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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 23/00398 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIUB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
Demanderesse :
S.A. [1]
(anciennement dénommée [2])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [Q], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 29 septembre 2022, la S.A. [1] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 21 septembre 2022 dont a été victime sa salariée, madame [F] [U], dans les circonstances suivantes : « Le 21 septembre, suite à un malaise, Mme [U] a été transportée au CHU. Mme [U] effectuait son activité habituelle (tertiaire) ».
Le certificat médical initial établi le 21 septembre 2022 fait état d’une « Hémorragie sous-arachnoïdienne ».
Madame [U] est décédée le 17 octobre 2022.
Par courrier reçu le 25 octobre 2022, la société [1] a été informée de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de madame [U] du 21 septembre 2022.
Le 22 décembre 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge, laquelle n’a pas répondu, ce qui constitue un rejet implicite.
Par requête du 20 mars 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision prise par la CPAM de Loire-Atlantique.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2026, la S.A. [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer la décision de notification de prise en charge non datée mais réceptionnée le 25 octobre 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime madame [F] [U] le 21 septembre 2022, inopposable à la société [1] qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et dire que l’intégralité des rapports devra être notifiée au Docteur [E] [S].
Elle soulève l’irrégularité de la procédure suivie puisque la caisse n’a pas engagé les investigations prévues par l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale alors que des réserves motivées avaient été émises par l’employeur.
Elle rappelle qu’à ce stade, la jurisprudence n’exige pas que soit rapportée la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il suffit que l’employeur expose un doute sur la matérialité du fait accidentel allégué et/ou sur son origine professionnelle ou celle des lésions.
En l’espèce, elle indique qu’elle avait mentionné à la rubrique « nature de l’accident » : « Malaise (cause étrangère au travail) ».
De plus, elle a ajouté à la rubrique « Eventuelles réserves motivées » : « Au vu de la nature du malaise (cf [3] du Dr [R] reçu le 27/09, nous émettons les plus expresses réserves quant au lien de causalité entre le travail et les lésions ».
La caisse n’ayant diligenté aucune enquête, elle a méconnu ses obligations et la décision litigieuse doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, il conviendrait d’ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
La [4] de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 10 mars 2026, de :
Décerner acte à la concluante qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse et déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 21 septembre 2022 à madame [F] [U] ;Condamner la société [1] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, seules des réserves motivées émises par l’employeur obligent la caisse à engager des investigations.
Ces réserves doivent porter sur le caractère professionnel de l’accident, à savoir sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elles doivent être suffisamment précises et détaillées.
Les réserves ne portant pas sur le caractère professionnel de l’accident, elles ne peuvent être considérées comme des réserves motivées et contraindre la caisse à engager des investigations.
Elle fait valoir en outre qu’il n’est pas contesté que le malaise de madame [U] est survenu au temps et au lieu du travail. Il bénéficie donc d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient à l’employeur de prouver que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
Elle s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée, l’employeur ne rapportant pas de commencement de preuve quant à une cause étrangère.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure suivie par la caisse
L’article R. 441-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, précise que « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. »
Aux termes de l’article R 441-7, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour, soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025).
Au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 23 janvier 2014, n° 12-35.003).
La caisse n’a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits, ni la légitimité des réserves, mais uniquement à instruire l’affaire conformément à l’article R. 441-7.
En l’espèce, la société a indiqué dans la déclaration d’accident du travail qu’elle a établie le 29 septembre 2022, à la rubrique « Eventuelles réserves motivées » : « Au vu de la nature du malaise (cf [3] du Dr [R] reçu le 27/09), nous émettons les plus grandes réserves quant au lien de causalité entre le travail et les lésions ».
Par ailleurs, à la rubrique « Nature de l’accident », l’employeur a précisé « Malaise (cause étrangère au travail) ».
Il résulte de ces indications, parfaitement claires, que la société [1], si elle ne méconnaît pas que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail, a entendu contester le caractère professionnel de l’accident en émettant des réserves portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la CPAM ne pouvait prendre en charge directement l’accident dont a été victime madame [U] le 21 septembre 2022, et aurait dû engager des investigations.
Si la caisse s’abstient de procéder à une instruction, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.526 ; 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.217 ; 9 décembre 2021 n° 20-18.234 ; 27 janvier 2022 pourvoi n° 20-22.522).
En conséquence, la procédure suivie par la CPAM n’étant pas régulière, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime madame [U] le 21 septembre 2022, sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur les dépens
Succombant, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique sera condamnée aux dépens en application de l’article 396 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A. [1] la décision de prise en charge de la [5], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2022 à madame [F] [U] ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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