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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN C c/ CPAM de la, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis |
Texte intégral
MINUTE N°25/00046
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
N° RG 23/00179 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GA2W
AFFAIRE : Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune – 86000 POITIERS,
représentée par Maître Virginie GAY JACQUET, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pauline BRUGIER, avocate au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [W] [B], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 3 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en raison de l’absence de [F] [J], représentant les salariés, empêché ;
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 03/02/2025
Notifications à :
— Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Virginie GAY JACQUET
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [V] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été employé par la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN en qualité de maçon depuis le 12 juin 2006.
Une déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [V] le 22 août 2022, indiquant une « Rupture de la coiffe épaule droite ».
Son médecin a établi un certificat médical initial le même jour dans lequel il est mentionné un « Douleur épaule droite, rupture du sous scapulaire avec luxation du long biceps ».
Des questionnaires ont été envoyés à l’assuré et à la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, lesquels ont été complétés respectivement les 30 septembre et 6 octobre 2022.
Le colloque médico-administratif du 18 octobre 2022, mentionne « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » avec réalisation d’un arthroscanner le 3 mai 2022, et orientation vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles avec fixation de la date de première constatation médicale au 28 mars 2022.
Par courrier du 26 décembre 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN la prise en charge de la maladie de Monsieur [V] du 28 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par saisine en date du 23 février 2023, l’employeur a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne.
Par décision du 27 avril 2023, la CRA a rejeté explicitement la demande de la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 18 novembre 2024 et la date d’audience au 3 décembre 2024.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V] pour non respect des dispositions de l’art L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable en la cause, subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à son objectivation par une IRM ou un arthroscanner, en cas de contre-indication à l’IRM.
Il est constant qu’en l’absence de contre-indication à l’IRM, et à défaut de cette dernière, l’affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 18 octobre 2022 a considéré que Monsieur [M] [V] présente une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » référencée sous le « code syndrome 057AAM96E », correspondant à la pathologie « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », et pour laquelle il est mentionné qu’elle a été objectivée par « arthroscanner épaule droite du 03/05/2022 ».
Cependant, la CPAM de la Vienne ne produit pas les éléments justifiant une contre-indication médicale de Monsieur [V] à la réalisation d’une IRM, examen expressément exigé par le tableau n° 57 A susmentionné, l’objectivation de la pathologie par arthroscanner n’étant admise que s’il est rapporté l’existence de cette contre-indication.
En conséquence, les conditions médicales réglementaires n’étant pas remplies, la prise en charge de la pathologie de Monsieur [V] sera déclarée inopposable à la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’exposition au risque et le respect de la liste limitative des travaux prévus au tableau.
Sur la date de première constatation médicale
En application de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale tel qu’applicable au moment du litige : « en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; […]
[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L’article D. 461-1-1 du Code de la Sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et que cette date est fixée par le médecin conseil.
Il est constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur a eu la possibilité de consulter les pièces du dossier préa-lablement à la prise de décision de la Caisse.
Il ressort des pièces de ce dossier que la date de première constatation médicale du 28 mars 2022 retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur en raison du secret médical. Toutefois, le colloque médico-administratif, que l’employeur reconnait avoir consulté avec les autres pièces du dossier, mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir, sous la dénomination « Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
La société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN ne saurait donc reprocher à la CPAM de la Vienne l’absence de justification médicale s’agissant de la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
Par ailleurs, la CPAM de la Vienne produit aux débats l’avis d’arrêt de travail initial du 28 mars 2022 concernant Monsieur [M] [V], établi par le Docteur [S] [Z].
Il résulte donc de tout ce qui précède que l’employeur a été suffisamment informé par la CPAM, de sorte que le principe de la contradiction a été respecté.
Sur les dépens
La CPAM de la Vienne, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [V] en date du 28 mars 2022 ;
DEBOUTE la société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN de ses autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, La Présidente,
Stéphane BASQ Nicole BRIAL
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