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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00685
N° RG 24/01213 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBNA
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [D] [G] (CCC + FE)
[9] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [Z] [H], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [D] [G] née [V]
née le 08 Septembre 1969 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [P], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 20 septembre 2024, Mme [D] [G], ayant saisi préalablement la Commission de recours amiable de la [6] ([8]) du Bas-Rhin, conteste la décision en date du 22 avril 2024 de la [9], refusant la demande de rechute de la maladie professionnelle du 23 septembre 2003 à la date du 21 mars 2024.
La requérante expose que son chirurgien a attesté que son problème consistait en une dégradation clinique et anatomique constitutif d’une rechute.
Avec l’accord de Mme [D] [G], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [U], lequel a examiné la requérante le 15 janvier 2025.
La [9] dépose un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Juger que la rechute mentionnée par le certificat médical du 21/03/2024, n’est pas imputable à la maladie professionnelle du 23/09/2003 de Madame [D] [G] ;
En conséquence,
— Confirmer la décision de la caisse ;
— Débouter Madame [D] [G] de son recours ;
— Condamner Madame [D] [G] au paiement de 100€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’audience, Mme [D] [G] a repris ses conclusions du 5 mars 2025 par lesquelles elle sollicite du tribunal de :
Rapporter la décision attaquéeDéclarer inopposable la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable datée du 12 aout 2024 ayant rejeté la contestation de Mme [O] [G] et confirmé la décision de la [7] du 22 avril 2024 ayant refusé la rechute à la date du 21 mars 2024Au fond ;
Dire et juger que la rechute du 21 mars 2024 réceptionnée par la [5] est bien une aggravation imputable de façon directe et certaine à la maladie professionnelle initiale du 23 septembre 2003 ;Condamner la [7] à verser à Mme [D] [G] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Condamner la [7] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La [9] était présente. Elle a repris son écrit
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de rapporter des décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la pathologie déclarée le 21 mars 2024 a-t-elle un lien direct et certain avec la maladie professionnelle déclarée le 23 septembre 2003 ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable ;
Sur le fond
La rechute suppose un fait nouveau : soit une aggravation de la lésion initiale, soit l’apparition d’une nouvelle lésion résultant d’une maladie professionnelle, qui nécessite un nouveau traitement médical et, éventuellement, un nouvel arrêt de travail. Elle ne peut intervenir qu’après une décision de guérison ou de consolidation de la maladie professionnelle.
Il résulte du rapport du Dr [U], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné sur pièces le dossier de Mme [D] [G] que :
Le Dr [U] conclut de la façon suivante :
Le tribunal relève une erreur de plume, la maladie initiale étant de 2003 et non de 2023. Il ne s’agit cependant que d’une erreur de plume et non d’une confusion ayant un impact, Mme [G] n’ayant déclaré aucune maladie professionnelle le 23 septembre 2023.
Le tribunal constate que cette analyse est concordante avec celle du chirurgien de Mme [D] [G] qui notait le 7 juin 2024 « il s’agit d’une dégradation clinique et anatomique qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de sa rechute de maladie professionnelle. ».
Seul le médecin conseil de la [5] a une analyse différente.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
La [9], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Mme [D] [G] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [9] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [D] [G] ;
SE DÉCLARE incompétent pour rapporter une décision administrative ;
CONDAMNE la [7] à accepter la pathologie déclarée le 21 mars 2024 au titre d’une rechute de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D] [G] à la date du 23 septembre 2003 ;
CONDAMNE la [7] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [7] à payer à Mme [D] [G] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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