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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi cg fond, 13 avr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI CG FOND
JUGEMENT RENDU LE 13 Avril 2026
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQPO
DEMANDEURS :
Mme [E] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie PRADEL, avocat au barreau de PARIS
M. [R] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie PRADEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Me Maître [F] [U] [S], notaire associée, membre de la SCP [W] [A], [N] [G], [F] [Y] NOTAIRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de POISSY :Madame Cécile TIBERGHIEN
Greffier :Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 par Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat délégué au Tribunal de proximité de POISSY, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 avril 2025, Mme [E] [Z] et M. [R] [Z] ont vendu à M. [X] [P] la maison de leur père décédé, située [Adresse 3].
Le compromis de vente du 25 janvier 2025 prévoyait que les vendeurs réaliseraient à leurs frais les travaux de réparation d’une infiltration au niveau du « chien assis » d’une chambre et de remise en état de l’entourage intérieur de la fenêtre au plus tard 15 jours avant la signature de l’acte authentique.
Ces travaux n’ayant pu être réalisés dans le délai convenu, il a été précisé dans l’acte de vente que l’entreprise [1] interviendrait le 5 mai 2025 pour réaliser les travaux de réparation de l’infiltration puis que Mme [E] [Z] et M. [R] [Z] feraient réaliser les travaux esthétiques de remise en état au plus tard pour le 1er juin 2025. A défaut, ils s’engageaient à verser à l’acquéreur la somme de 2 300 €, par prélèvement sur le prix de vente, à titre de dédommagement forfaitaire et définitif. L’acte authentique précise ensuite que « de son côté, l’acquéreur s’engage à adresser au vendeur, avant le début des travaux, le devis de l’entreprise qui les réalisera, et après réalisation des travaux, la facture de ladite entreprise ».
Afin de garantir l’engagement des vendeurs d’exécuter les travaux, les parties sont convenues de séquestrer entre les mains de Maître [F] [Y] la somme de 11 000 € se décomposant comme suit :
4 800 € pour les travaux de réparation de l’infiltration à réaliser par l’entreprise [2] 300 € pour les travaux de remise en état de la chambre à la suite de l’infiltration4 000 € pour d’éventuels travaux de mise en conformité d’assainissement.
La communication par les vendeurs du rapport de vérification du branchement au réseau public d’assainissement à Maître [Y] le 23 mai 2025 a permis à cette dernière d’obtenir l’accord de l’acquéreur pour libérer la somme de 4 000 € le 12 juin 2025.
A cette date, le notaire a informé les vendeurs de l’opposition de l’acquéreur à la libération des autres sommes séquestrées au motif que les travaux esthétiques n’auraient pas été réalisés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2025, le conseil de Mme [E] [Z] et M. [R] [Z] a mis en demeure Maître [F] [Y] de libérer la somme de 4 800 € sous huitaine, les travaux confiés à l’entreprise [1] ayant été réalisés, ainsi que celle de 2 300 €, l’acquéreur ayant effectué les travaux sans attendre l’intervention des vendeurs. A défaut, il lui était demandé de verser cette somme de 2 300 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par courrier du 8 août 2025, Maître [F] [Y] a informé Mme [E] [Z] et M. [R] [Z] avoir versé la somme de 7 100 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 signifié à personne, Mme [E] [Z] et M. [R] [Z] ont assigné Maître [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Poissy au visa notamment des articles 1956 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Dire et juger les consorts [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et moyens,En conséquence,
Enjoindre à Maître [F] [Y], notaire conventionnellement désignée en qualité de séquestre, de lever le séquestre et payer aux consorts [Z] la somme de 4 800 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenirEnjoindre à Maître [F] [Y], notaire conventionnellement désignée en qualité de séquestre, de lever le séquestre et payer aux consorts [Z] la somme de 2 300 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner Maître [F] [Y] à verser à M. [R] [Z] et Mme [E] [Z] la somme de 2000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subiCondamner Maître [F] [Y] à verser à M. [R] [Z] et Mme [E] [Z] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Maître [F] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle M. [R] [Z] et Mme [E] [Z], représentés par leur avocat, reprennent oralement les explications et demandes exposées dans l’assignation mais réduisent à 1 000 € chacun leur demande de dommages et intérêts et précisent que leurs demandes sont dirigées à l’encontre de la SCP [I], [M] [J] et [O], intervenante volontaire et détentrice des fonds séquestrés après la dissolution de la SCP de Maître [Y].
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que l’acte de vente prévoyait la séquestration de plusieurs sommes d’argent entre les mains de Maître [F] [Y], notaire conventionnellement désignée en qualité de séquestre, pour garantir d’une part, la réalisation de travaux de réparation d’un dégât des eaux et ainsi que les travaux de remise en état des lieux à la suite de ces infiltrations et d’autre part, la réalisation d’éventuels travaux d’assainissement après réception du rapport de vérification du branchement au réseau public d’assainissement non communiqué à la date de la vente. L’acte de vente prévoyait les modalités de libération de ces sommes. La somme de 4 000 € relative aux travaux d’assainissement a été libérée lorsqu’ont été connues les conclusions du rapport. En revanche, le notaire n’a pas libéré les deux autres sommes séquestrées, malgré la présentation par M. [R] [Z] et Mme [E] [Z] de la facture des travaux de réparation attestant de leur réalisation. S’agissant des travaux de remise en état des lieux, ceux-ci auraient été réalisés par l’acquéreur sans attendre l’intervention de l’entreprise missionnée par l’assureur des vendeurs, contrairement à ce qui avait été convenu. Les demandeurs estiment que les deux sommes de 4 800 € et 2 300 € sont retenues à tort par le notaire, ce qui leur cause un préjudice matériel et moral. Ils ajoutent enfin être disposés à appeler M. [X] [P] à la cause si cela s’avère nécessaire en cours de délibéré.
Maître [F] [Y] et la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés, représentées par leur avocat, déposent des conclusions qu’elles reprennent également à l’oral et aux termes desquelles elles demandent au visa notamment des articles 328 du code de procédure civile et 1956 et suivants et 1240 du code civil :
Juger recevable l’intervention volontaire de la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés, de :Déclarer que le notaire s’en rapporte à la décision du tribunal sur le destinataire des fonds séquestrés à hauteur de 7 100 €Débouter les consorts [Z] de leurs demandes complémentaires d’astreinte, de dommages et intérêts ainsi que d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les consorts [Z] à payer à Maître [F] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les consorts [Z] à payer à SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner les consorts [Z] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP COURTAIGNE AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, elles expliquent en premier lieu que la SCP de Maître [F] [Y] a été dissoute et que la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés est désormais détentrice du solde des fonds litigieux. Elles exposent que lors de la réalisation des travaux de réparation du dégât des eaux par l’entreprise [1] la présence de mérule aurait été découverte, ce qui aurait justifié l’opposition de l’acquéreur à la libération des fonds. Cette contestation a justifié la remise des fonds à la Caisse des dépôts et consignation. Ce différend implique une désignation par le juge du bénéficiaire des fonds. A ce titre, elles regrettent l’absence de M. [X] [P] à la cause. S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elles s’y opposent en soutenant que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions nécessaires pour retenir la responsabilité civile de Maître [F] [Y] sont engagées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 327 dispose que l’intervention en première instance est volontaire ou forcée et l’article 328, que l’intervention volontaire et principale ou accessoire.
Il résulte de l’article 329 que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés, justifie de la dissolution de la SCP [3] dont Maître [Y] était associée, à compter du 29 novembre 2025 et de sa détention du solde des fonds séquestrés.
Aucune observation ni contestation n’a été formulée par les parties quant à l’intervention volontaire de la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés.
Il y a donc lieu de constater l’intervention volontaire de la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés.
SUR LA DEMANDE DE LIBERATION DES FONDS SEQUESTRES
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
De surcroît, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de l’article 1956 du code civil que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d’une chose contentieuse entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir. L’article 1960 du même code dispose que le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
En l’espèce, l’acte de vente prévoit que :
« Le séquestre sera valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds :
Au VENDEUR directement et hors la présence de l’ACQUEREUR sur la justification de l’exécution des travaux à la date convenue ou d’un exploit extrajudiciaire constatant l’exécution de ces travaux.La production de la facture définitive de la société [1] pour les travaux d’infiltration, et par la production du rapport d’assainissement ne révélant pas d’autres anomalies que celle de l’évier du sous-sol constitueront une telle justification.
A l’ACQUEREUR, directement et hors la présence du VENDEUR, la somme de DEUX MILLE TROIS CENT EUROS (2.300,00 €) si les travaux de remise en état suite à l’infiltration ne sont pas réalisés avant le 1er juin 2025. A défaut sur la présentation d’un exploit extrajudiciaire constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le VENDEUR à la date prévue.
A la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de contestations.Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. »
La SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés justifie l’absence de libération des fonds séquestrés par l’existence d’une opposition par l’acquéreur, M. [X] [P] à l’origine du versement de la somme de 7 100 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations comme prévu dans l’acte authentique de vente en cas de contestations.
Compte tenu de ce différend, le notaire soutient qu’il ne pouvait libérer les fonds sans y être expressément autorisé par les parties et s’en remet à justice sur le sort de ces fonds.
Si Mme [E] [Z] et M. [R] [Z] justifient de la réalisation des travaux de l’entreprise [1] par la production de sa facture acquittée en date du 26 mai 2025, ils ne contestent pas ne pas avoir exécuté les travaux de remise en état esthétiques.
Ils expliquent toutefois que cela est dû au comportement de l’acquéreur, M. [X] [P], qui aurait réalisé ces travaux de son côté, sans les en avertir et en totale méconnaissance des termes du contrat de vente. Cela aurait été constaté par l’entreprise [4], missionnée par leur assureur dont ils produisent le courrier électronique du 26 juin 2025 pour en justifier.
Il apparait donc que les parties s’accordent sur le fait que M. [X] [P] est à l’origine de la contestation pour laquelle Maître [F] [Y] a décidé de remettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations.
Il convient donc dans un premier temps de trancher cette contestation, au contradictoire de M. [X] [P], pour pouvoir ensuite déterminer les modalités de libération de la somme séquestrée.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de mettre en cause M. [X] [P] et de débattre contradictoirement, en sa présence, sur ce différend et sur la question de la libération des fonds séquestrés.
Les demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCP [C] [I], [T] [M] [J] et [T] [O], notaires associés
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 12 octobre 2026 à 10h00, sans nouvelle convocation, la présente décision valant convocation ;
RESERVE en l’état les demandes et dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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