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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
Mme, [P], [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00236 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HASY
Décision n°
142/2026
Notifié le
à
— Mme, [P], [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Ségolène CHUPIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme, [Z], [W],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame, [P], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Ségolène CHUPIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [B], [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 27 mars 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 mars 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame, [P], [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain rejetant le recours préalable qu’elle a formé contre la décision initiale de la caisse du 25 septembre 2024 lui refusant l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à la date du 1er juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Madame, [P], [C] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie et de condamner la CPAM de l’Ain à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle produit des pièces médicales. Elle explique qu’elle souffre d’un double handicap lié à l’endométriose et la fibromyalgie, se manifestant par des douleurs viscérales chroniques, une fatigue intense, de violentes migraines, de fortes douleurs à la mâchoire ainsi que des troubles psychologiques altérant profondément sa qualité de vie et réduisant sa capacité de travail de deux tiers.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame, [P], [C] de ses demandes. Elle fait valoir qu’il n’est pas établi que l’assurée présentait une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 1er juillet 2024,
• De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
• D’analyser les doléances de Madame, [P], [C],
• De dire si Madame, [P], [C] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité la rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par la demanderesse, considéré qu’elle présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 1er juillet 2024, Madame, [P], [C] présentait un état d’invalidité entraînant une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et qu’elle remplissait les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame, [P], [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 1er juillet 2024, Madame, [P], [C] remplissait les conditions médicales nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie,
RENVOIE Madame, [P], [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame, [P], [C] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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