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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4SX
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 4]
C/
S.C.I. HAPPI
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Me Darly KOUAMO – 46
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 3] ET [Adresse 8], représenté par son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC (RCS RENNES N°453339897), domicilié : chez S.A.S. MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. HAPPI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Darly KOUAMO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4SX du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. HAPPI est propriétaire du lot n° 88 correspondant à l’ancienne loge d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Adresse 12] [Localité 1].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 13] représenté par son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC a fait assigner la S.C.I. HAPPI selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 494,34 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues avec les frais au 2 juin 2025,
— 215,20 € au titre des provisions non échues,
— 2 300,00 € de dommages et intérêts,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord d’échelonnement de la dette arrêtée à 5 547,43 € outre 960,00 € au titre des frais irrépétibles sans dommages et intérêts, sous la forme d’un premier versement de 1 000 € suivi de versements mensuels de 500 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 9]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— contrat de mandat du syndic,
— relevé de propriété,
— procès-verbaux d’assemblées générales de la copropriété du 11/01/21, du 07/06/22, du 15/06/23 et du 17/06/24,
— lettre recommandée de mise en demeure du 18 mars 2025 (pli distribué le 24 mars 2025),
— décompte de charges du 2 juin 2025,
— courriers d’appel de fonds et de rappel,
— factures d’avocat,
— calendrier des appels de charges à échoir,
— jurisprudence.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que : « Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
La S.C.I. HAPPI a reconnu qu’elle est redevable de la somme de 5 547,43 € pour les charges et frais de recouvrement dus. Les parties se sont accordées sur l’octroi, en plus de cette somme principale, d’une somme de 960,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ainsi que sur l’abandon de la demande de dommages et intérêts.
Ces éléments seront entérinés.
Par ailleurs, un accord a été pris sur un échéancier de remboursement de la dette auquel il y a lieu aussi de donner force exécutoire.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la S.C.I. HAPPI à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 10] :
— la somme de 5 547,43 € au titre des charges et frais de recouvrement,
— celle de 960,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise la S.C.I. HAPPI à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision sous la forme d’un premier versement de 1 000 € dans les 15 jours suivant la décision, suivi de onze versements mensuels de 500,00 €, le premier devant intervenir dans le mois du versement de 1 000 €, et un versement supplémentaire du solde de la dette,
Ordonnons la suspension des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non paiement d’un seul des versements prévus à son échéance ou des charges de copropriété courantes à leur échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises sans nouvelle formalité,
Condamne la S.C.I. HAPPI aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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