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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 30 avr. 2024, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00016 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XP4B
Jugement du 30 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
Etablissement public POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES,
C/
M. [T] [N]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 713
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
POLE EMPLOI Etablissement public administratif dont le siège social est [Adresse 1], agissant pour le compte del’UNEDIC, pris en son établissement POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES, représenté par [W] [L], responsable de service contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N]
né le 09 Mars 1968 à[Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 28 octobre 2015, Monsieur [T] [N] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 40.31 euros et une durée maximale de 730 jours calendaires.
Alors qu’il indiquait, lors de ses déclarations de situation mensuelle, « ne pas travailler », POLE EMPLOI a été destinataire d’une attestation d’employeur dématérialisée selon laquelle il avait exercé une activité salariée pour l’entreprise [6] à [Localité 5] pendant la période de décembre 2016 à octobre 2017.
Par courrier du 28 juin 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un indu de 13 170.70 euros.
Il l’a relancé par courrier du 20 septembre 2022.
Suivant courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [T] [N] d’avoir à lui rembourser la somme indument perçue selon lui au titre de l’ARE, constatant qu’il n’avait pas respecté l’échéancier prévu.
En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée 16 novembre 2022 et a été signifiée à Monsieur [N] le 22 décembre 2022.
Il a formé opposition par le biais d’un courrier réceptionné au tribunal judiciaire de LYON le 28 décembre suivant.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite de :
– Valider la contrainte UN312224632 du 16 novembre 2022 pour un montant de 12291.14 euros,
– Condamner Monsieur [T] [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 13170.70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et frais de mise en demeure,
– Juger que les parties ont trouvé un accord pour un échelonnement de la dette de 200 euros par mois en précisant qu’en l’absence de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
– Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Il rappelle, sur le fondement des articles L5411-2 et R 5411-7 du code du travail, des articles 24, 25 et 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [T] [N] ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il sollicite donc la condamnation du défendeur au règlement de la somme due, tout en consentant à un échelonnement de sa dette.
Monsieur [T] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Il a été régulièrement destinataire des dernières conclusions du POLE EMPLOI, ces dernières lui ayant été signifiées à étude le 29 juin 2023.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition est motivée.
En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 22 décembre 2022 et Monsieur [N] a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 28 décembre suivant.
Son opposition est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-6 du code du travail précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
En vertu de l’article R5411-7, cette déclaration doit avoir lieu dans les 72 heures du changement de situation.
Le règlement général annexé à la convention d’assurance chômage, tant du 06 mai 2011 que du 14 avril 2017, mentionne que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, un cumul étant possible sous certaines conditions de salaire.
En l’espèce, à l’appui de son action en répétition de l’indu, POLE EMPLOI communique l’attestation d’employeur établie par [6] ayant déclaré comme salarié Monsieur [N] du 1er décembre 2016 au 17 novembre 2021 avant de le licencier.
Si Monsieur [N] indique dans son courrier d’opposition ne pas se souvenir d’avoir cumulé salaire/allocation d’aide au retour à l’emploi, il n’a néanmoins pas contesté la teneur de ce document, n’ayant pas constitué avocat.
Il apparaît ainsi que POLE EMPLOI rapporte suffisamment la preuve de l’existence d’une activité professionnelle de Monsieur [N] pendant la période de perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de ces éléments qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi de manière indue et que la contrainte UN312224632 du 16 novembre 2022 pour un montant de 12 291.14 euros doit être validée.
En conséquence, Monsieur [N] sera condamné à verser à POLE EMPLOI la somme de
13 170.10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.
POLE EMPLOI sera en revanche débouté de sa demande au titre des frais de mise en demeure qui n’est ni chiffrée ni justifiée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, POLE EMPLOI propose d’accorder au défendeur un échelonnement de sa dette à hauteur de 200 euros par mois avec clause de déchéance du terme.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser Monsieur [N] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois, à charge pour lui de procéder au versement de la première échéance avant le 10 du deuxième mois suivant la notification du présent jugement et par la suite, avant le 10 de chaque mois.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, Monsieur [N] sera déchu du bénéfice des délais et l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [N], qui succombe, aux dépens, comprenant les frais de contrainte.
L’équité commande en outre de condamner le même à verser à POLE EMPLOI une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [T] [N] recevable en la forme et substitue le présent jugement à la contrainte signifiée par POLE EMPLOI le 22 décembre 2022,
DECLARE POLE EMPLOI recevable en son action en répétition de l’indu,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à POLE EMPLOI une somme de treize mille cent soixante-dix euros soixante-dix centimes ( 13170.70 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022,
DEBOUTE POLE EMPLOI de sa demande au titre des frais de mise en demeure,
AUTORISE Monsieur [T] [N] à se libérer de sa dette par fractions mensuelles de
200 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du deuxième mois suivant la notification du présent jugement et que par la suite, chaque versement sera effectué avant le 10 du mois, à charge pour Monsieur [T] [N] de mettre en place les modalités de paiement dans le respect des échéances mensuelles ainsi fixées,
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital conformément à l’alinéa 2 de l’article 1345-1 du code civil,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, Monsieur [T] [N] sera déchu du bénéfice des délais et que l’intégralité de la somme restant due sera alors immédiatement exigible,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens, comprenant les frais de contrainte,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à POLE EMPLOI une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement,
LA GREFFIER ELA PRESIDENTE
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