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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIJ3
Le 08 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 03 Janvier 2025 de Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [U] [P] né le 26 Février 1994, demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 29 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 1er janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [U] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Eric JUSKOWIAK, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [U] [P] a été admis dans le cadre de soins sans consentement à l’EPSAN de [Localité 7], le 29 décembre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande du père du patient, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [D], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patient adressé par le SAMU et les services de police, à la demande de sa famille, dans un contexte de recrudescence de sa symptomatologie psychotique, en lien avec une rupture de suivi et de traitement, agitation ayant nécessité sa contension physique lors de l’admission, fuite du regard, froideur affective, rationnalisme morbide, idées mégalomaniaques et de persécution, apragmatisme et émoussement des affects, patient anosognosique.
Par décision du 1er janvier 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [P], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [P] sollicite la levée de son hospitalisation, estimant ne pas avoir besoin de soins et déplorant le positionnement alarmiste de ses parents à son égard. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure au motif que M. [S], le signataire de la décision de maintien de l’hospitalisation complète ne justifie d’aucune délégation pour ce faire.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Dans le temps du délibéré, l’EPSAN nous a fait parvenir, à notre demande, la délégation de signature de M. [S], directeur adjoint, lequel dispose bien, en vertu de l’article 2.9 de la décision de délégation de la directrice de l’EPSAN en date du 23 avril 2024, d’une délégation de compétence pour signer les décisions relatives à la procédure d’hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, le moyen invoqué est rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [W] que M. [P] a été hospitalisé pour une décompensation psychotique, alors qu’il avait interrompu son traitement depuis mai 2024. A ce jour, le contact reste de mauvaise qualité, le discours est marqué pas des raisonnements paralogiques majeurs. En outre, les médecins observent une persistance du vécu de persécution centré surs ses parents, qu’il accuse de vouloir le torturer lorsqu’ils font appel aux secours. Le déni des troubles reste complet et le patient n’est accessible à aucune remise en question, selon le corps médical.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations des médecins, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [P], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [P] né le 26 Février 1994 ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 08 Janvier 2025 à :
— M. [U] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Eric JUSKOWIAK, Conseil de [U] [P]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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