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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 3 juin 2025, n° 23/07636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 03 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/07636 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RWV
AFFAIRE : Mme [I] [N] épouse [E] et autre (Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL)
C/ M. [S] [Y] et autres (Me Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS [31])
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, assisté de Noémie POUPET-CAULI et Hermence RAOULT, auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Juin 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [I] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
Madame [D] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant “[Adresse 29]
représentées par Maître Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Sandra FIORENTINI-GATTI de la SELAS SF AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Elodie FONTAINE de la SELAS B&F, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Madame [W] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représentées par Maître Béatrice DUPUY de L’AARPI LOMBARD – SEMELAIGNE – DUPUY – DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [R] [M] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 23], laissant pour lui succéder ses deux filles madame [Z] [M] veuve [L], madame [W] [M] épouse [A] (ci-après les consorts [M]).
Viennent également à sa succession les représentants de sa fille prédécédée madame [C] [M], à savoir ses descendants en ligne directe madame [D] [N] épouse [F] et madame [I] [N] épouse [E] (ci-après les consorts [N]), et les représentants de son autre fille prédécédée madame [G] [M], à savoir ses descendants en ligne directe monsieur [S] [Y] et monsieur [P] [Y] (ci-après les consorts [Y]).
Par acte d’huissier en date du 28 avril 2022, les consorts [N] ont fait assigner la société [20] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner la communication de contrats d’assurance-vie souscrits par monsieur [R] [M].
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société [20] à communiquer les copies de ces contrats d’assurance-vie.
Après communication de ces contrats, il est établi que, de son vivant, il a souscrit auprès de la [17] un contrat d’assurance vie « Nuances 3D » le 4 septembre 2007 pour un montant de 20.000 euros (n°617890508) et a désigné comme bénéficiaire son conjoint, madame [T] [O]. Un avenant à ce contrat a été conclu le 14 août 2008, en raison du prédécès de son épouse, et a désigné mesdames [G] [M], [Z] [M] et [W] [M] comme bénéficiaires, et à défaut leurs descendants.
Il a également souscrit le 6 juillet 2009 un autre contrat d’assurances vie « [28] » pour un montant de 1.000.000 euros (n°71801886007) et pour lequel il a désigné en qualité de bénéficiaires mesdames [G] [M], [Z] [M] et [W] [M], et à défaut ses héritiers.
Par acte d’huissier délivré le 26 juin 2023, les consorts [N] ont fait assigner les consorts [Y] et les consorts [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage ; de voir ordonner la réintégration de primes d’assurances vie dans l’actif successoral ; et de juger qu’il appartiendra au notaire de procéder à la réduction des libéralités et du legs consentis par le de cujus.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, les consorts [N] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [H] et de leurs successions,
— désigner un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [H] et de leurs successions, et commettre un juge afin de surveiller lesdites opérations,
— prononcer la restitution à l’actif successoral de la prime d’un montant de 1.000.000 euros versée le 6 juillet 2009 sur le contrat d’assurance-vie [27] n°718018860071 et de la prime de 20.000 euros versée le 4 septembre 2007 sur le contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°617890508161,
— prononcer le rapport à l’actif successoral de la donation indirecte consentie par monsieur [R] [M] à madame [Z] [M],
— condamner les requis à payer aux demanderesses la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les requis aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande tendant à voir réintégrer les primes d’assurance-vie à l’actif successoral, les consorts [N] affirment, sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, que ces primes ont un caractère manifestement excessif étant donné qu’au jour de leur versement le défunt était âgé de 85 ans puis de 87 ans et que son espérance de vie était limitée. Sur l’état de santé du défunt, les demanderesses relèvent l’existence d’un protocole de soins au courant de l’année 2010 en raison d’un état de démence Alzheimer et d’une affection longue durée de sorte que ces maladies se sont révélées au moment du versement de la prime d’un million d’euros, d’autant que ces maladies allaient présenter à l’avenir des charges supplémentaires. Sur sa situation patrimoniale, elles avancent qu’il disposait d’un revenu mensuel moyen de 1 587 euros ; que le montant des primes sont disproportionnées au regard des liquidités disponibles sur son épargne ; que la prime d’un million d’euros correspond au double de l’actif de la succession et que son montant est exagéré étant donné qu’il a dû procéder à son rachat partiel en 2014. Elles ajoutent que le seul fait que le de cujus payait l’impôt sur la fortune ne démontre pas la réalité de son patrimoine puisqu’il possédait essentiellement l’usufruit de ses biens et non la pleine propriété. Sur l’utilité des contrats, elles affirment qu’ils n’en présentaient aucune en termes de prévoyance ou d’épargne et que les versements ont été réalisés afin de privilégier certains héritiers dans la succession au détriment d’autres héritiers.
Les consorts [N] sollicitent également le rapport d’une donation indirecte consentie par le de cujus à madame [Z] [M] en se fondant sur les articles 621 et 622 du code civil. Ils énoncent que le de cujus a tacitement renoncé à l’usufruit d’une parcelle de terrain dont madame [Z] [M] est nue-propriétaire depuis une donation du 14 septembre 2005. Ils datent cette renonciation tacite de l’usufruit de l’année 2009 où la donataire a fait ériger une construction sur le terrain créant deux logements indépendants et démontrant sa volonté de se comporter en tant que pleine propriétaire du terrain. Ils en déduisent que le de cujus avait la volonté de renoncer à l’usufruit au profit de la donataire nue-propriétaire, toujours dans une démarche tendant à favoriser certains héritiers au détriment d’un partage égal.
Enfin, les consorts [N] demandent, sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil, la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation-partage des successions et ce, compte tenu des désaccords
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, messieurs [P] et [S] [Y] demandent au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre monsieur [R] [M] et madame [T] [O] et de leurs successions,
— désigner à cette fin un notaire et un juge commis aux fins de surveillance des opérations,
— débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir réintégrer à l’actif de la succession de monsieur [M] et madame [O] les primes de 20.000 euros versée le 4 septembre 2007 sur le contrat d’assurance-vie « [26] »,
— ordonner le rapport de la prime d’un million d’euros versée le 6 juillet 2009 sur le contrat « Nuances Privilèges » à l’actif de la succession de monsieur [R] [M],
— condamner in solidum les consorts [N] et les consorts [M] à verser aux consorts [Y] une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réponse à la demande des consorts [N] tendant à voir réintégrer à la succession la prime de 20 000 euros du contrat d’assurance vie souscrit le 4 septembre 2007, les consorts [Y] soutiennent que le versement n’était pas manifestement excessif étant donné que le de cujus était marié sous le régime de la communauté légale ; qu’il était bénéficiaire de premier rang du contrat d’assurance-vie souscrit par son épouse ; qu’il a souhaité protéger son épouse en souscrivant ce contrat ; et que son montant n’était pas exagéré au regard de son âge et de sa situation patrimoniale.
Au soutien de leur demande tendant à voir ordonner le rapport de la prime d’un million d’euros versées le 6 juillet 2009, les consorts [Y] relèvent que le de cujus était veuf et que l’objectif du contrat n’était plus de protéger son épouse mais de privilégier des héritiers de sorte que son utilité était purement successorale. Ils discutent le fait qu’il était en pleine possession de ses moyens étant donné qu’il venait de perdre son épouse et qu’une maladie d’Alzheimer lui a été reconnue à compter du 1er janvier 2010. Ils ajoutent que le montant de la prime est exagéré au regard de son âge, de son utilité et de sa situation patrimoniale au moment du versement qui était restée la même qu’en 2007. Enfin, il ne percevait qu’une retraire de 1.500 euros au moment du versement.
Les consorts [Y] disent ne pas s’opposer ni à la désignation d’un notaire pour les opérations de liquidation et de partage des successions, ni au calcul des réductions des libéralités.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, madame [Z] [M] veuve [L] et madame [W] [M] épouse [A], demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir réintégrer à l’actif de la succession de monsieur [M] et madame [O] la prime de 20.000 euros versée le 4 septembre 2007 sur le contrat d’assurance vie « [26] »,
— débouter les consorts [N] et les consorts [Y] de leurs demandes tendant à voir réintégrer à l’actif de la succession du couple [H] la prime d’un million d’euros versée le 6 juillet 2009 sur le contrat « Nuances Privilèges »,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre le couple [H] et de leurs successions,
— désigner à cette fin tel notaire qu’il plaira et un juge commis aux fins de surveillance des opérations,
— condamner in solidum les consorts [N] à verser aux consorts [M] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [Y] à verser aux consorts [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [M] disent ne pas s’opposer à la demande de désignation du notaire, ni aux demandes d’éventuelle réduction en valeur des libéralités et du legs.
S’agissant en revanche de la demande tendant à voir réintégrer à l’actif successoral les primes d’assurance-vie versées le 4 septembre 2007 et le 6 juillet 2009, les consorts [M] objectent qu’elles n’étaient pas manifestement exagérées au regard de la situation du défunt au jour des versements. Pour le versement de 20.000 euros du 4 septembre 2007, elles opposent que le défunt avait 85 ans mais qu’il a vécu jusqu’à 98 ans, et qu’il était en pleine possession de ses moyens étant donné le jugement de non-lieu à tutelle du 26 septembre 2008. Il était de surcroît propriétaire d’une maison, d’un terrain à [Localité 18] et d’une résidence secondaire, de même qu’il disposait de liquidités suffisantes sur ses comptes bancaires. De même, selon un acte de partage de la succession de ses parents, il savait qu’il hériterait d’un capital financier d’environ un million d’euros et qu’il prévoyait un projet immobilier sur des terrains qu’il héritait à [Localité 23]. Enfin, le contrat présentait une utilité pour se protéger lui, ainsi que son épouse et ses héritiers à parts égales.
Pour le versement d’un million d’euros le 6 juillet 2009, les consorts [M] affirment qu’il n’était pas non plus manifestement exagéré étant donné que l’acte de partage de la succession des parents du défunt venait d’être signé et qu’il s’était vu attribuer un bien immobilier d’une valeur de 1.070.000 euros qu’il a vendu à une société pour un prix de 1.043.792 euros et avait immédiatement versé sur son compte d’épargne. La concomitance des versements montre selon eux que le placement des fonds sur l’assurance-vie provient de l’acte de partage. S’agissant de la situation personnelle et familiale du souscripteur, ils avancent que son épouse venait de décéder un an plus tôt de sorte qu’il venait de percevoir des primes d’assurances-vie. Ils allèguent qu’il disposait de liquidités sur ses épargnes malgré le versement d’un million d’euros et qu’il avait un patrimoine mobilier et immobilier confortable puisqu’il payait l’impôt sur la fortune. D’ailleurs, il a vécu seul dans sa maison jusqu’à l’incendie survenu en 2015, à la suite duquel il a reçu une indemnité d’assurance qu’il a utilisé pour partir vivre en maison de retraite. La souscription du contrat présentait pour lui une utilité d’autant qu’il a procédé au rachat partiel pour un montant de 29.000 euros en 2014 afin de financer une facture d’ISF et des travaux d’entretien de sa maison. Enfin, ils soutiennent que l’intérêt des héritiers évincés n’a pas à être pris en compte dans le calcul du caractère manifestement excessif des primes d’assurances.
Les consorts [M] répondent également à l’argumentaire développé par les consorts [Y] qu’il n’est pas démontré que le défunt était atteint de la maladie d’Alzheimer au jour des versements de la prime d’un million d’euros et que le caractère manifestement excessif de la prime doit s’apprécier au jour du versement.
La clôture a été prononcée le 4 mars 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « dire », « dire et juger », « déclarer recevable et bien fondé », et « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Sur le partage judiciaire :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lors que l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorité ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, depuis le décès de monsieur [R] [M], l’indivision successorale n’a pas encore pu être partagée.
La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage est nécessaire au regard de la complexité de celles-ci, notamment en raison de l’existence de de plusieurs biens immobiliers, de comptes bancaires, et de libéralités. L’ensemble des parties sont aussi favorables à cette désignation.
En l’absence de choix des copartageants, il convient de désigner maître [V] [U], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations, et de commettre un juge pour surveiller celles-ci.
Il est rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans un délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égales à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera un rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Pour le surplus, le notaire procédera aux opérations de réductions des libéralités en cas d’éventuels dépassement de la quotité disponible.
Sur le caractère manifestement excessif des primes d’assurance vie :
L’article L.132-13 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
En l’espèce, il ressort de la demande d’adhésion auprès de la [17] que monsieur [R] [M] a souscrit le 4 septembre 2007 un contrat d’assurance vie « Nuances 3D » pour un montant de 20.000 euros (n°617890508) et a désigné comme bénéficiaire son conjoint, madame [T] [O]. Un avenant à ce contrat a été conclu le 14 août 2008, en raison du prédécès de son épouse, par lequel il a désigné mesdames [G] [M], [Z] [M] et [W] [M] comme bénéficiaires, et à défaut leurs descendants. C’est dans ces circonstances que le de cujus n’a pas désigné comme bénéficiaire les descendants de sa première fille prédécédée, Madame [C] [M].
Il ressort d’une autre demande d’adhésion auprès de la même banque que le de cujus a souscrit le 6 juillet 2009 un autre contrat d’assurances vie « Nuances Privilèges » pour un montant de 1.000.000 euros (n°71801886007) et pour lequel il a désigné en qualité de bénéficiaires mesdames [G] [M], [Z] [M] et [W] [M] comme bénéficiaires, et à défaut ses héritiers.
Ces primes d’assurances vie ont été versées alors que le de cujus avait respectivement 85 ans, puis 87 ans. L’unique circonstance que cet âge soit avancé ne saurait à elle seule justifier la réintégration des primes dans la succession. Le de cujus est décédé à 98 ans, ce qui signifie qu’il bénéficiait d’une espérance de vie plus longue et que le versement des primes n’a pas été précipité.
L’état de santé de monsieur [R] [M] n’apparaît pas non plus détérioré au jour du versement des primes, que ce soit psychiquement ou physiquement. Il résulte d’un jugement du 26 septembre 2008, soit un an après le versement de la première prime de 20.000 euros et dix mois avant le versement de la seconde prime de 1.000.000 euros, que le juge des tutelles du tribunal d’instance de La Ciotat a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une mesure de protection à son encontre.
Le protocole de soins concernant le de cujus produits par les consorts [Y] évoque l’état d’une démence Alzheimer au titre d’une affection longue durée depuis le 1er janvier 2010. Cependant, d’une part ce protocole de soins date du 26 janvier 2018 de sorte que sans la production d’autres pièces, il n’est pas possible de déterminer si cette situation de « démence Alzheimer » était effectivement diagnostiquée en 2010. D’autre part, si tenté que cet état psychique avait été clairement diagnostiqué, rien ne démontre qu’en 2007 et en 2009 le de cujus présentait déjà une faiblesse psychique justifiant que le versement des primes soit manifestement excessif au regard de sa santé.
Concernant le premier versement d’une prime de 20.000 euros au courant de l’année 2007, il résulte de la situation personnelle et patrimoniale du de cujus qu’il était marié à son épouse et que celle-ci n’est prédécédée que le [Date décès 11] 2008 à [Localité 18]. Il était propriétaire de son logement et propriétaire d’autres biens immobiliers. S’il ne disposait que d’une retraite de 1 500 euros, il demeure qu’il disposait d’une épargne suffisante pour faire face à ses charges.
Concernant le second versement d’une prime de 1.000.000 euros, il convient de relever que le partage successoral intervenu le 2 juillet 2009 a attribué au de cujus une parcelle de terrain à [Localité 23] d’une valeur de 1.070.000 euros. Les deux attestations en date du 2 juillet 2009 démontrent l’existence de la vente de ce terrain auprès de la société [32] et du dépôt d’un chèque de 1.043.792 euros par les notaires sur le compte bancaire du de cujus. Ainsi, le relevé de compte produit par les consorts [M] atteste qu’il s’est trouvé créditeur de la somme de 1.012.947,79 euros sur son compte chèque le 6 juillet 2009, soit quatre jours après le partage successoral susmentionné. Cette opération financière est donc en lien direct avec le versement des primes d’assurance vie. Si le montant des primes est nettement plus important que l’épargne constituée par monsieur [R] [M], il demeure qu’il était libre de remployer cette somme dans un contrat d’assurance vie et de désigner les bénéficiaires qu’il souhaitait. À cela s’ajoute le fait qu’aucun autre compte épargne n’a été touché par le versement de cette prime, de sorte que sa situation financière n’en a pas été appauvrie.
La situation patrimoniale de monsieur [R] [M] était viable étant donné que ses relevés de comptes établissent que ses comptes d’épargnes étaient crédités d’une somme totale de 123.284,34 euros. De même, le paiement de l’impôt sur la fortune, notamment pour l’année 2009, montre qu’il un patrimoine immobilier estimé en valeur à 2.642.000 euros, ainsi que des droits sociaux et valeurs mobilières à hauteur de 192.185 euros, quand bien même il n’en était qu’usufruitier en tant que conjoint survivant. Le moyen développé par les consorts [N] selon lequel il n’était qu’usufruitier de ses biens est insuffisant à considérer que les primes était manifestement disproportionnées au regard de son réel patrimoine car le démembrement de propriété n’efface par toute valeur de l’usufruit.
De plus, les relevés bancaires produits par les consorts [N] pour les mois de janvier à décembre 2020 ne permettent pas de prouver la situation patrimoniale du de cujus au jour de la souscription des contrats en 2007 et en 2008. Le caractère manifestement excessif des primes doit être analysé au jour de leur versement, peu important que dans les années qui ont suivi ces versements et jusqu’au décès du souscripteur sa condition patrimoniale ait évolué. De même, l’incendie de sa maison puis son intégration d’une maison de retraire ne permettent pas d’établir sa situation personnelle et patrimoniale au jour des versements.
Quant à l’utilité des deux versements, il ressort d’une part que les contrats d’assurance vie produisent des intérêts chaque année et que le de cujus avait la possibilité d’en retirer les sommes à tout moment et sans délai, ce qui représentait pour lui un investissement financier avantageux. D’autre part, le contrat souscrit en 2009 a présenté pour lui une utilité concrète en ce qu’il a procédé à son rachat partiel en 2014 afin de financer l’impôt sur la fortune et des factures de travaux.
Enfin, le moyen tiré du désavantage de certains héritiers au détriment de ceux désignés comme bénéficiaires des contrats est inapproprié à soutenir l’excessivité manifeste des primes dès lors que par principe, les primes d’assurance vie n’intègrent pas la succession et qu’elles sont donc étrangères aux opérations de rapport et de réduction propres à garantir l’égalité des héritiers.
En conséquence, il n’est pas démontré que les primes d’assurance-vie étaient manifestement disproportionnées.
Il conviendra de débouter les consorts [N] de leur de demande tendant à voir réintégrer ces primes à l’actif successoral.
Sur l’existence d’une donation indirecte au profit de madame [Z] [M] :
Il résulte de l’article 931 du code civil que les donations entre vifs doivent être passées devant notaire, dans la forme ordinaire, sous peine de nullité.
Cependant, les donations indirectes échappent au formalisme ad validitatem posé par cet article, dès lors que par acte juridique, le donateur a manifesté son intention libérale en se dépossédant de façon irrévocable au profit d’un donataire.
En l’espèce, par acte du 14 septembre 2005, monsieur [R] [M] et madame [T] [O] ont donné à madame [Z] [M] la nue-propriété d’une parcelle de terre située à [Adresse 19] cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9]. Cette donation a été faite en avancement d’hoirie. La donation stipule que le donataire aura la jouissance de la parcelle au jour du décès du dernier survivant des donateurs. Au prédécès de son épouse, Monsieur [R] [M] a opté pour la jouissance en usufruit de la totalité des biens.
Les consorts [N] produisent aussi un rapport d’expertise non contradictoire mentionnant notamment qu’une construction occupe la parcelle. Aux termes de ce rapport, cette construction date de 2009 et « selon information du site [22], elle abrite deux logements indépendants (surface de 100m2 SU) ».
Néanmoins, ce rapport d’expertise ne détaille pas lequel du nu-propriétaire ou de l’usufruitier a édifié ces constructions sur le terrain, d’autant que le rapport n’est pas contradictoire. Si tant est que ce soit madame [Z] [M] qui a procédé à cette construction, il ne saurait être déduit du seul comportement du nu-propriétaire un acte de renonciation du de cujus de son usufruit. Les consorts [N] ne démontrent aucunement ni la dépossession unilatérale de monsieur [M] de son usufruit, ni l’intention libérale qu’il aurait eue en 2009.
Il ne saurait donc être prononcé le rapport à la succession de la donation de l’usufruit de ce terrain dès lors que la donation indirecte n’est pas établie. Il conviendra en conséquence de débouter les consorts [N] de leur demande.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au regard du caractère familial de la procédure, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite le 26 juin 2023, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la liquidation et le partage des successions de monsieur [R] [M] décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 23] et de madame [T] [O] décédée le [Date décès 11] 2008 à [Localité 18] ;
Commet maître [V] [U], notaire à [Localité 23], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la première chambre du tribunal judiciaire de Marseille afin de surveiller lesdites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [21], qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluations des biens immobiliers à la structure [30] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
Précise qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en application des articles 842 et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute madame [I] [N] épouse [E] et madame [D] [N] épouse [F] de leur demande de rapport à la succession de monsieur [R] [M] de la prime de 20.000 euros versée le 4 septembre 2007 au titre d’un contrat d’assurance vie « Nuances 3D » (n°617890508) ;
Déboute madame [I] [N] épouse [E] et madame [D] [N] épouse [F] ainsi que monsieur [S] [Y] et monsieur [P] [Y] de leur demande de rapport à la succession de monsieur [R] [M] de la prime de 1.000.000 euros versée le 6 juillet 2009 au titre du contrat d’assurance vie « [28] » (n°71801886007) ;
Déboute madame [I] [N] épouse [E] et madame [D] [N] épouse [F] de leur demande tendant au rapport à la succession d’une donation indirecte ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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