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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5Y
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00428
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5Y
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [V] (CCC + FE)
[11] ([9])
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— [G] [C], Assesseur employeur
— [O] [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [E] [Y]
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
rerprésentée par sa mère, Madame [S] [K] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [L], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 06 mars 2024, Mme [M] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contentieux contre la décision de la [7] ([10]) du Bas-Rhin lui refusant les indemnités journalières pour la période du 29 septembre 2023 jusqu’au 15 octobre 2023. Elle expose qu’elle est reconnue en ALD.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 mai 2025.
Mme [M] [V], représentée, maintient son recours. Elle expose ne pas avoir été indemnisée lors de son arrêt précédent et avoir travaillé plus de 150 heures sur une période de trois mois entre ses deux arrêts.
En défense, la [8] se rapporte à ses écritures reçues le 17 février 2025 et conclut à :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que Madame [M] [V] ne peut bénéficier de l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 11/10/2022, la durée maximale des trois années ayant été atteinte au titre de son affection longue durée débuté le 12/10/2019 ;
— Débouter Madame [M] [V] de son recours ;
— Condamner Madame [M] [V] aux entiers frais et dépens.
Elle indique que Madame [M] [V] est atteinte d’une affection longue durée depuis le 12/10/2019. Le premier arrêt de travail en lien avec cette affection longue durée a débuté le 12/10/2019.
Conformément aux articles L 323-1 et R 323-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités journalières ne peuvent être versées au-delà d’une période maximum de 3 ans calculée de date à date pour l’affection donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L 324-1 du Code de la sécurité sociale.
En cas d’interruption suivie de reprise de travail, ce délai de 3 ans court à nouveau dès l’instant où la reprise de travail a été d’au moins un an selon l’article R.323-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans le cas présent, la période de 3 ans se situe du 12/10/2019 au 11/10/2022, date à laquelle l’indemnisation des arrêts de travail, mis en lien avec l’affection de longue durée, doit prendre fin.
Même si Madame [V] n’a pas perçu d’indemnités journalières entre le 12/10/2019 et le 01/05/2023 en raison d’une absence d’ouverture de droits, le texte prévoit une reprise du travail d’un an continu afin d’ouvrir une nouvelle période de 3 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [M] [V] sollicite le versement des indemnités journalières lors de son arrêt en lien avec une affection longue durée du 29 septembre 2023 jusqu’à 15 octobre 2023. Elle a été en arrêt en lien avec cette même ALD du 12 octobre 2019 jusqu’à fin avril 2023 mais n’a pas perçu d’indemnités journalières. Elle a repris une activité salariée le 02 mai 2023.
L’article L323-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5Y
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
L’article R323-1 du code précité dispose quant à lui que :
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. »
La circulaire du 26 mai 2015 énonce :
N° RG 24/00408 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5Y
En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme [V] a déjà été arrêtée en relation avec son ALD du 12 octobre 2019 jusqu’à avril 2023. Il est encore constant entre les parties qu’elle n’a pas reçu d’indemnités journalières pendant cette période.
Nonobstant, la [6] soutient que Mme [V] a épuisé sa durée d’indemnisation du 12 octobre 2019 au 11 octobre 2022.
Cependant, la [6] ne produit pas le moindre fondement ni légal, ni jurisprudentiel pour appuyer sa théorie selon laquelle un arrêt non indemnisé vaut cependant une période indemnisée.
Il résulte encore de la circulaire reproduite ci-dessus que la première période de trois ans est une période pendant laquelle les indemnités journalières pour [5] sont versées. Or tel n’est pas le cas de Mme [V].
Il en résulte que la période de trois ans débute le 29 septembre 2023.
L’arrêt du 29 septembre 2023 au 15 octobre 2023 doit être indemnisé au titre de l’ALD.
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT que Mme [M] [V] pouvait bénéficier de l’indemnisation au titre de son ALD à compter du 29 septembre 2023 jusqu’au 15 octobre 2023
CONDAMNE la [11] aux entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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