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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/04307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/04307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
Surendettement
N° RG 25/04307 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSQB
Minute n°
N° BDF : 000125007978
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
5 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[12]
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représentée
[21],
sis chez [14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
ES ENERGIES [Localité 8]
sis chez [17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
[16],
sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de Mathieu MULLER, Magistrat, et [Y] [W], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a saisi le 20/02/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 04/03/2025.
Par décision en date du 29/04/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers déclarés.
La SARL de droit allemand [21], ayant pour mandataire la SAS [14] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03/09/2025.
La SARL de droit allemand [21], ayant pour mandataire la SAS [14] a usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 04/08/2025 et en justifiant qu’elle les a adressés au débiteur avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 30/07/2025 (pli retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Elle a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a fait valoir que compte tenu de l’âge et de la situation du débiteur, il était susceptible de retrouver un emploi. Elle a donc sollicité un moratoire.
A l’audience, Monsieur [G] [I], comparant en personne, n’a pas contesté le bien-fondé du recours du créancier.
Il a expliqué qu’il a retrouvé du travail d’abord en qualité d’intérimaire en janvier 2025 puis en qualité de salarié en CDI depuis le mois d’avril chez [20], qu’il perçoit 1600 € par mois, que sa compagne est encore en congé parental, lequel va prendre fin dans quelques mois, qu’ils ont un enfant en commun mais que sa compagne a également deux enfants d’une première union dont elle a la charge.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SARL de droit allemand [21], ayant pour mandataire la SAS [14] a formé sa contestation par courrier expédié le 02/05/2025, soit avant même la notification de la décision contestée qui lui en a été faite le 05/05/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [G] [I] s’élève à 32 710,87 €.
sur la situation du débiteur :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que Monsieur [G] [I], âgé de 40 ans, est salarié en CDI de la société [18] depuis le 21/04/2025 et perçoit un salaire net de l’ordre de 1 719€ (moyenne des paies de mai et juillet 2025).
Lors du dépôt du dossier de surendettement, Monsieur [G] [I] était sans emploi et bénéficiaire du RSA à hauteur de 124 euros par mois. La commission de surendettement avait pris en compte une contribution aux charges de l’épouse non déposante à hauteur de 1 729 euros. Celle-ci était alors en congé parental et percevait 1 053 euros de prestations versées par la CAF.
Le couple percevait également une allocation logement de 551 euros.
Elle avait évalué les charges mensuelles du couple à la somme de 1 945 euros.
Il résulte des développements qui précèdent que la situation financière de Monsieur [G] [I] a évolué de manière favorable depuis le dépôt du dossier de surendettement, qu’en outre son épouse est susceptible de reprendre son activité professionnelle à la fin de son congé parental.
La situation de Monsieur [G] [I] n’apparaît donc plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL de droit allemand [21], ayant pour mandataire la SAS [14] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 29/04/2025,
CONSTATE que la situation de Monsieur [G] [I] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Monsieur [G] [I],
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 5 novembre 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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