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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/05444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Jean-Pierre HAUSSMANN ….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05444 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32XK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez SAS CABOT FINANCIAL FRANCE (Mandataire), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SCP HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 août 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [U] [T] un prêt personnel d’un montant de 16 300 euros, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités.
Selon acte sous seing privé du 06 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Par acte du commissaire de justice du 25 août 2023, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin, à titre principal, de constater la déchéance du terme et, subsidiairement, que soit prononcée la résolution du contrat du 28 août 2020. La société de crédit demande au juge des contentieux de la protection de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 15 406.30 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter de la mise en demeure du 5 août 2022, outre la capitalisation annuelle des intérêts, et la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire est utilement retenue à l’audience du 09 octobre 2023, à laquelle, en application de l’article R 632-1 du code de la consommation, le juge soulève d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
A l’audience, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est représentée par son avocat. Elle demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte à l’appréciation du juge sur les moyens de droit soulevés d’office.
Madame [U] [T], régulièrement citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [T] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 2 du Code civil qui dispose que les lois n’ont point d’effet rétroactif, le contrat reste régi par les lois en vigueur lors de la souscription. Il n’en va autrement que lorsque la loi elle-même prévoit expressément que certaines de ses dispositions seront applicables aux contrats souscrits avant son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article 61 de la loi du 1er juillet 2010 que les dispositions de cette loi nouvelle sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Les seules dispositions applicables aux contrats en cours au 1er mai 2011 sont prévues par le décret n°2011-457 du 26 avril 2011 et ne concernent que les contrats d’ouverture de crédit.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau Code de la consommation entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 avril 2022. L’action a été introduite le 25 août 2023, soit dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action est donc recevable.
Sur la résolution du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 04 avril 2022 et que depuis ce jour aucune somme n’a été versée par Madame [T], alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
La société de crédit produit aux débats le contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation, la FIPEN signée, la notice d’assurance, le justificatif de consultation du FICP et des fiches de paie. Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la société de crédit soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
La clause de remise au contentieux s’analyse en une clause pénale et sera par conséquent réduite à 0.01 € soit 0 €.
Madame [U] [T] sera dès lors condamné à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14 423,32 euros au titre du contrat de prêt.
En application des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance, à l’exception des frais taxables.
Par conséquent, s’agissant d’une énumération limitative, la demande au titre de la capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile Madame [U] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame [U] [T] en l’absence de forclusion ;
PRONONCE la résiliation du contrat à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 14 423,32 euros au titre du contrat de prêt du 28 août 2020 outre intérêts au taux contractuel de 4,07% à compter du prononcé du jugement ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2011-457 du 26 avril 2011
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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