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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 17/04415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION c/ Société AREAS DOMMAGES, S.A. AXA FRANCE IARD, Société [ S ] & BROAD PROMOTION 4, S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE, S.A.R.L. TOUT L' EQUIPEMENT ELECTRIQUE, Compagnie d'assurance SMA SA, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK, S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES, COVEA RISKS, Société L' APAVE SUDEUROPE, Société CGCC, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES, Société MMA IARD, S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS ATS, S.A. LLOYD' S FRANCE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 37]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 06 Mars 2025
MINUTE N°25/173
N° RG 17/04415 – N° Portalis DBWR-W-B7B-LGC4
Affaire : Syndic. de copro. HERMITAGE PARK
S.A.R.L. CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
C/ Société [S] & BROAD PROMOTION 4
S.A.R.L. TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Société CGCC
Société AREAS DOMMAGES
Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
Syndic. de copro. HERMITAGE PARK
S.N.C. [X] & BROAD PROMOTION
Société L’APAVE SUDEUROPE
Compagnie d’assurance SMABTP avaux Publics
S.A. LLOYD’S FRANCE
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
Compagnie d’assurance SMA SA
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. CONSEIL PLUS INGENIERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
Société MMA IARD
S.A.R.L. AIR TREATMENT SYSTEMS ATS
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier
DEMANDERESSES :
Syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK
représenté par son syndic en exercice, la Société SOGIM, dont le siège social est sis [Adresse 17], représentée elle même par son dirigeant social domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
[Adresse 40]
[Localité 6]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société [S] & BROAD PROMOTION 4
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 8]
[Localité 36]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SCP [H] agissant par Maître [J] [H] demeurant [Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Société CGCC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 39] [Adresse 41]
[Adresse 38]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
AREAS DOMMAGES, Société d’assurances mutuelle
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et prise en sa qualité d’assureur de la société ATS
[Adresse 22]
[Localité 28]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal en exercice et prise en sa qualité d’assureur de la Société CGCC
[Adresse 10]
[Localité 25]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Syndic. de copro. HERMITAGE PARK [Localité 42] des copropriétaires HERMITAGE PARK situé [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la Société SOGIM, dont le siège social est situé [Adresse 18], représentée elle-même par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
[X] & BROAD PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 8]
[Localité 36] / FRANCE
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société APAVE SUDEUROPE Société par Action Simplifiée
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 9]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en sa qualité d’assureur RCD de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE
[Adresse 33]
[Localité 29]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ LLOYD’S FRANCE – SASU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.R.L. ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMA SA anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en qualité d’assureur de la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 33]
[Localité 29]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 30]
défaillant
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société CONSEIL PLUS INGENIERIE, SARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 20]
[Localité 35]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MMA IARD – SA
prise en la personne de son représentant légal en exercice et prise en sa qualité d’assureur de la Société CONSEIL PLUS INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société AIR TREATMENT SYSTEMS – ATS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13], et actu
ellement [Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD S DE LONDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Mars 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 06 Mars 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,,
Grosse :
Expédition :Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître [C] [B] de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Maître [C] [U] de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
Me Déborah LEVY
Maître [W] [K] de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
Le 06/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK représenté par son syndic en exercice, la société SOGIM, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de NICE la SNC [S] & BROAD PROMOTION 4, par acte d’huissier du 13 septembre 2017. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/4415 auprès de la 4ème chambre civile.
La SNC [S] & BROAD PROMOTION 4 a par ailleurs fait assigner, par actes des 15 et 16 mars 2018 la société d’assurances mutuelle AREAS es qualité d’assureur de la société ATS, la société CGCC, la compagnie d’assurances COVEA RISKS es qualité d’assureur de la société CGCC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société CGCC et venant aux droits de la société COVEA RISKS, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA LLOYD’S FRANCE es qualité d’assureur de l’APAVE SUDEUROPE, la SARL ARCHITECTES ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur du cabinet ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE, la société MMA IARD es qualité d’assureur de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS ATS.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/1712 auprès de la 4ème chambre civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 17/4415.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [T] [O] pour y procéder. Il a par ailleurs dit n’y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens.
Par actes d’huissier des 3 et 4 mars 2021, la SNC [S] & BROAD PROMOTION 4 a attrait en justice la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE et la SMABTP. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/1892.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures n° RG 17/4415 et 21/1892 sous le seul n° RG 17/4415. Il a par ailleurs :
rendu opposables et communes à la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [T] [O], expert désigné par ordonnance du 18 novembre 2019 ;rejeté la demande de la SMABTP tendant à voir déclarer recevable sa demande d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, si sa responsabilité venait à être recherchée à l’issue de l’expertise judiciaire ;mis les dépens à la charge de la société [X] & BROAD PROMOTION.
Par ordonnance du 24 mars 2023, le juge de la mise en état a dessaisi la 4ème chambre civile de la procédure n° RG 17/4415 et l’a attribuée à la 2ème chambre civile pour compétence.
Par ailleurs, par actes des 1er, 2 et 13 septembre 2022, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et la société CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) ont fait assigner la SA SMA, anciennement dénommée SAGENA, es qualité d’assureur de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, la société d’assurance l’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL CIE GLE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 22/3642.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge de la mise en état ordonné la jonction des procédures n° RG 17/4415 et 22/3642 sous le seul n° RG 17/4415.
En parallèle, le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK représenté par son syndic en exercice, la société SOGIM, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision.
Après plusieurs renvois, la procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 25 novembre 2024.
A cette audience :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HERMITAGE PARK, représenté par son syndic en exercice la société SOGIM, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants du code de procédure civile, 1789 et suivants du code civil, de :
condamner les sociétés [X] & BROAD PROMOTION 4, AIR TREATMENT SYSTEM, CGCC, les compagnies AREAS, L’AUXILIAIRE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSUREANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK une somme de 33 291,00 € à titre de provision ;débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK ;condamner les sociétés [X] & BROAD PROMOTION 4, AIR TREATMENT SYSTEM, CGCC, les compagnies AREAS, L’AUXILIAIRE et MMA IARD SA et MMA IARD ASSUREANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AREAS DOMMAGES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, 696 et 700 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de :
dire et juger que les demandes provisionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK portent sur des travaux dont les désordres sont imputés par l’expert à la société CGCC ;juger irrecevables les demandes provisionnelles formulées par le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK à l’encontre d’AREAS DOMMAGES comme étant sérieusement contestables ;renvoyer le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK à mieux se pourvoir ;débouter toutes autres demandes formulées à l’encontre d’AREAS DOMMAGES ;condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble HERMITAGE PARK d’avoir à AREAS DOMMAGES la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le droit proportionnel article 10 ;condamner le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise ainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Hervé BOULARD, avocat au Barreau de Nice, qui en a fait l’avance sous sa due affirmation.
La SA AXA FRANCE IARD a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 avril 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de :
débouter les compagnies d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA et les sociétés CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et CGCC de leur demande tendant à voir la compagnie AXA ASSURANCE à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au titre des préjudices immatériels et au titre de tous les désordres ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs, en ce que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer au fond ;condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société ARCHITECTES ASSOCIES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792, 1240 du code civil, 9 et 771 du code de procédure civile, de :
dire que la société ARCHITECTES ASSOCIES s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande présentée par le syndicat des copropriétaires ;le cas échéant, débouter les parties de toutes demandes présentées contre la concluante ;condamner le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK ou tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La SMABTP recherchée es qualité d’assureur RCD de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SMA SA recherchée es qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, la SMABTP recherchée es qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 mai 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants, 1101 et suivants, 1240 du code civil, 331 et suivants, 367, 780, 783, 789 et suivants, 700 du code de procédure civile, L.241-1 et L.243-3 du code des assurances de :
déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société CPI ;mettre hors de cause la SMA SA en toute qualité ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur RCD de la société TEE ;rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur RC de la société CPI ainsi qu’à l’encontre de la SMA SA assignée à tort en qualité d’assureur de la société CPI ;A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société [X] & BROAD, la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS, AREAS, CONSEIL PLUS INGENIERIE, MMA IARD, CGCC, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, APAVE SUDEUROPE, les LLOYD’S et la SARL ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;En tout état de cause :
faire application de la franchise RC de CPI, soit 10% du coût du sinistre avec un minimum de 15 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;juger que la SMABTP, assureur RC de la société CPI, devra être condamnée après déduction de cette franchises opposable ;condamner la société [X] & BROAD PROMOTION et tout succombant au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de la société [X] & BROAD PROMOTION.
La SARL AIR TREATMENT SYSTEM (ATS) a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 juin 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
juger de l’existence de contestations sérieuses s’opposant à toute demande de condamnation de la société ATS ;en conséquence, débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ATS ;A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée contre ATS :
juger que l’assureur AREAS DOMMAGES doit sa garantie responsabilité civile décennale à son assurée ATS au titre des faits survenus, en conséquence condamner l’assureur AREAS DOMMAGES à indemniser la société ATS de toutes condamnations prononcées contre elle ;En tout état de cause :
condamner tout succombant à la somme de 3 000 euros au bénéfice d’ATS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société [X] & BROAD PROMOTION 4 a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 4 juin 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1230 et suivants du code civil, de :
débouter le syndicat des propriétaires de sa demande de provision ;A titre subsidiaire :
condamner in solidum la société CGCC, AIR TREATMENT, MMA, LLOYDS, SMA BTP, CONSEIL INGERNIERIE PLUS à relever et garantir intégralement la société [X] AND BROAD de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK ;condamner CGCC, AIR TREATMENT, MMA, LLOYDS, SMA BTP, CONSEIL INGERNIERIE PLUS en fonction du fondement juridique retenu à relever et garantir [X] AND BROAD des condamnations mises à sa charge ;En tout état de cause :
condamner le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK à verser à la société [X] AND BROAD la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
La SAS APAVE SUDEUROPE, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, la société LLOYD’S FRANCE et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 6 juin 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 du code civil, 363, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
donner acte à l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE SAS de son intervention volontaire ;débouter la société [X] & BROAD PROMOTION 4 de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, de garantie en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de « LLOYD’S » ;débouter la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TOUT l’EQUIPEMENT ELECTRIQUE 4 et de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, de garantie en tant qu’elle est dirigée à l’encontre des « LLOYD’S » et de l’APAVE SUDEUROPE ;
rejeter toutes demandes qui seraient formées à l’encontre de l’APAVE SUDEUROPE aux droits de laquelle vient désormais la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, de la société LLOYD’S FRANCE ou de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ès qualités d’assureurs de celle-ci ;condamner la société [X] & BROAD PROMOTION 4 et la SMABTP ès qualité d’assureur de la société TOUT l’EQUIPEMENT ELECTRIQUE à payer à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRE et à la société LLOYD’S FRANCE SA une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident qui seront distraits au profit de Maître Déborah LEVY, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD SA, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE (CPI) et la SARL CIE GLE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION (CGCC) ont remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 1789 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 6 du code de procédure civile, 9 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
juger que les MMA, la SARL CPI et la SARL CGCC s’en rapportent à justice sur la demande d’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;juger que les MMA, la SARL CPI et la SARL CGCC s’en rapportent à justice sur la demande d’intervention volontaire de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CPI ;A titre principal :
juger que les travaux réparatoires allégués et sur lesquels le Syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK fonde sa demande provisionnelle ne sont rattachés à aucun désordre mentionné par l’Expert judiciaire au sein de son rapport ;juger qu’il n’est démontré par le Syndicat des copropriétaires aucun lien de causalité entre les travaux à réaliser objet de la demande provisionnelle et l’intervention de la SARL CPI et de la SARL CGCC ;juger que les désordres allégués ne sont pas de nature décennale ;juger qu’en l’absence de nature décennale des désordres, aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre des MMA, de la SARL CPI et de la SARL CGCC sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;juger qu’il existe une obligation sérieusement contestable quant à l’octroi d’une provision par le juge de la mise en état ;juger qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état saisi sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité des constructeurs ce qui reviendrait à trancher l’existence d’une obligation sérieusement contestable ce qui ne relève pas de sa compétence mais exclusivement du pouvoir du juge du fond ;juger que, à tout le moins, statuer sur la question de la nature décennale des désordres suppose une analyse sur le fond de l’affaire qui ne relève pas de la compétence et des attributions du juge de la mise en état ;juger que la demande de provision se heurte devant le juge de la mise en état à des contestations manifestement sérieuses ;
débouter le Syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes incidentes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA, de la SARL CPI et de la SARL CGCC ;A titre subsidiaire :
juger que le rapport d’expertise judiciaire stigmatise la responsabilité de la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS et de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE ;condamner in solidum la SARL AIR TREATMENT SYSTEMS, AREAS DOMMAGES, la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H] agissant par Maître [J] [H], et son assureur la SMABTP, L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la SARL CGCC et la SMA SA et la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL CPI à relever et garantir les MMA, la SARL CPI et la SARL CGCC de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;En tout état de cause :
débouter L’AUXILIAIRE et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluantes ;débouter la SMA SA de sa demande tendant à voir ordonner sa mise hors de cause ;juger opposables les plafonds et franchises contractuelles des MMA ;condamner le Syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK et ou tout succombant à verser aux MMA, à la SARL CPI et à la SARL CGCC la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 16, 133, 134 et 789 du code de procédure civile, L.241-1 et l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
juger qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE dès lors que celle-ci n’est en possession d’aucune des pièces qui ont été échangées entre les parties durant les opérations d’expertise judiciaire ;juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’est pas en mesure d’assurer utilement sa défense en l’absence de communication de ces pièces ;débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;faire injonction aux compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et à la société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION d’avoir à communiquer à la mutuelle L’AUXILIAIRE l’ensemble des pièces qui ont été échangées entre les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [O], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir ;A titre principal :
juger que la mutuelle L’AUXILIAIRE n’est pas l’assureur de la société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION tenu des garanties décennales obligatoires ;juger que l’application des garanties facultatives de la mutuelle L’AUXILIAIRE relève d’une appréciation critique du contrat d’assurance de cette dernière, ce qui échappe au pouvoir du juge de la mise en état ;juger que des contestations sérieuses font obstacle à toutes condamnations à titre provisionnelles de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;par conséquent, débouter le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la mutuelle L’AUXILIAIRE à lui verser la somme de 33 291,00 euros à titre de provision ;
débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;En tout état de cause :
condamner in solidum tous succombants à verser à la mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP [H] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande principale en paiement d’une provision
Conformément à l’article 789 précité, le juge de la mise en état est compétent notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur ce fondement, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier HERMITAGE PARK sollicite la condamnation des sociétés [X] & BROAD PROMOTION 4, AIR TREATMENT SYSTEM, CGCC, les compagnies AREAS, L’AUXILIAIRE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSUREANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 33 291 € à titre de provision. Cette somme correspond aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires en vue de réaliser des réparations qu’il estimait urgentes suite aux désordres survenus.
Il expose en effet avoir été contraint d’engager des travaux pour un montant de 8 809,90 € correspondant à des travaux urgents de la pompe à chaleur du bâtiment AC selon factures de la société NICER. Il indique avoir à nouveau été contraint de faire appel à la société NICER par la suite afin de procéder à des travaux urgents de réparation pour un montant de 24 482 €.
Le syndicat des copropriétaires conclut que la responsabilité décennale de la société [X] & BROAD PROMOTION 4 est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil en sa qualité de promoteur, du simple fait de la réalité et de la nature des désordres constatés par l’expert judiciaire. Il relève également que l’expert judiciaire retient pour principaux responsables la société CGCC, la société ATS ainsi que la société TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE. Il énonce en outre que l’impropriété à destination et à l’atteinte à la solidité des ouvrages réalisés sont démontrées par l’audit technique de la société SOGEC, le rapport d’expertise technique en calorifuge de la société NOARO ainsi que par l’expert judiciaire, mettant ainsi en évidence la nature décennale des désordres et la nécessité de procéder à des réparations. A ce titre, le syndicat des copropriétaires ajoute que de fait, le mauvais fonctionnement ou l’absence de fonctionnement du dispositif collectif de chauffage et de rafraîchissement assuré par pompe à chaleur rend les logements impropres à leur destination.
Il apparaît que les sommes exposées par le syndicat des copropriétaires correspondent à des travaux relatifs à la pompe à chaleur du bâtiment AC puis des installations solaires chaufferie. L’expert a détaillé plusieurs dizaines de désordres pour lesquels il a apporté des éléments sur la réalité des désordres, leur gravité et les responsabilités éventuellement encourues. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des sociétés [X] & BROAD PROMOTION 4, AIR TREATMENT SYSTEM, CGCC, les compagnies AREAS, L’AUXILIAIRE, MMA IARD SA et MMA IARD ASSUREANCES MUTUELLES, de manière globale sans détailler les désordres correspondants aux travaux réalisés ni les responsabilités envisagées pour chacun d’eux, alors même que les sociétés susmentionnées ne sont pas concernées par les mêmes désordres et qu’elles contestent l’applicabilité de la garantie décennale à leur égard.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il n’appartient pas au juge de la mise en état de reprendre chaque désordre et d’identifier les responsabilités.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que de nombreux désaccords subsistent notamment sur l’étendue des désordres et l’application de la garantie décennale. Il sera ainsi nécessaire de statuer sur l’existence des désordres mais également sur leur caractère éventuellement apparent ou leur étendue, notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, et leur imputabilité.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée comme étant prématurée, l’existence de l’obligation n’étant pas incontestable à ce stade de la procédure à l’égard des sociétés dont il est sollicité la condamnation.
Sur la demande de communication de pièces formulée par L’AUXILIAIRE
La société L’AUXILIAIRE sollicite qu’il soit fait injonction aux compagnies MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société CONSEIL PLUS INGENIERIE et à la société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION d’avoir à lui communiquer l’ensemble des pièces échangées entre les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire de Monsieur [O], sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir.
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD SA, la SARL CONSEIL PLUS INGENIERIE et la SARL CGCC produisent la dénonce du rapport d’expertise judiciaire de M. [O], les annexes du rapport d’expertise ainsi que l’ensemble des pièces communiquées au cours des opérations expertales et dont il est fait état en pages 18 à 20 du rapport d’expertise judiciaire, dénonce notifiée par RPVA le 19 juin 2024 (pièce n°5 SCP ASSUS-JUTTNER).
En conséquence, la demande de condamnation aux fins de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur la mise hors de cause de la SMA SA
Aux termes de leurs écritures, la SMABTP recherchée es qualité d’assureur RCD de la SARL TOUT L’EQUIPEMENT ELECTRIQUE, la SMA SA recherchée es qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE, la SMABTP recherchée es qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE demandent au juge de la mise en état de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE.
Elles demandent par ailleurs la mise hors de cause de la SA SMA en toute qualité, estimant avoir été assignée par erreur alors que l’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE est la SMABTP.
Le juge de la mise en état constate l’intervention volontaire de la SMABTP. En revanche, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la mise hors de cause d’une partie, ce d’autant plus que la société CONSEIL PLUS INGENIERIE s’oppose à cette mise hors de cause, relevant qu’il n’est pas démontré qu’elle était bien assurée auprès de la SMABTP et non de la SMA SA à ce stade de la procédure.
Dès lors, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour trancher ce point.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE SAS ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur RC de la société CONSEIL PLUS INGENIERIE ;
REJETONS la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires HERMITAGE PARK représenté par son syndic en exercice la société SOGIM ;
REJETONS la demande de condamnation aux fins de communication de pièces sous astreinte formulée par L’AUXILIAIRE ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande tendant à mettre hors de cause la SMA SA en toute qualité ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 19 juin 2025 à 8h55 (audience dématérialisée) pour conclusions des parties au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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