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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 déc. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HOMESERVE, S.A.R.L. ABM ENTREPRISES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00376 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK65
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[M] [W]
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ABM ENTREPRISES, S.A.S. HOMESERVE ON DEMAND
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 10 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Michele KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me THIRION
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ABM ENTREPRISES, pris en la personne de son représentant légal, M. [O] [K]
RCS [Localité 13] 752 436 501
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante
S.A.S. HOMESERVE, pris en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 12] 438 424 384
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
/
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant appris l’existence d’une fuite sur le réseau d’adduction d’eau de son logement, [M] [W] a confié à la société HOMESERVE, laquelle l’a sous-traitée à la société ABM ENTREPRISES, une mission de recherche qui a donné lieu à un rapport établi par la seconde le 7 mars 2022.
[M] [W] et la société ABM ENTREPRISES ont ensuite conclu le 11 mars 2022 un contrat portant sur l’exécution de travaux de réparation de cette fuite, localisée par la seconde sous la terrasse jouxtant l’habitation, par la déviation du réseau d’adduction de manière à contourner cette terrasse, incluant le dessouchage et l’enlèvement d’un arbre. Un acompte de 2035 € a été payé mais l’exécution de ces travaux n’a pu être achevée.
Soutenant que les sociétés HOMESERVE et ABM ENTREPRISES auraient manqué à leurs obligations en ce que la fuite n’aurait pas été située sous la terrasse mais à un autre endroit du réseau d’adduction d’eau, et que les travaux de réparation ont été exécutés par d’autres professionnels, [M] [W] les a, par acte signifié les 12 et 20 août 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 460 € au titre de la prestation de recherche de fuite inutile, 2035 € au titre de l’acompte payé pour l’exécution des premiers travaux inachevés, et 500 € en réparation des préjudices moral et au titre de la résistance abusive, outre leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [M] [W] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Représentée par son gérant, la société ABM ENTREPRISES a sollicité le rejet de ces demandes, soutenant que la fuite était bien localisée sous la terrasse ainsi qu’il l’a relevé dans le rapport de recherche en effectuant une recherche, et qu'[M] [W] lui a refusé l’accès aux lieux après la première journée d’intervention.
Bien qu’ayant été citée à sa personne, la société HOMESERVE n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font peser sur la partie qui émet une prétention la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de celle-ci.
Il ressort du rapport de recherche de fuite établi par la société ABM ENTREPRISES qu’après avoir injecté de l’hydrogène dans le réseau d’adduction d’eau, ce gaz a été détecté à l’angle formé par la terrasse avec le mur de l’habitation, au niveau de la tombée de gouttière, ainsi que le fait apparaître la photographie intégrée au rapport.
Si la lettre établie le 16 février 2023 par la société Cipriani affirme que la fuite en cause ne serait pas localisée sous la terrasse mais à un autre endroit du réseau, situé sur une partie du terrain et impossible à localiser, cette lettre n’intègre aucune photographie ou description précise des opérations de recherche lui ayant permis d’aboutir à cette conclusion, et aucun autre élément de preuve ne la corrobore.
La preuve incombant à [M] [W] de l’inexécution par les sociétés HOMESERVE et ABM ENTREPRISES de leurs obligations n’est pas rapportée.
Par ailleurs, la société ABM ENTREPRISES a par ses lettres des 31 mars et 22 avril 2022 indiqué souhaiter terminer l’exécution des travaux prévus par le contrat susmentionné tandis qu'[M] [W] l’a par sa lettre du 20 mai 2022 expressément refusé au motif qu’elle s’oppose à tout nouveau percement et souhaite que le raccordement du nouveau réseau soit effectué au même emplacement, soit au niveau du mur de la maison. Or il ressort du contrat en cause et de ces lettres qu’il a bien pour objet la déviation du réseau existant afin de contourner la terrasse dont le percement même partiel a été exclu par la demanderesse, ce qui a pour conséquence que la nouvelle portion de réseau ne pouvait être raccordée au même endroit puisque cette opération nécessite ce percement.
L’inexécution du contrat ne résulte donc que du fait d'[M] [W].
Ses demandes doivent en conséquence être rejetées.
[M] [W] étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes d'[M] [W] ;
LAISSE les dépens à la charge d'[M] [W].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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