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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01230 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMVH
DEMANDERESSE :
Mme [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Madame [F] [T] a adressé à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 mentionnant un « état dépressif persistant ».
La [9] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [10] ([15]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 19 mars 2024, le [10] ([15]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [F] [T].
Cet avis qui s’impose à la [9] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 21 mars 2024 adressé à Madame [F] [T].
Le 24 avril 2024, Madame [F] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 14 juin 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 28 mai 2024, Madame [F] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 septembre 2024.
Par jugement du 13 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par Madame [F] [T],
— Débouté Madame [F] [T] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le [12] aux fins de :
o Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
o Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
o Dire si la maladie en date du 13 janvier 2022 de Madame [F] [T] à savoir un « état anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [F] [T],
o Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [15].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 23] EST a rendu son avis le 25 février 2025, lequel a été notifié aux parties le 5 mars 2025 avec convocation des parties pour l’audience du 29 avril 2025.
Après renvois à la demande de l’une au moins des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 8 juillet 2025.
Lors de celle-ci, Madame [F] [T], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé oralement à ses conclusions pour demander au tribunal de :
A titre principal,
— Annuler l’avis recueilli du 2nd [15] comme étant insuffisamment motivé,
— En conséquence, avant dire droit sur la demande présentée de reconnaissance de maladie professionnelle, recueillir l’avis d’un autre [15],
— Renvoyer les parties à la prochaine audience qu’il plaira, afin de faire valoir les observations sur ce nouvel avis,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la maladie déclarée et objet du présent litige doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels comme ayant un lien direct et essentiel avec les conditions de travail imposées,
— Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
Elle expose en substance qu’à compter de 2021, elle a été victime de nombreux faits répétés de harcèlement managérial commis par Monsieur [P], Directeur de l’Association [5], sans réaction de la part de la Direction.
Elle fait valoir notamment le fait d’être régulièrement dénigrée et rabaissée en public par Monsieur [P] ainsi que l’absence de reconnaissance des missions de [25] au travers d’une valorisation de sa rémunération ; les problèmes de salaire laissés sans retour ; les multiples directives et contre-directives qui lui sont notifiées ; les reproches totalement injustifiés qui lui sont faits ; le comportement déloyal de l’employeur quant à la demande de formation professionnelle qu’elle a sollicité ; le comportement déloyal de l’employeur dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle.
La [9], dûment représentée, s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
— Débouter le demandeur de sa demande de reconnaissance implicite de sa maladie ;
— Dire que la Caisse a respecté les délais d’instruction,
— Entériner les avis des [20] ;
— Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Madame [F] [T] au titre de la législation professionnelle.
La Caisse fait valoir qu’en application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, les décisions du [15] s’imposent à la Caisse comme à l’assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Il y a lieu de constater que, par jugement en date du 13 novembre 2024, le Tribunal a déjà débouté Madame [F] [T] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle de sorte que les écritures du conseil de Madame [F] [T] sont sans objet.
Sur la demande en annulation de l’avis du 2nd CRMMP du 25 février 2025 et la désignation d’un autre [15]
L’article R. 461-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose : « A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine ».
Madame [T] considère que le [19] a rendu un avis qui ne lui permet pas de comprendre les éléments retenus et leur appréciation pour rejeter sa demande. Elle en déduit que l’avis du [15] doit être annulé et un nouveau 2nd [15] désigné.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère insuffisant de la motivation des avis du [15] n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de ses avis dès lors que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, l’avis du [18] 25 février 2025 est ainsi motivé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un état dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 13 janvier 2022, date de l’arrêt de travail en lien avec l’affection.
L’assurée travaille comme auxiliaire de vie sociale depuis 2018.
Elle décrit un manque de reconnaissance de son travail et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, malgré les difficultés inhérentes à la profession, il n’a pas été retrouvé d’élément factuel nouveaux allant dans le sens d’une reconnaissance de la maladie déclarée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. "
Cet avis a été rendu après que le [15] ait pris connaissance des pièces suivantes :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— Le certificat médical établi par le médecin traitant,
— Le rapport circonstancié de l’employeur,
— L’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, soit la caisse,
— Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
En outre, le médecin rapporteur a été entendu.
Il résulte de la motivation de l’avis que le [15] a repris le cadre de sa saisine en rappelant la pathologie présentée et sa date de première consultation médicale.
Le [15] a également repris les fonctions de l’assurée et exposé ses griefs en termes de manque de reconnaissance de son travail et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie pour conclure à une absence d’éléments factuels suffisant à l’effet de constituer des facteurs de risques psycho-sociaux.
Force est donc de constater que le [17] a estimé, en faisant référence aux éléments du dossier qui lui ont été soumis, qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession exercée par l’assurée, de sorte qu’il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
Par conséquent, Madame [T] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avis du [15] et de saisine d’un nouveau 2nd [15].
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
***
En l’espèce, le 8 août 2023, Madame [F] [T] a adressé à la [13] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 mentionnant un « état dépressif persistant ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [15].
Par un avis du 19 mars 2024, le [11] n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [F] [T] aux motifs que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec un état anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 13 janvier 2022 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 29 ans à la date de première constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire de vie sociale depuis 2018.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’insuffisance d’éléments factuels dans le dossier au cours de l’enquête en faveur de risques psycho sociaux et des éléments discordants qui ne permettent pas d’expliquer à eux seuls la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Madame [F] [T] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 13 novembre 2024, désigné un 2nd [15] de la région Grand Est aux fins de dire si la maladie de Madame [F] [T] du 13 janvier 2022, " état dépressif persistant, maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 25 février 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 23] EST a rendu un avis défavorable concordant rédigé comme suit :
« (…) L’assurée travaille comme auxiliaire de vie sociale depuis 2018.
Elle décrit un manque de reconnaissance de son travail et des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, malgré les difficultés inhérentes à la profession, il n’a pas été retrouvé d’éléments factuels nouveaux allant dans le sens d’une reconnaissance de la maladie déclarée.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ".
* *
Madame [F] [T], par l’intermédiaire de son conseil, soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La [13] sollicite l’entérinement des deux avis défavorables émis par les [15] et la confirmation du refus de prise en charge.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la [13] a permis de recueillir les éléments suivants :
Sur son poste d’auxiliaire de vie à domicile (AVS) du 3 décembre 2018 au 27 novembre 2023, Madame [F] [T] a indiqué dans le procès-verbal de contact téléphonique du 18 octobre 2023 que :
« J’ai été embauchée le 3 décembre 2018 pour un contrat d’auxiliaire de vie sociale en attendant de pouvoir devenir éducatrice spécialisée car il y avait le projet d’ouverture d’un habitat partagé pour un CDD de 6 mois, renouvelé une fois. J’ai été embauchée en CDI en décembre 2019.
Sur mon contrat je suis restée au poste d’auxiliaire de vie sociale, cependant quasiment dès le début du contrat, je faisais des tâches de [25]. En tant qu’auxiliaire de vie dans le cadre éducatif, les tâches consistent à accompagner les personnes pour faire le ménage, s’organiser à faire les courses, gérer les budgets, s’occuper de l’administratif simple. En tant qu’auxiliaire de vie, dans le cadre d’aides mises en place suite à un accident ou une maladie, nous faisons les travaux de ménages, les courses etc à la place du bénéficiaire.
En tant que TISF, il y a un peu de ménage, d’organisation et de gestion administrative dans le cadre de la protection à l’enfance, nous pouvons assurer les droits de visite médiatisés, ainsi que l’aide à l’éducation de l’enfant en aidant les familles dans la gestion des enfants ".
Sur l’intensité du travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie, la latitude décisionnelle :
o Selon les dires de Madame [F] [T] :
Concernant l’exercice de mission de [25], elle a indiqué notamment :
« Officiellement auxiliaire de vie sociale (AVS). Officieusement technicienne d’intervention sociale et familiale (TISF) (…)
Mon contrat de travail indiquait que j’occupais le poste d’auxiliaire de vie mais dans les faits, j’effectuais des remplacements de collègues en arrêt à ce poste, et le reste du temps je faisais fonction de TISF (90% du temps). Je n’avais pas de place fixe en tant qu’auxiliaire de vie mais uniquement en tant que TISF.
Je n’avais pas le diplôme de TISF, mais étant éducatrice spécialisée je pouvais le faire. Durant la première année, j’ai donc fait une VAE (de mars 2019 à juin 2020) pour obtenir le diplôme de [25]. Je n’ai pas eu le diplôme de [25].
De ce fait, le directeur m’a demandé de refaire la VAE, et je n’ai pas souhaité la refaire car le jury m’avait indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi je repassais un diplôme inférieur à celui que j’avais déjà. Le directeur a insisté pour que je passe toutefois le diplôme de [25] j’ai maintenu mon refus ".
Elle précise également : " Les responsabilités que je devais avoir étaient celles d’une auxiliaire de vie, mais comme je faisais fonction de [25], mes écrits ou interpellations de partenaires n’étaient pas en adéquation avec mon contrat de travail ou ma rémunération (…) J’avais les compétences et le diplôme d’éducatrice spécialisée pour intervenir, mais pas la fiche de poste en lien avec le travail que je faisais en réalité ".
Elle a encore ajouté : " De 2020 à septembre 2021, mes heures ont été payées au niveau du TISF. Néanmoins, par la suite, suite à des négociations de branches (les grilles AVS et [25] ont changé de mode de calcul), je suis repassée au niveau de rémunération AVS. Cela a impacté une baisse de coefficient et donc de salaire. Par la suite, de janvier à octobre 2022, il y a eu une dégradation des rapports avec ma direction, jusqu’à ce que je sois en arrêt à compter d’octobre 2022. (….) "
Concernant l’autonomie au travail, Madame [T] fait état du fait notamment que :
« Le planning est souvent modifié à la dernière minute à cause des annulations par les familles, les remplacements d’urgence à faire, donc souvent appelé pour ces changements mêmes en dehors du temps de travail. Pareil pour les collègues pour échanger sur des situations communes (…) ".
Elle indique que ses jours de repos hebdomadaire étaient rarement respectés et que son travail pouvait envahir sa vie personnelle ; qu’elle pouvait être sollicitée en dehors de ses horaires de travail par les appels téléphoniques des responsables de secteur ou de la direction ainsi que les collègues et les familles.
Elle produit un long courrier du 1er décembre 2021 adressé à Madame [W] [O] pour dénoncer l’existence de dysfonctionnements organisationnels en indiquant notamment :
« Je sollicite un entretien avec vous car j’ai besoin d’échanger avec vous sur mon planning personnel et de l’action collective. Je me sens à bout de tout et j’ai besoin d’arrêter l’action collective, sinon je sens que je vais finir par faire une dépression. En effet, la succession d’erreur que je dois corriger dans mon planning, les modifications de planning sans être systématiquement prévenue, sans compter les nombreux remplacements de dernière minute que j’accumule depuis bientôt un an ((impression que c’est toujours aux mêmes qu’on demande) auront raison de moi. J’ai l’impression qu’on abuse de ma gentillesse là (…) Face à tout ceci, je désire arrêter l’action collective dès janvier (…)".
o Selon les dires de l’employeur :
L’employeur a confirmé les missions réalisées d’AVS et de TISF de [I] [T] sur un temps de travail annualisé, soulignant que Mme [T] rencontre des situations sociales et familiales compliquées, ce qui est le cœur de métier ; que les procédures à suivre sont les mêmes sur les deux postes.
Sur les fluctuations d’activités, il précise qu’il peut y avoir des imprévus en cas d’annulations « cela fait partie du métier, nous intervenons aux domiciles des parents et d’enfant (annulation des interventions par les familles, remplacement de salariés absents » ; que les commandes de travail sont données par les responsables de secteur qui donnent un planning d’intervention à faire, soulignant que « Sauf absence d’un salarié ou d’une famille, les plannings d’interventions sont stables et reconduits de semaine en semaine jusqu’à la fin de la mesure de soutien ».
Il a été déclaré : " Il n’y a pas eu de fusion ou autre restructuration. Cependant, Madame [T] a tenté de passer l’examen du diplôme d’Etat de TISF. Elle ne l’a pas obtenu. Elle a exprimé à plusieurs reprises son mécontentement et sa déception. Madame [T] a donc décidé de revenir sur sa fonction initiale d’AVS ".
Entendu par l’agent enquêteur, Monsieur [P] a fait valoir que divers événements ont eu un impact sur l’état de santé de Madame [T], à savoir, « l’échec de son examen et une perte durant une grossesse ».
Il a déclaré par ailleurs notamment : " Il n’y a pas eu de problème particulier avec Madame [T]. A partir du moment où elle mène une action collective, elle fait un travail de [25]. Ces actions sont menées suite à des appels à candidature interne pour mener ces actions ".
Sur l’adéquation des responsabilités de Madame [T] à son poste, il a indiqué : « Elle avait demandé à avoir moins de missions TISF, ce qui lui a été accordé ».
Sur les compétences de Madame [T], il a été précisé notamment : " Il y a une différence de rémunération entre [7] et [25]. Elle avait un contrat de travail d’auxiliaire de vie, avec l’ajout de point de rémunération au regard de son diplôme. J’ai insisté pour qu’elle passe le diplôme de [25] car à l’époque avant juin 2021, c’était une obligation demandée par la [8] (…).
Il y a eu un avenant dans la convention collective par rapport aux rémunérations d’AVS et [25].
Néanmoins, au sein de l’association, les salariés ont une attribution de points supplémentaires par rapport aux minima de la grille de salaire.
Nous avons appliqué, au sein de l’association, la modification de la convention collective, sans baisser aucun salaire.
Il n’y a pas eu de dégradation des rapports, hormis le fait qu’une formation qu’elle a demandée lui soit refusée pour des questions d’organisation du travail dans l’entreprise, ce qu’elle a eu du mal à accepter.
C’est une personne qui a été portée à ses débuts dans l’entreprise et contre qui, nous n’avons jamais eu de grief ".
Concernant le respect de ses jours de repos hebdomadaire, Monsieur [P] allègue que " les écrits doivent être faits sur des temps de bureau ou dans les familles. En cas d’annulation de rendez-vous, la [25] peut revenir à l’AFAD pour travailler sur ses écrits ".
o Sur les témoignages :
Madame [W] [H], binôme de Madame [T], a relaté en substance dans une attestation les différents évènements par rapport à l’action collective Vivre en famille ses vacances :
« Le Directeur nous demande de préparer une présentation (…) Face à sa volonté de tout régenter, nous demandons avec Madame [T] à avoir l’appui d’une responsable pour le suivi de cette action. Le discours du Directeur nous amène dans diverses directions sans être les meneuses de la mise en œuvre du projet. Nous devenons des pions d’un projet orchestré par la direction. (…) Lors d’une rencontre avec le Directeur, il me demande que je réponde à ses questions concernant l’avancée de l’action. Il considère Madame [T] comme la locomotive et moi-même comme un wagon. (…) Un bilan de l’action pour 2021 nous est demandé quelques semaines avant la date de remise. Nous demandons un temps de travail à cet effet. Il nous est refusé. Nous refusons de faire cet écrit sur nos temps personnels. Cependant, les annulations des familles nous ont permis d’avoir des temps au siège de l’AFAD afin de finaliser ce document avant la date butoir.
Face à toutes ces difficultés rencontrées, nous demandons une rencontre avec le Président de l’AFAD en décembre 2021 en présence d’une déléguée du personnel. Face son apparente incompréhension de notre mal-être (Madame [T] a dû sortir en pleurs de la salle en cours d’entretien), nous prenons la décision commune de mettre fin à notre participation à l’action collective au 31 décembre 2021.
S’ajoute à cela des changements incessants de planning et de familles accompagnées pour lesquelles nous n’avons pas toujours les informations pour mener à bien nos missions. (…) Janvier 2022, Mme [T] est dans une démarche de formation afin de valoriser son diplôme initial ".
Dans ses conclusions, Madame [F] [T] fait grief à son employeur d’un profond manque de reconnaissance de son investissement au travail compte tenu de l’absence de valorisation de ses missions TISF, lesquelles ont certes été valorisées à compter d’août 2021 mais rapidement retirées en octobre 2021.
Dans un mail du 7 octobre 2022, l’employeur a estimé que les fonctions d’éducatrice spécialisée lui permettaient d’exercer les missions TISF sans ouvrir droit à majoration de salaire puisque compris dans sa classification.
Pour autant, alors qu’elle souhaitait se retirer de toutes les missions TISF à compter de janvier 2022, Madame [T] indique que l’employeur a voulu lui imposer une mission TISF le 7 octobre 2022 sans valorisation qu’elle a donc refusé le 19 octobre 2022 en exerçant son droit de retrait.
Madame [T] reproche également à son employeur divers problèmes quant au règlement de son salaire avec des erreurs sur ses fiches de paie pour lesquelles elle a été laissée dans le doute, outre le problème du compte d’heures négatif qui ne lui était pas imputable.
Madame [T] reproche également de multiples directives et contre directive de Monsieur [P] dans l’action collective « Vivre en famille ses vacances » qui n’ont pas rendu son travail serein.
Il ressort des éléments de l’enquête qu’il est certain que Madame [T] a été amenée à exercer les fonctions de [24] à la suite d’une candidature à divers projets, afin d’acquérir l’expérience nécessaire à l’obtention d’une validation des acquis de l’Expérience (VAE), dans l’objectif de Madame [T] d’être embauchée en tant que [26] dans le cadre d’un projet dit « habitat partagé » devant être mis en place par l’Association [5].
Elle a ainsi exercé, tout d’abord, dans le cadre d’un projet avec l’association [6] de septembre à décembre 2019, puis dans le cadre d’un programme intitulé « action collective, vivre en famille ses vacances » du 1er février 2020 au 31 décembre 2021.
II est par ailleurs constant que l’employeur a encouragé Madame [T] à passer son diplôme de TISF qu’elle n’a cependant pas obtenu, refusant de le repasser.
Il peut être considéré que la non obtention par Madame [T] de sa validation des acquis de l’expérience alors même que celle-ci s’était pleinement impliquée dans divers projets a pu avoir un impact certain sur l’état de santé Madame [T].
Le tribunal constate également que les changements de planning et les imprévus pouvant survenir dans le cadre de l’exercice des fonctions d’AVS et TISF, bien que faisant partie intégrante des missions exercées par Madame [F] [T], ont pu également avoir des répercussions sur ses conditions de travail.
***
Sur les rapports sociaux au travail
o Selon les Madame [F] [T] :
Lors de l’enquête, elle a indiqué notamment : " La communication avec le directeur a toujours été compliqué car un coup il dit noir un coup blanc etc… Tenu de propos rabaissant auprès d’autres salariés. Avec moi, il a commencé à me rabaisser en juin 2020 quand je n’ai pas obtenu la VAE TISF et que j’ai refusé de le refaire (…).
Avec le directeur, il y avait des propos insultants (je n’étais qu’une salariée remplaçable, je ne savais pas prendre les bonnes décisions, il me montrait que j’étais inférieure à lui avec des gestes, il me rabaissait devant d’autres personnes.
Avec mon diplôme d’éducatrice spécialisée, je pouvais occuper la fonction de [25]. Cela faisait deux ans que je faisais fonction et pouvait donc être valisée en tant que TISF, mais ce n’était pas le cas ".
Dans ses conclusions, Madame [T] allègue qu’à compter de l’arrêt du processus de VAE pour la qualification de [25], Monsieur [P] a eu des propos blessants et dénigrants à son égard en public. Elle fait état du témoignage de Mme [H] dans lequel cette dernière indique qu’elle était désignée comme la locomotive et sa collègue à un wagon.
Elle déclare également que Monsieur [P] l’a menacée de ne pas lui rémunérer ses heures de travail effectuées dans le cadre d’une réunion d’action collective ; qu’il l’a contrarié dans l’exercice de ses missions.
Dans un courrier du 1er décembre 2021 adressé à Madame [W] [O], Madame [T] écrit : " (…) Le manque d’écoute de la part de la direction, les dysfonctionnements de communication et pardessus tout le manque de reconnaissance, bien au contraire ! je n’en peux plus. Je sens que si je continue à ce rythme je vais finir en dépression (et je sais que je ne suis pas seule dans ce cas). Déjà comme ça j’ai beaucoup de mal à dormir, je rentre énervée à chaque fois que je sors de l’AFAD. Je suis à fleur de peau (en pleure en écrivant ce message pas exemple). (…) Le pire dans tout cela c’est cette action collective, et les discours incohérent, énigmatique et dévalorisant voir blessant de Monsieur [P] qui a pris votre relais durant votre observe ".
Par mail du 2 décembre 2021, Madame [T] a sollicité un entretien avec le Président de l’association l’AFAD qui s’est tenu le 3 décembre 2021 pour dénoncer le management de Monsieur [P] et en plus particulièrement la pression exerçée sur elle et ses propos dévalorisants.
Le 13 janvier 2022, Madame [T] indique avoir été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 en raison d’une fausse couche, arrêt qui a été prolongé de 15 jours par son médecin traitant eu égard à son épuisement psychologique en raison des relations avec la Direction.
Elle a indiqué lors de l’enquête : « J’ai alors un premier arrêt de travail suite à une interruption de grossesse involontaire et au fait que ça n’allait pas au travail pour un épisode dépression. Mon arrêt a été prolongée jusqu’à ce que je puisse rencontrer le Président de l’association afin de lui annoncer que je ne voulais plus travailler en tant que TISF (ou à défaut, obtenir un contrat de travail sous cet intitulé) mais ne faire que des contrats d’AVS ».
o Selon les dires de l’employeur :
L’employeur indique que les rapports entre Madame [T] et les encadrantes de proximité étaient un peu tendus mais que les rapports avec la Direction étaient courtois et professionnels, réfutant les allégations de Madame [T].
Entendu par l’agent enquêteur, Monsieur [P] a démenti avoir eu envers Madame [T] des propos insultants ou avoir proféré de quelconques menaces quant à une baisser des heures des contrats de travail.
Il a déclaré notamment : « Il n’y a pas eu de dégradation des rapports, hormis le fait qu’une formation qu’elle a demandée lui soit refusée pour des questions d’organisation du travail dans l’entreprise, ce qu’elle a eu du mal à accepter. C’est une personne qui a été porté à ses débuts dans l’entreprise et contre, nous n’avons jamais eu de grief ».
Dans ses conclusions, Madame [T] vise une enquête de l’Inspection du Travail de 2014 avant son embauche et une alerte du [22] du 28 octobre 2019 qui concernerait le comportement de Monsieur [P] envers les salariés. Ces éléments ne sont pas versés aux débats.
L’enquête contient des procès-verbaux de réunion du CSE du 19 mai 2022, 24 octobre 2022,28 mars 2023 et 28 avril 2023, lesquels contiennent des éléments relatifs à divers dysfonctionnements de l’association sans pour autant viser la situation particulière de Madame [T].
Il en est de même du courrier d’alerte du [22] du 20 janvier 2022 qui pointe des conditions de travail dégradées au sein de l’association et du mouvement de grève du 30 juin 2021.
De l’ensemble de ces éléments concernant les rapports sociaux au travail, et plus particulièrement concernant le harcèlement managérial dénoncé par Madame [T], il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments suffisamment probants venant corroborer ses dires à son encontre au-delà des seuls propos isolés rapportés par Mme [H] dans le cadre de l’action collective décrite.
***
S’agissant des éléments médicaux, la date de première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 13 janvier 2022, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie, Madame [T] a produit une attestation du Docteur [Z] [B] du 16 mai 2023 lequel certifie suivre Madame [T] pour des troubles dépressifs d’épuisement liés « selon elle », à une dégradation de ses conditions de travail, depuis octobre 2022.
***
Le tribunal retient au vu des éléments du dossier qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie déclarée et l’exercice des conditions de travail de Madame [F] [T] à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle fixée au 13 janvier 2022 eu égard notamment aux exigences inhérentes que comportent les missions d’AVS et de TISF en termes de fluctuation de charge de travail et à la non obtention de la validation des acquis de l’expérience malgré l’investissement de Madame [T] dans toutes ses missions.
S’agissant de l’essentialité du lien entre la pathologie et les conditions de travail à la date de première constatation médicale de la maladie le 13 janvier 2022, le tribunal retient que les griefs relationnels de harcèlement managérial entre Madame [T] et Monsieur [P] ne sont pas corroborés autrement que par les seules déclarations de Madame [T].
Par ailleurs, si Madame [T] a pu ressentir un manque de reconnaissance de son travail en ayant exercé des missions TISF qui devaient lui servir en vue de passer son diplôme de TISF auquel elle a échoué, il n’y a pas d’éléments suffisamment probants ou à tout le moins des éléments discordants sur les problématiques de rémunération.
Le Tribunal constate également qu’à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle du 13 janvier 2022, l’arrêt de travail de Madame [T] est justifié par une fausse couche et non pas par un épuisement professionnel ou un épisode dépressif que Madame [T] relaie auprès de son médecin uniquement à compter d’octobre 2022, date qui correspond à un projet de reconversion professionnelle par une formation que l’employeur a refusé pour des raisons d’organisation du travail dans l’entreprise.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [F] [T] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
Madame [F] [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal a débouté Madame [F] [T] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’annulation de l’avis du 25 février 2025 rendu par le [16] et de saisine d’un nouveau second [15],
VU le jugement avant dire droit sur le fond du 13 novembre 2024,
VU l’avis rendu par le [12] du 25 février 2025,
CONFIRME la décision de la [9] du 21 mars 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 janvier 2022 de Madame [F] [T],
DEBOUTE Madame [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [T] aux éventuels dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam 1 CCCFeray, Me Andrieux
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