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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 23/01913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/01913 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETIL
Code : 54G 0A
JUGEMENT RENDU LE 16 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. KGB, immatriculée au RCS de BESANÇON sous le n° 829 055 144, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
DEFENDEUR(S) :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES – MAF, en qualité d’assureur de Mr [U] [L] Architecte (Police n° 135651/B – n° d’inscription nationale à l’Ordre : 044114 – n° D’identification 46651/H/102), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. PERRIN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocats au barreau de BESANCON
Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Public – CAMBTP, en qualité d’assureur de la SPCP (n° Assuré : 1065330 – n° contrat : 1 221461), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice-président, statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2019, la SCI KGB a conclu avec M. [U] [L], architecte, un marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison médicale située [Adresse 2].
Le lot n° 7 « plâtrerie – peinture – sols PVC – carrelage » a notamment été confié à la société SPCP.
La réception des travaux est intervenue le 19 juillet 2019, avec réserves, qui ont été levées le 2 août 2019.
Dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine du 27 septembre 2019, la société SAS Perrin a repris l’ensemble des droits et obligations de la société SPCP.
Se plaignant de désordres affectant la casquette béton abritant l’entrée de l’immeuble, la SCI KGB a fait réaliser, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, un rapport d’expertise privée le 7 juillet 2021 établi par le cabinet Saretec, puis a saisi le juge des référés, qui, par une décision du 24 mai 2022, a ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire de M. [U] [L], de la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en qualité d’assureur de M. [L], de la SAS Perrin, venant aux droits et obligations de la SAS SPCP, de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la société SPCP, de la SARL Ruffinoni, en charge du lot maçonnerie, ainsi que de son assureur, la compagnie Axa.
L’expert judiciaire, M. [P] [N], a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice des 24, 26 octobre, 2 et 6 novembre 2023, la SCI KGB a fait assigner M. [U] [L], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), prise en qualité d’assureur de M. [L], la SAS Perrin, venant aux droits et obligations de la SAS SPCP, et la CAMBTP, prise en qualité d’assureur de la société SPCP, afin d’obtenir leur condamnation à l’indemniser des différents désordres.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, la SCI KGB demande au tribunal, au visa du rapport d’expertise judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner solidairement la SAS PERRIN et son assureur, la CAMBTP, à lui verser la somme de 12 420,30 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner M. [U] [L], et son assureur, la société MAF, à lui verser la somme de 1380,04 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la SAS PERRIN et son assureur, la CAMBTP, ainsi que M. [U] [L], et son assureur, la société MAF, à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice ;
— juger que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction
— débouter la SAS PERRIN, la CAMBTP, M. [U] [L], et la société MAF de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement la SAS PERRIN et son assureur, la CAMBTP, à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code procédure civil ;
— condamner M. [U] [L], et son assureur, la société MAF, à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, M. [U] [L] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au tribunal de :
— dire qu’ils ne pourront être tout au plus tenus qu’à la somme de 1105,03 euros HT au titre des travaux de reprise de la casquette béton de la maison médicale ;
— condamner solidairement en tant que de besoin la SAS Perrin et la CAMBTP à les garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
— débouter la SAS Perrin de ses demandes à leur encontre ;
— dire que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions des clauses de son contrat d’assurance et qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle ;
— débouter la SCI KGB de sa demande au titre de son préjudice hors travaux de reprise ;
— débouter la SCI KGB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire qu’ils ne pourront être tout au plus tenus qu’à 10 % des dépens de la procédure.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la SAS Perrin, venant aux droits de la SAS SPCP, demande au tribunal de débouter la société KGB de ses demandes en ce qu’elles sont formées sur une base « toutes taxes comprises », de condamner M. [U] [L] à la relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, et de condamner la CAMBTP à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ainsi que de rejeter la demande à hauteur de la somme de 3000 euros de dommages-intérêts.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP demande au tribunal de :
— débouter la SCI KGB de l’ensemble de ses demandes à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— subsidiairement, débouter la SCI KGB et la société Perrin de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et de condamner la SCI KGB à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— plus subsidiairement, débouter M. [L] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes à son encontre et les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, à concurrence de 10 % des sommes mises à sa charge.
***
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 par le juge de la mise en état, et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SCI KGB
— Sur la responsabilité des constructeurs :
La SCI KGB fonde ses demandes sur la garantie de l’article 1792 du code civil, à laquelle le constructeur de maison individuelle est tenu (C. civ., art. 1792-1 al. 1°), qui dispose que : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère».
L’expert judiciaire constate les désordres suivants :
— décollement de peinture en sous face de casquette
— fissures en partie supérieure de la casquette
— effritement du béton en face avant de la casquette, au droit de l’entrée du bâtiment.
L’expert judiciaire estime que « le béton fissuré de la casquette qui se délite, au droit de l’entrée, peut présenter un risque pour les utilisateurs, avec des chutes de petits gravats ». Il ajoute : « Les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, avec un risque pour les personnes et les biens. En effet, outre l’éclatement déjà constaté qui ne peut qu’évoluer dans le temps et sur le reste de la casquette, les infiltrations dans le béton peuvent à moyen terme provoqué une rouille des aciers avec :
— risque d’éclatement de béton sur les personnes utilisatrices du bâtiment et de l’entrée.
— risque d’éclatement de béton dégageant les aciers avec risque structurel par une ruine sur ladite casquette (les aciers étant par ailleurs structurellement en partie haute du béton de la casquette, donc particulièrement exposés dans notre cas). »
Selon l’expert, les désordres, à terme, rendront le bâtiment impropre à sa destination dans la mesure où ils sont principalement situés au droit de l’entrée principale.
L’expert judiciaire trouve la cause des désordres dans un défaut d’étanchéité de la partie supérieure de la casquette en béton réalisée en Système d’Etanchéité Liquide (SEL) par la société SPCP. Il s’agit de la mise en œuvre d’une résine polyuréthane solvantée, qui était adaptée, selon l’expert, à l’usage auquel elle était destinée.
Il précise que le procès-verbal de réception ne fait pas état de réserve sur cette casquette béton, de sorte que les désordres, évolutifs dans le temps, n’étaient pas apparents.
Sur l’origine du défaut d’étanchéité du SEL, l’expert judiciaire explique que la présence d’humidité dans le béton et la structure de la casquette béton provient de l’absence de relevé d’étanchéité d’une hauteur minimale de 15 cm au niveau de l’angle de la casquette, ainsi que l’absence de bandes de rives formant une goutte d’eau en périphérie de la casquette, en contradiction avec les normes applicables à la mise en œuvre d’une étanchéité par SEL, cette absence d’imperméabilisation provoquant une humidification du béton qui a partiellement fissuré, voire éclaté, par le gel notamment. Il ajoute que la réalisation de la casquette en béton par l’entreprise Ruffinoni est conforme aux plans et aux règles de construction « gros œuvre », mais que l’état de la surface n’était pas satisfaisant au regard d’une étanchéité SEL.
Il estime que ces manquements sont essentiellement imputables à l’entreprise SPCP, qui a accepté le support en l’état pour y apposer l’étanchéité, mais retient également la responsabilité du maître d’œuvre, censé connaître les règles d’étanchéité, ainsi qu’au titre de sa mission de suivi de la réalisation des travaux, en particulier s’agissant de la pose d’une étanchéité sur un support béton non satisfaisant, qu’il répartit à hauteur de 90 % pour l’entrepreneur et de 10 % pour le maître d’œuvre.
Aucune des parties à l’instance ne conteste les conclusions de l’expert judiciaire, en particulier l’existence d’un désordre de nature décennale sur un ouvrage, non visible à la réception des travaux et apparu postérieurement, à l’exception de la répartition des responsabilités entre l’entrepreneur et le maître d’œuvre.
Dès lors, le maître d’œuvre, M. [L] et l’entrepreneur, la société SPCP, auxquels les désordres sont imputables, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale, en application des articles 1792-1 et 1792-4 du code civil, ce que ces derniers ne contestent pas.
Le maître de l’ouvrage ne sollicitant pas la condamnation in solidum du maître d’œuvre et de l’entrepreneur, il convient d’ores et déjà de statuer sur cette répartition.
Contrairement à ce que fait conclure la société Perrin, l’expert judiciaire ne conclut pas que le système d’étanchéité liquide mis en œuvre par l’entrepreneur n’était pas adapté, mais retient seulement, au titre des travaux réparatoires, que « la solution retenue en PVC offre de meilleures garanties pour un coût inférieur ou égal à la solution SEL ».
Par ailleurs, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que l’absence de relevé d’étanchéité et de bandes de rives ne constituent pas un défaut de conception imputable au maître d’œuvre, mais un défaut de mise en œuvre imputable à l’entrepreneur en charge de l’étanchéité, qui aurait dû prendre en compte la nature du support. Si le maître d’œuvre, comme il le reconnaît dans ses écritures, aurait dû, dans le cadre du suivi du chantier, se rendre compte de l’absence de ces éléments d’étanchéité, c’est à raison que l’expert judiciaire retient une part prépondérante de l’entrepreneur dans la réalisation des désordres, ce dernier étant censé maîtriser la technique qu’il a choisie de mettre en œuvre.
Dès lors, le tribunal entérine la répartition des responsabilités entre le maître d’œuvre à l’entrepreneur retenue par l’expert judiciaire.
Sur les travaux de reprise des désordres, l’expert judiciaire les évalue à la somme de 13 800,34 euros TTC, consistant à piquer le béton fragmenté évacué, effectuer des reprises de béton par mortier de réparation et coffrage, décaper la peinture sur toute la surface de la casquette en béton, et réaliser une nouvelle étanchéité par une membrane d’étanchéité de type PVC avec une retombée métallique ornée de casquette et des relevés d’étanchéité, outre la réalisation d’une peinture neuve.
Les modalités de reprise des désordres et leur coût ne sont pas discutés par les parties.
La SCI KGB justifie, par l’attestation de son expert-comptable, et par une attestation de régularité fiscale, qu’elle n’a pas opté pour le régime de la TVA, de sorte que la condamnation doit bien intervenir toutes taxes comprises, conformément à sa demande.
Par conséquent, il convient de faire droit aux demandes de la SCI KGB et de condamner la SAS Perrin, dont il est constant qu’elle vient aux droits et obligations de la société SPCP, à lui verser la somme de 12 420,30 euros TTC, et M. [U] [L] à lui verser la somme de 1380,04 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, la SCI KGB ne justifie pas un préjudice distinct des travaux de reprise des désordres, l’expert judiciaire n’ayant notamment retenu aucun trouble de jouissance.
La demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3000 euros est donc rejetée.
— Sur la garantie des assureurs :
La MAF ne conteste pas sa garantie. Elle est donc condamnée avec son assuré, M. [L], le tiers lésé étant fondé à se prévaloir de l’action directe sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances.
La garantie de l’assureur responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de ses responsabilités et s’applique au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.
Pour le surplus et en application de l’article A. 243-1 du code des assurances, seuls trois cas d’exclusions de garantie sont possibles :
— le fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l’assuré,
— les effets de l’usure normale, le défaut d’entretien ou l’usage anormal,
— la cause étrangère et notamment, l’incendie ou l’explosion.
Les autres clauses excluant ou limitant les garanties sont illicites et réputées non écrites.
Par ailleurs, si la stipulation de franchise en matière d’assurance décennale est licite aux termes de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, elle n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, ou au tiers lésé.
Dès lors, la MAAF ne saurait opposer au tiers lésé, comme elle le demande, les limites et conditions de son contrat d’assurance, ainsi que la franchise contractuelle.
La CAMBTP ne saurait dénier sa garantie au motif que le contrat d’assurance souscrit par la société SPCP aurait été résilié le 31 décembre 2018, alors qu’il résulte de l’article L. 241-1 du code des assurances que la date d’ouverture du chantier détermine la garantie des dommages de nature décennale, et qu’il est constant que cette date est antérieure à la résiliation du contrat d’assurance.
En revanche, c’est à raison que la CAMBTP dénie sa garantie, au motif que la société SCPC a exercé une activité d’étanchéité, en mettant en œuvre un Système d’Etanchéité Liquide (SEL) constitué d’une résine polyuréthane solvantée, distincte de celle déclarée à son assureur, qui, à la lecture du contrat d’assurance, ne prévoit que les travaux de peinture et mentionne expressément que ne sont pas compris dans ses activités de peinture, les travaux d’imperméabilisation et d’étanchéité.
Dès lors, les demandes à l’encontre de la CAMBTP sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [L], la MAF et la société Perrin, qui succombent à l’instance sont condamnées aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI KGB respectivement le somme de 500 euros et de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les dépens de la présente instance ne sauraient comprendre ceux de l’instance en référé, s’agissant d’une instance distincte.
Eu égard à la répartition des responsabilités retenues, la société Perrin est condamnée à garantir M. [U] [L] et la MAF à hauteur de 90 % des dépens, conformément à leur demande.
L’équité justifie de rejeter la demande de la CAMBTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 mars 2022 par M. [P] [N] ;
CONDAMNE M. [U] [L] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) à verser à la SCI KGB la somme de 1380,04 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE la MAF de sa demande tendant à opposer au tiers lésé les limites et conditions de son contrat d’assurance, ainsi que la franchise contractuelle.
CONDAMNE la SAS Perrin, venant aux droits et obligations de la société SPCP, à verser à la SCI KGB la somme de 12 420,30 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DIT que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 mars 2023 jusqu’à la date du jugement.
DEBOUTE la SCI KGB de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 3000 euros.
REJETTE l’intégralité des demandes à l’encontre de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP.
CONDAMNE M. [U] [L], la MAF et la SAS Perrin aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise judiciaire.
Rejette la demande tendant à inclure les dépens de l’instance en référé dans les dépens de la présente instance.
CONDAMNE la SAS Perrin à garantir M. [U] [L] et la MAF à hauteur de 90 % du montant des dépens.
CONDAMNE M. [U] [L] et la MAF à payer à la SCI KGB une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
CONDAMNE la SAS Perrin à verser à la SCI KGB une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
DEBOUTE la CAMBTP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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