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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 8 avr. 2026, n° 24/07674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DH
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/07674 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DH
Minute n°
Copie exec. à :
Me Chloé BRILL
Le
Le greffier
Me Chloé BRILL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T]
né le 19 Octobre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3] – résidence “[Adresse 1]” représenté par son syndic AGENCE [Localité 3] IMMOBILIERE (ASI) SAS, immatriculée au RCS STRASBOURG sous le n°312 478 274, domiciliée [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Avril 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [T] est copropriétaire d’un immeuble sis résidence « [Adresse 1] » [Adresse 1] à [Localité 2].
Une assemblée générale s’est tenue le 17 juin 2024.
Estimant que certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale étaient illégales, Monsieur [T] a assigné, par acte de commissaire de justice délivré le 27 août 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence « [Adresse 1] », représenté par son syndic, la S.A.S Terres et Maisons GESTION TMG devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir leur annulation.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026 et a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2025, Monsieur [T] demande au tribunal de :
« DECLARER la demande recevable et bien fondée.
ANNULER les résolutions n° 4, 5, 6 et 9 de l’Assemblée Générale du 17 juin 2024.
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] — résidence “[Adresse 1]” aux dépens en application de l’article 696 du CPC ainsi qu’à payer à M. [T] une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions.
DISPENSER M. [T] de toute contribution au titre des frais du Syndicat en exécution du présent jugement.
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision ».
Monsieur [T] soutient sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les résolutions n° 4, 5, 6 et 9 votées lors de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2024, sont illégales.
Concernant la résolution n° 4, le demandeur argue que les comptes de l’année 2023 ont été adoptés à tort en ce qu’ils incluent des dépenses injustifiées, ce qui constitue un abus de majorité. Il expose que les dépenses de nettoyage de la société PRESTANETT n’ont jamais été validées en assemblée générale en méconnaissance des obligations auxquelles sont soumises le syndic. Il ajoute que les factures de gaz comprises dans les comptes, ont été émises en vertu d’un contrat non préalablement ratifié par les copropriétaires et sans mise en concurrence préalable. Il fait enfin valoir que les dépenses exposées auprès des sociétés BELLE EPINE, ACCEO et RINGENWALD sont également contestables.
Concernant la résolution n° 5, Monsieur [T] argue qu’il ne peut être donné quitus au syndic compte tenu des fautes caractérisées, à savoir le non-respect de l’obligation de mise en concurrence, et la souscription pour le compte de la copropriété de contrats non soumis à information ni à validation préalable en violation de la volonté claire et précise des copropriétaires réunies en AG en 2017 et même en violation de la loi, car cela constitue un abus de majorité.
Monsieur [T] fait valoir concernant la résolution n° 6 que les bases du budget prévisionnel sont complètement tronquées par des dépenses injustifiées qui viennent grever le budget des copropriétaires, ce qui constitue un abus de majorité.
Le demandeur soutient sur la résolution n° 9 que seul un devis a été soumis au vote des copropriétaires alors que 3 devis leur ont été transmis dans la convocation à l’assemblée générale, ce qui est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation, pour non respect de l’obligation de mise en concurrence et qu’une part de frais fixe doit être retenue.
Monsieur [T] expose enfin, sur la demande reconventionnelle, que c’est le syndicat qui s’obstine à réitérer les mêmes écueils à plusieurs reprises et qu’il n’a jamais succombé dans les différentes procédures qu’il a engagées à l’encontre du syndicat. Il indique que ses demandes sont justifiées et n’ont en aucun cas dégénéré en abus.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions de la loi de 1965 et du décret de 1967
DECLARER les demandes de Monsieur [T] irrecevables et mal fondées.
DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses moyens fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [T] à payer au défendeur la somme de 5 000 € à titre d’indemnisation du préjudice découlant du caractère abusif de la procédure introduite par le demandeur.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [T] à payer au défendeur la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le Syndicat des copropriétaires soutient concernant l’ensemble des résolutions que le demandeur ne prouve pas d’abus de droit. Concernant la résolution n° 4 que l’approbation des comptes emporte constatation de la régularité comptable et financière des comptes, ce qui est le cas en espèce. Il ajoute que ces comptes sont relatifs à des dépenses votées en AG et engagées avant leur annulation et nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ainsi qu’à son entretien et à sa sauvegarde.
Le défendeur argue concernant la résolution n° 5 que le syndic n’a commis aucune faute, les décisions prises et les dépenses engagées l’ont toujours été dans l’intérêt de la copropriété et avec l’accord du conseil syndical.
Il indique concernant la résolution n° 6 que le demandeur n’apporte aucunement la preuve du prétendu abus de majorité qu’il allègue. Il expose que les dépenses incluses dans le budget ont été votées en assemblée générale, validées judiciairement et prises dans l’intérêt des copropriétaires.
Concernant la résolution n° 9 le syndicat des copropriétaires indique que l’argument de Monsieur [T] ne ressort nullement de la rédaction de la résolution litigieuse, et que l’obligation de mise en concurrence a été respectée.
Le syndicat des copropriétaires fait enfin valoir que Monsieur [T] poursuit manifestement la nullité des décisions litigieuses à la seule fin de ne pas s’acquitter de ses quotes-parts de travaux, et dans le seul but de paralyser le fonctionnement de la copropriété et de nuire à son bon fonctionnement. La présente procédure est abusive de sorte que Monsieur [T] devra être condamné à lui payer une indemnité de 5 000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que si le syndicat des copropriétaires sollicite que les demandes de Monsieur [T] soient déclarées irrecevables. Il ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, étant en outre rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, sauf dérogation au principe, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
La demande en irrecevabilité du syndicat des copropriétaires ne sera dès lors pas examinée.
I. Sur les demandes en annulation de résolutions
Sur la nullité de la résolution n° 4 votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024 :
Monsieur [T] entend faire annuler la résolution n° 4 votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024 relative à l’approbation des comptes de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
Aux termes de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et les produits de l’exercice, la situation de trésorerie ainsi que les annexes au budget prévisionnel qui sont établies conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.
Les charges et produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic et indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le règlement.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l’exercice clos et vote, d’une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, d’autre part, les dépenses pour les travaux prévus par l’article 14-2 et les opérations exceptionnelles.
En application de ces textes, le syndicat des copropriétaires a l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement sincère, comportant les charges et les produits de l’exercice, faute de quoi la décision de l’assemblée générale des copropriétaires les approuvant encourra la nullité.
L’approbation des comptes emporte ainsi constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicat.
La validité de la décision d’approbation des comptes est en outre soumise à peine de nullité, en application de l’article 11, I, 1 du décret du 17 mars 1967, à la notification au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’état financier du syndicat et de son compte de gestion général, présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.
L’annulation de l’approbation des comptes peut ainsi être sollicitée s’il est démontré que le syndic a commis des irrégularités dans l’établissement des comptes que la copropriété n’a pas été à même d’apprécier lors du vote, ou si les documents annexés à la convocation n’étaient pas de nature à permettre aux copropriétaires de manifester un vote éclairé, en violation des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967.
Il appartient au copropriétaire qui entend obtenir la nullité de la résolution ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent d’apporter la preuve de leur irrégularité.
En l’espèce, le 17 juin 2024, les copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ont voté à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, la résolution n° 4 visant à approuver les comptes de l’exercice de l’année précédente.
Monsieur [T] conteste non pas la régularité de l’établissement des comptes approuvés, mais la régularité de certaines dépenses figurant dans les comptes de l’exercice et notamment les contrats conclus avec la société PRESTANETT, un fournisseur de gaz, avec la société BELLE EPINE, la société ACCEO et la société RINGENWALD.
Cependant, l’approbation des comptes par un vote à la majorité des copropriétaires, en assemblée des copropriétaires emporte ratification des actes accomplis par le syndic et dont les résultats se trouvent traduits dans les comptes, même lorsque certaines dépenses y figurant ont été engagées en violation des dispositions prévues au règlement de copropriété, votées en assemblée générale ou par la loi.
Une telle solution n’est cependant pas applicable s’agissant de travaux engagés en cas d’urgence par le syndic sans autorisation.
Monsieur [T] conteste des dépenses engagées par le syndic dans le cadre de prestations de nettoyage, de fourniture de gaz, des prestations d’entretien des espaces extérieurs, ou de prestations relatives à la sécurité incendie de l’immeuble.
Ces dépenses ne concernent pas des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble à réaliser en urgence.
Monsieur [T] indique que le devis de la société PRESTANETT devait être annexé à la convocation à l’assemblée générale pour permettre aux copropriétaires de voter les résolutions de manière éclairée.
Il ressort des éléments versés aux débats que le contrat PRESTANETT a été conclu le 26 novembre 2021, de sorte que ce contrat a été ratifié par les précédentes assemblées générales. Ainsi, les copropriétaires avaient connaissance du contrat, de sorte que sa communication lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024 n’était pas nécessaire pour que le vote soit éclairé.
De plus, il ressort du courriel envoyé par le conseil syndical de la résidence [Adresse 1] le 23 novembre 2021, que ce dernier a pris connaissance de la proposition de la société BELLE EPINE et de la société PRESTANETT et les a validés.
Ainsi, bien que ces contrats aient pu être conclu de manière irrégulière, l’approbation des comptes de l’exercice a emporté ratification de ces derniers par les copropriétaires.
Par conséquent, Monsieur [T] n’apporte pas la preuve d’une irrégularité dans l’établissement des comptes.
Monsieur [T] sera débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 4.
Sur la nullité de la résolution n° 5 votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024 :
Le quitus accordé au syndic par un vote à la majorité des copropriétaires en assemblée générale, entraine ratification par ces derniers de tous les actes dont ils ont eu connaissance et emporte renonciation à critiquer l’exécution du mandat par le syndic.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024, les copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ont voté à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés la résolution n° 5 qui a pour objet de délivrer quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2023.
Il résulte des pièces versées aux débats que le syndic a joint à la convocation à l’assemblée générale un compte rendu de gestion pour l’année 2023.
Ainsi, les copropriétaires ont voté le quitus au regard des éléments qui leur ont été soumis par le syndic de sorte que la décision a été prise de manière éclairée.
Par conséquent, Monsieur [T] ne démontrant pas l’irrégularité du vote sera débouté de sa demande.
Sur nullité la résolution n° 6 votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024 :
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires est appelée à voter le budget prévisionnel dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précèdent.
L’abus de majorité ou de minorité suppose que la minorité ou la majorité use de ses droits sans profit pour elle même et dans l’intention de nuire ou au moins dans un but autre que celui pour lequel le droit lui a été réservé ou attribué, ainsi qu’à prendre une décision contraire à l’intérêt de la copropriété.
Il appartient à Monsieur [T] d’apporter la preuve de l’abus de majorité allégué.
En l’espèce, par un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, ces derniers ont voté la résolution n° 6 portant approbation du budget prévisionnel allant du 01/01/2025 au 31/12/2025.
Monsieur [T] soutient que les bases du budget prévisionnel sont complètement tronquées par des dépenses injustifiées. Il ajoute que le règlement de sommes sans contrepartie réelle, sérieuse, prévisible, dans le cadre d’un budget prévisionnel constitue indubitablement un abus de majorité.
Monsieur [T] procède par voie d’affirmation et n’explique pas les faits constitutifs d’un abus de majorité.
Ainsi, la preuve de l’abus de majorité n’est pas apportée.
Monsieur [T] affirme également sans explication que des dépenses présentes dans le budget prévisionnel seraient injustifiées et contestables.
Par conséquent, Monsieur [T] sera débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 6.
Sur la nullité de la résolution n° 9 votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 2024 :
Sur la mise en concurrence
L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25 arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
De plus, aux termes de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967 la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’une devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Par vote à la majorité des copropriétaires, ces derniers ont, lors de l’assemblée générale du 28 juin 2017, décidé de fixer à 800 € HT le montant des marchés de travaux et contrats de fournitures à partir duquel le syndic devra consulter le conseil syndical hors situation d’urgence.
En l’espèce, par un vote à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, ces derniers ont adopté la résolution n° 9 relative au remplacement des compteurs individuels d’eau froide, d’eau chaude et à la souscription d’un contrat de location, entretien et relevé annuel pour une durée de 10 ans.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que :
« RESOLUTION 9 : Remplacement des compteurs individuels d’eau froide, d’eau chaude et souscription d’un contrat de location, entretien et relevé annuel pour une durée de 10 ans au [Adresse 1]
Majorité : Article 24 — Base de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis annexé à la convocation et présenté en séance :
Décide de faire procéder au remplacement des compteurs individuels d’eau froide, eau chaude et thermiques, et de souscrire un contrat de location, d’entretien et relevé annuel pour une durée de 10 ansRetient la proposition présentée par *l’entreprise TRYBATEC
[..]
Autorise le Syndic à inclure cette dépense dans le budget prévisionnel et, décide que la répartition des frais de chauffage sera effectué à 100 % en frais variable.
[…]
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, soit 4318/4633 tantièmes. »
Il ressort de la convocation à l’assemblée générale du 17 juin 2024 que le syndic a annexé à cette dernière le devis de la société TRYBATEC, le devis de la société TECHEM, et le devis de la société OCEA.
Il n’est pas contesté par Monsieur [T] que le syndic a notifié au copropriétaire par le biais de la convocation à l’assemblée générale, 3 devis émis par 3 sociétés différentes pour la réalisation des travaux.
Monsieur [T] indique que les devis auraient dû être soumis au vote des copropriétaires et être inscrits au procès-verbal de l’assemblée générale.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats que les 3 devis ont été soumis aux copropriétaires qui ont pu en prendre connaissance et les comparer quant à leurs éléments essentiels afin de choisir celui qui leur parait le plus adapté.
De plus, il résulte de la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale que les copropriétaires ont décidé de retenir le devis de la société TRYBATEC lors des discussions qui ont eu lieu lors de l’assemblée générale.
Une fois le devis choisi par les copropriétaires, ce choix a été soumis au vote de ce dernier pour adopter conformément aux dispositions légales le devis de cette société.
Ainsi, les 3 devis ont bien été notifiés aux copropriétaires et soumis à leur vote.
Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant d’établir que le devis de la société TRYBATEC a été imposé par le syndic, une personne extérieure aux copropriétaires ou par l’un d’entre eux.
Monsieur [T] sera débouté de sa demande en annulation de la résolution n° 9 sur ce fondement.
Sur la répartition des frais
L’article R174-10 du code de la construction et de l’habitation énonce que :
« Les frais de combustible ou d’énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d’énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d’énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés au I de l’article R. 174-2 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l’installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l’assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d’un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Le total des frais individuels s’obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d’énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus au I de l’article R. 174-2, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s’appliquent de la même façon pour les immeubles équipés des appareils prévus au II de l’article R. 174-2.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction précise :
1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement ;
2° Le contenu de la note d’information mentionnée à l’article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
L’article R.174-2 du même code précise que :
« I. — Tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation pourvu d’une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d’énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif.
II. — Tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation pourvu d’une installation centrale de froid ou alimenté par un réseau de froid est muni d’appareils de mesure permettant de déterminer la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de refroidissement collectif. ».
Le demandeur sollicitant l’annulation de la résolution, il doit prouver son illégalité.
En l’espèce, la résolution concerne les frais de chauffage alors que le demandeur invoque des textes concernant les frais de combustibles et d’énergie.
Ainsi, la résolution et le texte n’ayant pas les mêmes objets, Monsieur [T] ne prouve pas que la résolution de l’assemblée générale contrevient au texte et ce que cela est constitutif d’un motif d’annulationr.
Par conséquent, Monsieur [T] est débouté de sa demande d’annulation de la résolution n° 9 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 2024.
II. Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires
En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [T] à leur payer une somme de 5 000 € et soutient que ce dernier poursuit manifestement la nullité des décisions litigieuses à la seule fin de ne pas s’acquitter de ses quotes-parts de travaux et ce malgré le fait que son argumentation ne saurait une fois de plus pas prospérer.
Il conclut que le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur [T] et la faute de ce dernier sont par conséquent établis.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [T] conteste de manière systématique les décisions des assemblées générales. Monsieur [T], malgré ses recours successifs, est régulièrement débouté de la quasi-totalité de ses demandes.
Le présent jugement est le deuxième jugement déboutant intégralement de ses demandes.
Le présent jugement intervient après un jugement du 19 novembre 2024 qui avait déjà tranché une partie des mêmes points de droit soumis au présent litige en déboutant Monsieur [T] qui n’a fait part d’aucun argument nouveau, à l’exception d’un raisonnement sur la part fixe des frais de combustibles et d’énergie qui a été rejeté faute de preuve qu’il a omis d’apporter.
Par conséquent, il résulte de ses circonstances que Monsieur [T] a introduit son action de mauvaise foi, en sachant au vu du précédent jugement qu’elle était destinée à un débouté. Il a ainsi commis une faute.
Cette faute engendre un préjudice pour le syndicat qui doit subir une procédure judiciaire.
Par conséquent, il est condamné à indemniser le syndicat des copropriétaires de son préjudice d’une somme de 2500 euros.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il est condamné à verser une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] de sa demande en irrecevabilité ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en annulation de la résolution n° 4 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en annulation de la résolution n° 5 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en annulation de la résolution n° 6 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande en annulation de la résolution n° 9 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] une somme de 2500 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers frais et dépens de la procédure et à payer 2 500 euros d’indemnité au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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