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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 14 mars 2025, n° 24/08233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08233 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NASZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/08233 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NASZ
Minute n°
Copie exec. à :
— Me Sarah ZIMMERMANN
— M. [H]
— Mme [H]
Le
Le Greffier
e [L] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [D] [Z]
née le 24 Février 1970 à [Localité 10] (67)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire-Marie REIGNERON substituant Me Sarah ZIMMERMANN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [U] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [R] [D] [Z] à M. [V] [H] le 19 août 2024 et à Mme [U] [H] le 9 septembre 2024 aux fins de voir :
— condamner Mme [U] [H] à garantir les montants dus par M. [V] [H] au titre des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 30 novembre 2023 en sa qualité de caution solidaire et en conséquence payer à Mme [R] [D] [Z] la somme de 6 879,40 euros ;
— condamner solidairement les deux défendeurs à lui payer la somme de 8 533,96 euros au titre des dégradations locatives, outre une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2025, Mme [R] [D] [Z], représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par Mme [H] et ne maintient que sa demande au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est autorisée à déposer une note en délibéré sous un mois concernant la date du paiement qu’elle ne peut préciser à l’audience.
M. [V] [H], cité à étude, et Mme [U] [H], citée à personne, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Suivant note en délibéré déposée le 21 janvier 2025, Mme [R] [D] [Z] indique que le paiement est intervenu par virement du 27 septembre 2024, soit postérieurement à la signification de l’assignation.
MOTIFS
La décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel au vu des demandes contenues dans l’assignation, dont la modification à l’audience n’a pas été portée à la connaissance des défendeurs.
Mme [D] [Z] justifie que le virement de la somme de 15 312,60 euros, réclamée suivant mise en demeure du 16 juillet 2024, reçue le 24 juillet par Mme [H], a été crédité sur son compte le 26 septembre 2024.
Elle ne réclame plus que la condamnation des défendeurs aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réglant la quasi-totalité des sommes réclamées par l’assignation, Mme [H] a reconnu le bien-fondé de la demande.
Leur règlement étant intervenu après l’assignation, celle-ci était justifiée à sa date de délivrance. Dès lors, les défendeurs seront solidairement condamnés aux dépens.
Si la demande était bien fondée au jour de l’introduction de l’instance, les défendeurs ont fait diligence pour payer leur dette ; il convient en conséquence de faire une application modérée de l’article 700 du code de procédure civile, en les condamnant à régler la somme de 500 euros au titre des frais de non compris dans les dépens de Mme [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [R] [D] [Z] ne demande plus que des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [U] [H] à payer à Mme [R] [D] [Z] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de non compris dans les dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [H] et Mme [U] [H] aux dépens.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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