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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 27 mars 2025, n° 23/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00203
N° RG 23/03094 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZ64
Affaire : [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [V] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2022-757 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant, concluant et plaidant par Maître Jérôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS – 103 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (MAROC), domicilié : chez M et Mme [G], [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Me Geoffroy BLOURDE, avocat au barreau de TOURS – 3
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 23 Janvier 2025, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 12 juillet 2023,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
M. [N] [G],
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Maroc),
et de
Mme [V] [U],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Déboute Mme [V] [U] de ses demandes de dommages et intérêts tant fondées sur l’article 266 du code civil que sur l’article 1240 du code civil ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 novembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur les trois enfants mineures :
– [T] [G] le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
– [E] [G] le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
– [C] [G] le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 14] ([Localité 10]-et-[Localité 11]) ;
Maintient la résidence habituelle des trois enfants au domicile de Mme [V] [U] ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [G] s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut, y compris pendant les vacances scolaires, le samedi des semaines paires de 12 heures à 16 heures, à charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, les enfants au domicile de la mère, et de les y ramener ou de les faire ramener ;
Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [V] [U] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
Condamne M. [N] [G] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [G] aux dépens.
Jugement prononcé le 27 Mars 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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