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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 21 oct. 2025, n° 25/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVNY
Copie executoire à :
Me Manon FERTE
Me Jessica KUHN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [I] [W] [W]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289
Monsieur [G] [A], [Y] [K]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [X] [J]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [G] [K] et Madame [I] [W] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [A] [Y] [K], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (67),
et de
Madame [I] [W] [W], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (Espagne),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (province de Murcie, Espagne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [G] [A] [Y] [K] et de Madame [I] [W] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens à la date du 01 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [G] [K] et Madame [I] [W] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [G] [K] et Madame [I] [W] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [K] [W], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* chez la mère :
— chaque semaine, du mercredi soir au vendredi soir,
— du vendredi soir des semaines paires au lundi matin des semaines impaires au retour à l’école, ou à défaut d’école à 9 heures,
* chez le père :
— chaque semaine, du lundi matin au retour à l’école au mercredi soir,
— du vendredi soir des semaines impaires au lundi matin des semaines paires au retour à l’école,
A défaut d’autre accord entre les parties, le parent récupère l’enfant le soir à la sortie de l’école, ou à défaut d’école, à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] et de Noël, ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, au domicile du père, et la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] et de Noël, ainsi que la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] et de Noël, ainsi que la première et troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, au domicile de la mère, et la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 12] et de Noël, ainsi que la deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant sera avec Monsieur [G] [K] les 24 et 25 décembre et avec Madame [I] [W] [W] le 31 décembre des années paires, et, avec Madame [I] [W] [W] les 24 et 25 décembre et avec Monsieur [G] [K] le 31 décembre des années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures le matin au lendemain matin au retour à l’école, et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures au lendemain matin au retour à l’école ;
DIT que, sauf accord des parties sur les modalités de passage de bras, éventuellement assurés par ou au domicile de la grand-mère paternelle, le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRECISE que pour les vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de nourriture, de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), de voyages scolaires, d’activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés, exposés pour l’enfant, sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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