique car il était le donneur d’ordre pour la réalisation d’un navire dans son seul intérêt.
C’est pourquoi la société Lixxail demande que dans l’hypothèse où la caducité serait encourue, que le responsable de l’anéantissement de l’ensemble contractuel constitué du contrat de vente et du contrat de location, qui sera retenu par le tribunal, soit condamné à l’indemniser des préjudices subis, qui s’élèvent au montant des frais et des pré- loyers perçus, s’ils devaient être restitués, ainsi que des pré-loyers facturés non perçus, soit la somme totale de 58 443,12 EUR.
Elle estime que les pré-loyers doivent être conservés par elle car ils représentent la contrepartie en son temps du décaissement des acomptes versés.
Pour le détail des moyens développés par la société Lixxbail, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives et reconventionnelles numéro 4.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’analyse des relations contractuelles et leurs implications juridiques
1) Sur le contenu et la formation du contrat de construction d’un trimaran, conclu entre M. [U] et la société Technologie Marine et la demande de nullité
Le tribunal constate à la lecture de ce contrat qu’il prévoit que les plans et spécifications et tous les fichiers nécessaires à la construction seront fournis par un tiers, M. [O] [H] ; que l’article 4. 3 définit la prestation qui est confiée à la société Technologie Marine avec un descriptif général de la prestation correspondant à un devis annexé pour ce qui concerne la construction de la plate-forme en bois et composite ; qu’il est également prévu que le chantier naval organisera l’intervention de tous les sous-traitants choisis par le client et se trouve mentionnée la liste de tous les équipements qui seront fournis par ces sous-traitants ; que la durée de construction est fixée à 12 mois maximum à compter de la réception des plans de réalisation de l’architecte ; que le client a la possibilité de demander des modifications du contrat, ce qui pourrait alors reporter la date de livraison ; que le contrat prévoit également un budget de 550 000 EUR hors-taxes, tenant compte des estimations préliminaires du client et du devis annexé.
Le devis annexé détaille encore plus la prestation, sur 6 pages ; il est suivi d’un tableau chiffrant les équipements choisis par M. [U] et il se termine par un tableau des sous-traitants avec l’estimation des équipements et des autres prestations, telles que la certification, les transports et les honoraires d’architecte.
Concernant la prestation de la société Technologie Marine qui comprend la main-d’œuvre, les fournitures nécessaires à la fabrication du bateau, la prestation du bureau d’étude pour le suivi du chantier etc., le devis prévoit qu’à la prestation de 323 540 EUR hors-taxes viendra se rajouter le chiffrage des équipements conformément aux estimations préliminaires du client et que les différents postes de ce chiffrage complémentaire seront révisés au fur et à mesure de l’avancement du projet à réception des plans définitifs de l’architecte et les choix du client dans le respect du budget arrêté de 650 000 EUR TTC.
M. [U] reproche au chantier d’avoir mal évalué le prix de son futur trimaran et qu’il n’aurait pas dû procéder à un chiffrage sans être en possession des plans complets dont il avait besoin.
Le tribunal examinera le moyen tiré du dépassement du prix dans le paragraphe consacré à la demande de résolution du contrat car ce moyen n’affecte pas la validité du contrat, laquelle doit être analysée au moment de sa formation.
M. [U] soutient que le contrat devrait être annulé au motif qu’il ne détermine pas les caractéristiques essentielles du bateau.
Il n’indique pas de manière précise quelles informations importantes le contrat aurait dû donner avant la signature pour que son objet soit considéré comme « déterminé ».
M. [U] ne peut pas reprocher au chantier naval de lui avoir proposé la signature d’un contrat sans avoir reçu au préalable l’intégralité des plans de réalisation dès lors que le contrat avait prévu justement, dans son article 2 intitulé « Plans et spécifications », que « l’architecte devra procurer au chantier l’ensemble des fichiers nécessaires à la construction du trimaran », l’emploi du futur montrant que tous les fichiers n’avaient pas à être fournis avant la signature du contrat.
Les parties étaient d’accord sur le fait que tous les plans nécessaires à la construction n’avaient pas été pour l’instant remis au chantier naval, mais qu’ils le seraient dans l’avenir, au fil des mois de la construction.
Le tribunal observe que l’expert choisi par les deux parties, dans le cadre de la procédure participative, a listé en pages 10 et 11 de son rapport « les documents et plans de [O] [H] antérieurs au 11 décembre 2020 » c’est-à-dire antérieurs à la signature du contrat ; qu’il a considéré que ces premiers plans permettaient de débuter la construction même si, selon le chantier, le plan 3D modélisant la plate-forme complète a dû être retravaillé par le bureau d’étude du chantier afin de pouvoir être exploité et effectuer la découpe de la totalité des cloisons de la structure et des aménagements en contreplaqué.
L’expert écrit en page 25 de son rapport : « Bien qu’il manque une notice descriptive du trimaran incluant le détail de l’accastillage, des équipements, de l’armement prévus et l’étude préliminaire du devis de poids, le chantier, compte tenu de son expérience, avait suffisamment de données techniques pour établir le devis de construction de la plate-forme, annexé au contrat ». De fait, le chantier a démarré en juillet 2021 en se référant aux documents et plans déjà fournis à la signature du contrat.
Le tribunal considère que l’avis de M. [W] [E] (pièce numéro 20 du demandeur) lequel ne semble pas s’être fait remettre les mêmes pièces que M. [X], n’a pas la neutralité d’un expert choisi par les deux parties. La même remarque doit être faite s’agissant du document rédigé par M. [D] [N] (pièce numéro 44 du demandeur).
Il ne ressort pas des débats que M. [U] aurait été forcé de signer le contrat à ces conditions, ni dans l’urgence, bien qu’il ait pu être soutenu qu’il était contraint par un budget limité à 650 000 EUR, montant qu’il aurait imposé, du fait du recours à une banque pour financer la construction.
La preuve n’est pas rapportée par le demandeur que l’absence des plans détaillés devant être remis plus tard empêchait le chantier de fixer un prix. Le non-respect du budget par le chantier, en phase de construction, est une autre question qui sera examinée ci-après.
Le tribunal constate à travers les débats et des pièces produites que si M. [U] n’a pas pour profession de fabriquer des navires, il est toutefois un marin aguerri et un grand connaisseur de la navigation à la voile, un passionné qui avait des idées précises sur ce qu’il voulait, qui avait choisi un architecte naval qu’il connaissait bien, avec lequel il était censé avoir réfléchi sur le bateau à construire et qui n’hésitait pas à partager sa passion et son nouveau projet sur les réseaux sociaux, avec force détails techniques
Le tribunal ne voit par conséquent aucun motif à annuler ce contrat sur le fondement de l’article L 111-1 du code de la consommation ou de l’article 1112-1 du Code civil, aucun manquement au devoir d’information ne pouvant être reproché à la société Technologie Marine.
La demande de nullité du contrat doit donc être rejetée.
2) Sur l’avenant numéro 1 conclu entre M. [U], la société Technologie Marine et la société Lixxbail le1er juin 2021
Dans cet avenant au contrat de vente, les parties ont convenu que la société Lixxbail se substituerait à l’acheteur dès la réalisation des conditions suspensives mentionnées et que la substitution s’appliquerait exclusivement au transfert de propriété du navire et au paiement des acomptes conformément au contrat de vente outre le solde du prix à la livraison.
Les parties ont rappelé que le fournisseur s’engageait impérativement à livrer le navire au plus tard le 30 juin 2022 et qu’à défaut de livraison, le contrat de vente serait résolu de plein droit à l’échéance aux torts du fournisseur, sans mise en demeure préalable.
La société Lixxbail a procédé au versement d’acomptes à la société Technologie Marine à hauteur de 514 156 EUR représentant 95 % du prix et de son engagement. Elle a également perçu de la part de M. [U] ce que les parties ont appelé des « pré loyers » correspondant aux intérêts du pré financement.
3) Sur le contrat de location avec option d’achat conclu entre la société Lixxbail et M. [O] [U] le 2 juin 2021
Il prévoit que le bailleur, la société Lixxbail, donne en location à M. [O] [U], locataire, le navire litigieux de type trimaran au prix TTC de 650 000 EUR, pour une durée de 120 mois moyennant des loyers mensuels précisément fixés.
L’annexe au contrat prévoit s’agissant des acomptes que le locataire doit revêtir la facture d’acompte de la mention « Bon pour accord de règlement par Lixxbail » et de sa signature, ces factures devant correspondre à des dépenses effectuées, ce que le locataire a seul le devoir de vérifier.
Par ailleurs des intérêts de pré financement sont réglés à la fin de chaque mois qui suit le règlement du premier acompte, calculés de la date de paiement de l’acompte jusqu’à la date impérative de livraison ou la date de la dernière livraison.
4) Sur l’engagement d’un architecte naval, M. [O] [H]
Il ne résulte d’aucun contrat écrit que M.[H] aurait été engagé par M. [U] ou par la société Technologie Marine.
M. [U] indique toutefois que c’est lui qui a réglé ses honoraires et il en demande d’ailleurs le remboursement à hauteur de 20 000 EUR « à titre de dommages-intérêts ».
M. [H] atteste pour les besoins de la présente procédure ne pas avoir adressé de facture, ni à M. [U], ni à la société Technologie Marine. Il affirme, sans le prouver, que c’est cette dernière qui devait au final le payer.
Cette attestation n’apporte aucun élément de preuve utile.
Dans une autre attestation, il indique que c’est M. [U] qui l’a mis en contact avec le chantier Technologie Marine pour dessiner les plans de construction d’un trimaran mais qu’il n’a pas signé de contrat avec M. [U].
Le tribunal comprend que M. [U] a choisi son architecte naval et que le chantier a accepté de réaliser le bateau selon les plans de cet architecte.
La preuve d’un versement de 20 000 EUR n’est pas rapportée. La prestation fournie constitue donc soit une prestation bénévole, soit une prestation non déclarée (sans facturation, sans TVA, ni déclaration fiscale).
Le tribunal considère que M. [H] n’a pas pu être un sous-traitant de la société Technologie Marine, sans devis ni contrat signé et sans facture, une entreprise comme cette société, devant nécessairement s’assurer, pour des raisons évidentes de responsabilité civile, de comptabilité, de fiscalité et de preuve, d’avoir toujours une trace écrite de ses engagements envers ses contractants.
Le tribunal en conclut que la société Technologie Marine n’avait pas engagé M. [H] comme sous-traitant et que l’architecte pour avoir été possiblement rémunéré par M. [U], selon les dires de ce dernier, n’avait de lien contractuel qu’avec celui-ci.
L’architecte avait donc conclu un engagement verbal avec M. [U], celui de concevoir le trimaran, puis de remettre les plans d’exécution au chantier naval comme le mentionne le contrat conclu seulement entre le chantier et M. [U].
Ces conditions ont été acceptées par le chantier naval qui ne s’est pas étonné de cette configuration et a considéré avec confiance qu’il allait recevoir au fil des mois, de la part de l’architecte, tous les plans et fichiers nécessaires à l’avancement de la construction, en accord avec son « client », M. [U].
À défaut d’avoir appelé à la cause son architecte, qu’il avait, de fait, engagé, il revient à M. [U] seul de répondre des défaillances et insuffisances reprochées à M. [H] par le chantier, des plans et calculs manquants et ou erronés, des rajouts et des modifications demandés, en cours de construction.
5) Sur l’acte d’avocat de désignation d’un technicien conclu entre M. [U] et la société Technologie Marine le 11 octobre 2022
Compte tenu du litige entre M. [U] et la société Technologie Marine leurs conseils respectifs ont signé, dans le cadre d’une procédure participative, un acte par lequel ils ont convenu de désigner un expert maritime commun ; ils ont défini la mission du technicien de manière très précise ; ils ont arrêté la date de la première réunion d’expertise et convenu que la mesure ne devrait pas excéder 3 mois à compter de la signature de l’acte d’avocat ; que le rapport d’expertise pourrait être produit en justice.
Le tribunal considère qu’il est trop tard, une fois le rapport déposé, de prétendre que l’expert n’avait pas les compétences requises pour sa mission et il faut noter qu’aucune contre-expertise judiciaire n’a été réclamée.
L’expert des parties, M. [V] [X], a déposé un rapport définitif le 24 novembre 2023 après un pré-rapport du 20 juillet 2023.
M. [U] soutient que le rapport de l’expert lui serait inopposable au motif du non-respect du délai de 3 mois de la mission. Le tribunal observe que les parties n’avaient prévu aucun effet, aucune sanction, en cas de dépassement du délai de 3 mois, au demeurant beaucoup trop court, et que le demandeur et son conseil ont été présents, y compris au-delà de ce délai de 3 mois, aux 3 réunions d’expertise incluant celle du 22 mars 2023, montrant une tacite acceptation à ce que la mission de l’expert se poursuive.
S’il résulte de l’article 1555 du code de procédure civile que la procédure participative s’éteint à l’arrivée du terme de la convention, ce délai ne vise pas les opérations d’expertise en cours auxquelles les parties consentent à participer au-delà du délai et en tout état de cause, le rapport d’expertise voulu par les parties existe, l’expert étant allé, tout à fait logiquement, au bout de sa mission.
Le tribunal rejettera en conséquence le moyen tiré de l’inopposabilité à M. [U] du rapport d’expertise de M. [X] en observant, à la lecture du rapport, que les opérations d’expertise se sont déroulées dans les mêmes conditions qu’une expertise judiciaire, nécessitant par conséquent d’accorder au rapport la même valeur qu’un rapport d’expertise judiciaire.
Même si la mission d’expertise n’a pas permis de trouver un accord mettant fin au litige, les observations et conclusions de l’expert apparaissent neutres et indépendantes, sachant qu’il n’a pas hésité à pointer les manquements des uns et des autres, sans parti pris.
II- Sur la demande de constat ou de prononcé de la résolution du contrat de construction et ses conséquences
Vu les articles 12224 à 1231 du Code civil ;
La résolution du contrat de construction est demandée par M. [O] [U] aux torts exclusifs de la société Technologie Marine d’une part et par cette dernière aux torts de M. [U] d’autre part.
L’expert des parties a été clair sur le fait que les documents techniques communiqués par M. [H], à titre d’avant-projet, permettaient au chantier naval de démarrer la construction du navire et cela bien qu’il manquât le détail de l’accastillage des équipements et de l’armement ainsi que l’étude préliminaire du devis de poids. Le chantier pouvait donc parfaitement établir le devis de construction de la plate-forme.
L’expert indique qu’après avoir fabriqué la coque centrale, les flotteurs et les bras de liaison, le chantier s’est trouvé confronté à un manque d’informations techniques et structurelles indispensables pour finir la construction et l’assemblage et notamment pour intégrer le puits de dérive, l’épontille et la liaison bras avant – puits – coque centrale.
Il explique qu’avec l’accord des parties, l’architecte [M] [C] s’est alors proposé de réaliser les études structurelles de l’implantation du puits de dérive et de la liaison bras avant – puits – coque centrale.
L’expert estime que les documents fournis par M. [C] permettaient de poursuivre la construction et de procéder au greffage du bras avant et du puits de dérive dans la coque centrale. Toutefois M. [H] ayant modifié la position de la dérive dans son puits, cela empêchait la fermeture de la face arrière du bras selon les modalités préconisées par M. [C].
L’expert précise que le dossier de plan fourni au départ par l’architecte aurait dû être complété par un calcul de structure et un devis de poids estimatif avec une fourchette de tolérance acceptable, ce qui n’a pas été fait et les plans fournis au fur et à mesure de l’avancement de la construction étaient peu détaillés et non intégrés dans un plan d’ensemble à l’échelle.
Le chantier est resté dans l’attente de plusieurs plans pour poursuivre et terminer la construction. L’expert les a listés en page 32 de son rapport. Ils sont au nombre de 15 en tout.
Il ressort des pièces produites aux débats que le chantier naval n’a pas manqué de réclamer à M. [H] les plans et les calculs qui lui manquaient et d’avertir son client.
Le rapport d’expertise et les échanges de mails et courriers mettent donc en évidence les difficultés auxquelles a été confronté le chantier naval, expliquant sa décision d’arrêter la construction en juin 2022, face à l’absence de réception des pièces nécessaires.
L’expert a examiné l’ensemble des devis et factures. Il a répertorié les devis d’équipement signés par le client ainsi que les factures acquittées sans la TVA.
Il a dressé la liste des factures non acquittées pour des travaux non prévus au devis initial, qui représentent un total de 22 842,14 EUR hors-taxes. Il s’est prononcé sur le caractère nécessaire ou non de ces travaux facturés et non acceptés ; à l’exception de la fabrication de 5 cadènes en carbone pour 7131,69 euros hors-taxes, il a estimé que les travaux étaient nécessaires ou avaient été exigés par l’architecte ou par l’organisme de certification CE, notamment des renforcements en carbone demandés par M. [H] et des renforcements sur le pourtour de l’ouverture de la cloison demandés pour l’organisme de certification
S’agissant des coûts, l’expert a noté que les travaux prévus et réalisés représentent la somme de 443 861,95 euros TTC ; que le coût des travaux non prévus et réalisés représente la somme de 27 410,57 EUR TTC et le coût estimé des travaux restant à réaliser pour terminer la construction s’élève à 199 740 EUR TTC, ce qui conduit à un coût pour le navire fini s’élevant à 671 012,52 EUR TTC, soit un surcoût de 3,2 % par rapport au devis initial de 650 000 EURTTC.
S’agissant de la non-conformité du trimaran aux préconisations contractuelles, invoquée par M [U] au motif du remplacement du bois par un autre (le Red Cedar prévu a été remplacé par du Yellow Cedar) à l’initiative du chantier, il y a une discussion sur le fait de savoir si M. [U] avait consenti à ce changement.
Le chantier naval explique qu’il a été contraint à ce changement faute de pouvoir s’approvisionner en Red Cedar et cela ressort des mails échangés. Toutefois le chantier n’a pas reçu l’accord écrit formel de son client, malgré une visite de celui-ci en novembre 2022.
Le tribunal constate que M. [U] ne dit pas ce qu’il aurait fallu faire face à l’impossibilité de s’approvisionner en Red Cedar ( ne plus construire le trimaran, retarder sa construction … ?) ; qu’il ne prouve pas qu’il était en réalité possible de trouver du Red Cedar, dans les contraintes de temps du contrat, mais que le chantier a été négligent dans ses recherches ; que de plus, l’expert indique qu’en l’absence de devis de poids estimatif au démarrage du projet, il n’a pas pu quantifier précisément « l’augmentation de déplacement » liée au seul changement d’essence de bois, sachant qu’il y a eu également des modifications d’échantillonnage et des renforcements structurels apportés par l’architecte au cours de la construction, qui ont contribué à une augmentation de masse du navire ; l’expert n’a donc pas pu se prononcer sur la conformité du déplacement et sur l’incidence exacte du changement d’essence de bois.
S’agissant du non-respect du délai de livraison, sachant que M. [U] avait consenti dans un mail, à retarder la livraison à novembre 2022, il faut admettre que la société Technologie Marine s’est trouvée entravée par l’absence de fourniture par l’architecte des plans et des calculs qu’elle a réclamés, alors même que le chantier était arrivé à un stade de la construction où des décisions structurelles étaient à prendre.
Le chantier naval ne peut pas invoquer, pour expliquer l’arrêt de la construction, le défaut de paiement de factures à ce stade, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le total des travaux complémentaires non prévus au devis initial s’élève à 22 842,14 EUR hors-taxes, que l’état d’avancement de la construction au moment de l’arrêt était de 65 % de la prestation contractuelle et qu’après le versement du 25 mars 2022 par la société Lixxbail, le chantier avait reçu 95 % du prix prévu au contrat HT (si l’on exclut la TVA à 20 % restant à devoir). Le chantier devait encore facturer, au titre de la recette définitive, une somme de 33 009,60 EUR TTC.
Après avoir adressé à la société Technologie Marine une mise en demeure de reprendre la construction du chantier et compte tenu de l’arrêt de celui-ci, du non-respect la date de livraison et de modifications non consenties (en particulier l’essence de bois) M. [U] a informé son contractant qu’il se prévalait de la « clause de résiliation » prévue à l’article 14 du contrat de construction.
Le tribunal doit dire si les manquements contractuels reprochés par M. [U] sont suffisamment graves pour justifier cette résolution.
Il ressort des éléments ci-dessus repris que :
– la date de livraison, avec son report consenti, ne pouvait pas être respectée par la société Technologie Marine compte tenu de la situation de blocage dans laquelle elle s’est trouvée, du fait de l’absence de remise des plans et des calculs nécessaires à la poursuite de la construction, cette lacune ne lui étant pas imputable, sachant qu’il revenait à M. [U] de faire le nécessaire auprès de son architecte pour que le chantier dispose des plans et fichiers nécessaires pour achever la construction ; aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Technologie Marine sur le non-respect du délai de livraison et encore moins sur l’arrêt de la construction ;
– le chantier naval n’avait aucun intérêt à prolonger la construction plus que nécessaire, à bloquer celle-ci ou à invoquer des motifs fallacieux, car le trimaran en construction bloquait – et bloque peut-être encore à ce jour – une partie importante de ses ateliers, prenant la place d’un autre projet et générant un préjudice économique ;
– le chantier naval était tenu par le prix ferme de 650 000 EUR TTC convenu avec son client et ne pouvait dépasser ce prix qu’à la condition qu’un avenant soit signé entre les parties ; que si selon l’expert le dépassement du prix reste limité à 3,2 % par rapport au devis de départ, au stade où le blocage est survenu, il n’était pas encore possible de constater un dépassement de prix, car la signature par le client des devis supplémentaires était toujours possible, une fois le blocage levé ;
– le changement de l’essence de bois sans que cela soit acté par écrit avec le client constitue une non-conformité contractuelle par rapport au devis initial, mais sans que les conséquences concrètes ne puissent être qualifiées de « préjudiciable » pour le client, et surtout faute de preuve qu’il était possible, au moment où le bateau était en construction, de trouver un approvisionnement dans l’essence de bois prévue au devis.
Le tribunal considère en définitive que la seule faute suffisamment grave qui aurait pu justifier la résolution du contrat est l’arrêt de la construction par le chantier, mais il estime qu’elle ne saurait, au vu des circonstances, lui être reprochée car il a été contraint d’arrêter la construction, faute d’avoir reçu les plans et les fichiers qui lui étaient nécessaires, de la part de l’architecte de M. [U], le mettant, de fait, dans l’incapacité de respecter la date de livraison prévue contractuellement.
Le tribunal retient en définitive que M. [U] doit assumer les graves insuffisances de l’architecte qu’il a mandaté, ressortant clairement des échanges de mails produits aux débats.
Ce sont ses défaillances, ses erreurs, son étude insuffisante du navire, apparues et dénoncées au cours de la construction, n’ayant toutefois pas provoqué de réaction ou de décision adéquate de M. [U], qui ont conduit au blocage et au découragement légitime du chantier. Le tribunal note que le demandeur n’était pas un novice mais qu’il était bien au fait des différentes étapes de la construction d’un trimaran et qu’il était à même de comprendre, de réagir et de faire le nécessaire pour pallier les carences de l’architecte qu’il avait choisi, voire choisir un autre architecte.
Le tribunal doit donc en conclure qu’il est directement à l’origine de l’obligation dans laquelle s’est trouvée la société Technologie Marine d’arrêter les travaux sur le trimaran.
En conséquence, la résolution du contrat ne sera pas constatée, dans les suites du courrier de M. [U] adressé à la société Technologie Marine, mais sera prononcée par le tribunal, en application de l’article 1227 du code civil, aux torts exclusifs de M. [U].
Toutes les autres demandes de M. [U] doivent être également rejetées.
III – Sur la caducité du contrat de location et les demandes de la société Lixxbail
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil ;
Vu l’article 2 de l’avenant au contrat de vente en date du 1er juin 2021 et l’article 5 du contrat de location avec option d’achat du 2 juin 2021 ;
Il n’y a pas de contestation sur le fait que le contrat de construction du trimaran en date du 11 décembre 2020 et le contrat de location avec option d’achat du 1er juin 2021 étaient interdépendants, d’autant que les parties avaient signé une convention tripartite incluant la banque finançant le projet de M. [U].
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité de l’autre, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352 – 9 du Code civil
La caducité entraîne en l’espèce un anéantissement du transfert de propriété du bateau à la banque Lixxbail. M. [U] est désormais le seul propriétaire, tenu d’en payer le prix.
Or ce prix a été en grande partie réglé par la société Lixxbail à la société Technologie Marine. Il a donc été payé par une société qui ne peut plus en être propriétaire, ni percevoir les loyers qui avaient été prévus dans le cadre du contrat de location avec option d’achat. La société subit donc un préjudice.
En revanche, la société Technologie Marine a été payée pour la majeure partie de sa prestation et ne forme de réclamations qu’au titre de factures impayées, de la TVA sur les factures de la banque et pour préjudice moral.
En application de l’article 2 de l’avenant au contrat de vente en date du 1er juin 2021, à défaut de livraison, le locataire et le fournisseur sont solidairement tenus de plein droit au remboursement des sommes acquittées par la société Lixxbail au titre des factures d’acomptes, augmentées des intérêts au taux de 1,98 % à compter du jour de paiement, sans qu’il soit besoin de mise en demeure.
En application de l’article 5 du contrat de location avec option d’achat du 2 juin 2021, dans l’hypothèse de caducité du contrat de location et si le bailleur venait à réclamer au fournisseur le remboursement du prix d’achat du navire, le locataire garantit vis-à-vis du bailleur les obligations du fournisseur. De plus les loyers et toutes les autres sommes versées au titre du contrat ne donnent pas lieu à restitution.
Le tribunal considère qu’il ne peut pas mettre à la charge de la société Technologie Marine le remboursement de la partie du prix qu’elle a reçue pour la prestation qu’elle a réalisée, faute d’être responsable du défaut de livraison et la résolution du contrat de vente ayant été prononcée aux torts de M. [U].
Le tribunal doit condamner M. [U] à rembourser seul à la société Lixxbail les sommes que la banque a versées au chantier naval, à titre d’acomptes, pour l’achat du navire dont il est désormais l’unique propriétaire, soit la somme totale de 514 159 EUR, avec intérêts au taux de 1,98 % à compter du jour de chaque paiement.
C’est à bon droit que la société Lixxbail réclame également à M. [U] le paiement des frais financiers (pré loyers) restés impayés, soit la somme de 31 548,68 EUR. Il n’y a pas lieu à restitution à M. [U] des frais financiers versés dans la période de vie du contrat de location.
Les réponses apportées ci-dessus par le tribunal conduisent à rejeter les autres demandes de la société Lixxbail.
IV – Sur les autres demandes de la société Technologie Marine
1) Sur la demande en paiement de factures impayées
La société Technologie Marine fait état de 4 factures en date des 31 mars, 29 avril et 24 juin 2022 représentant un total de 27 410,57 EUR TTC et correspondant à des travaux modificatifs réalisés à la demande de M. [U].
L’expert des parties s’est prononcé sur ces factures dépassant le montant du devis initial. Aucune n’avait fait l’objet d’un devis complémentaire. La preuve n’a pas été rapportée que M. [U] avait donné son accord pour ces travaux ni même qu’il les avait commandés.
En conséquence, le tribunal doit rejeter cette demande en paiement.
2) Sur la demande en paiement de la TVA
Il n’y a pas de contestation sur le montant de la TVA restant à acquitter sur l’ensemble des factures émises par la société Technologie Marine au titre du contrat, soit la somme de 102 831,20 euros. Du fait de la résolution du contrat aux torts de M.[U] qui est le seul propriétaire du trimaran, cette somme doit être mise à sa charge.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral
La société Technologie Marine soutient que l’attitude de M. [U] lui a causé un préjudice moral parce qu’il aurait tenté de mettre en cause sa réputation, celle de ses dirigeants et de ses salariés auprès de la société Lixxbail et de ses fournisseurs.
Le tribunal n’a pas retrouvé dans les pièces produites aux débats la preuve des comportements et du préjudice invoqués. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
V – Sur les autres demandes
M. [U] succombant en ses demandes, l’intégralité des dépens doit être laissée à sa charge incluant les frais d’expertise de M. [X].
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais d’instance qu’elles ont été contraintes d’engager.
M. [U] sera condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Technologie Marine une indemnité de 8000 EUR et à la société Lixxbail une indemnité de 3000 EUR
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de construction d’un trimaran conclu le 11 décembre 2020 entre M. [O] [U] et la société Technologie Marine, aux torts de M. [O] [U],
CONSTATE la caducité du contrat de location avec option d’achat conclu entre M. [O] [U] et la société Lixxbail le 1er juin 2021,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la société Lixxbail les sommes suivantes :
— 514 159 EUR au titre des acomptes versés par celle-ci, avec intérêts au taux de 1,98 % à compter de chaque versement effectué par cette société à la société Technologie Marine,
— 31 548,68 EUR au titre des frais financiers impayés,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la société Technologie Marine la TVA sur la somme de 514 159 EUR,
REJETTE toutes les autres demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE M. [O] [U] aux entiers dépens incluant les frais d’expertise de M. [X],
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la société Technologie Marine une indemnité de 8000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [U] à payer à la société Lixxbail une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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