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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 15 mai 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 24/00064 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWDW
MINUTE n° 25/00023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 15 MAI 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025, après débats à l’audience publique du 20 mars 2025 à 09 h 45, assistée de Ophélie PETITDEMANGE et de Maxime BRUMM, greffiers, et de Maxime BRUMM au délibéré,
Statuant sur la contestation formée par :
S.A.S. [6] ([7]), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
à l’encontre de la décision statuant sur la recevabilité, prise par la [14], pour traiter de la situation de surendettement de :
Madame [P] [R]
née le 11 Mai 1958 à [Localité 19] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante
Envers les créanciers suivants :
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Société [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante et non représentée,
Société [15], dont le siège social est sis Chez Overland – [Adresse 3]
non comparante et non représentée,
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 26 janvier 2024, Madame [P] [R] a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 5 mars 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] [R] et à ses créanciers, notamment la société par actions simplifiée l’Agence [20] (ci-après la SAS l’Agence [20]), par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 mars 2024, la SAS l’Agence [20] a formé un recours contre la décision de la Commission, indiquant que des travaux de rénovation énergétiques avaient été votés en assemblée générale et qu’il était possible pour les copropriétaires de souscrire un prêt à taux zéro pour faire face à la dépense, ce que la débitrice n’a pas fait. Il est sollicité le rejet du dossier de surendettement au motif que le logement de la débitrice va être vendu.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Madame [P] [R] ainsi que ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées pour l’audience du 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée lors de cette audience et renvoyée à plusieurs reprises.
Lors de l’audience du 20 mars 2025, le Conseil de la SAS l’Agence [20] a comparu, indiquant que la dette a été soldée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, Madame [P] [R] ne s’étant pas présentée.
Madame [P] [R] s’est présentée plus tard lors de l’audience, indiquant qu’elle se désistait de la procédure de surendettement et ce dans la mesure où toutes ses dettes ont été payées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 722-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la notification a été faite à la SAS l’Agence [20] le 13 mars 2024. Le recours formé le 28 mars 2024, dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
Madame [P] [R] indique à l’audience qu’elle ne souhaite finalement plus bénéficier de la procédure de surendettement.
Il y a donc lieu de constater que Madame [P] [R] ne souhaite plus bénéficier de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DÉCLARE la contestation formée par la société par actions simplifiée l’Agence [20] recevable ;
CONSTATE que Madame [P] [R] renonce à l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Madame [P] [R] ne bénéficiera plus de la procédure de surendettement engagé suite au dépôt du dossier de surendettement le 26 janvier 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge
Copie certifiée conforme à :
Mme [R] [P]
SAS [7]
CLINIQUE [21]
CANAL PLUS SAT
ES ENERGIES [Localité 19]
SIP [16]
Commission de surendettement (L.S).
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
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