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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 23 avr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE, CAF DE SEINE [ Localité 3 ], Société [ 3 ] ( vref 146289653500025187103 ), Société [ 7 ], Société [ 5 ] DE [ Localité 2 ] ET D ILE DE [ 6 ], Société [ 1 ] ( vref L/64526 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XXW
JUGEMENT
Minute : 329
Du : 23 Avril 2026
Société [1] (vref L/64526)
Représentant : M. [R] [X] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [S] [J]
Société [2] (vref 5059007771)
Société [3] (vref 146289653500025187103)
Société [4] (vref 28996001258104)
Société [5] DE [Localité 2] ET D ILE DE [6] (vref 00003774421)
Société [7] (vref 110676588, 110676591)
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref 1138663C)
Société [8] (vref 42459196659002)
Société [9] (vref 42459196651100)
CAF DE SEINE [Localité 3] (vref 5375741)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 Avril 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EST ENSEMBLE HABITAT (vref L/64526),
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [R] [X] (Délégué aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [S] [J],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Société [2] (vref 5059007771),
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 146289653500025187103),
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref 28996001258104),
demeurant Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [5] DE [Localité 2] ET D ILE DE FRANCE (vref 00003774421), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [7] (vref 110676588, 110676591),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE (vref 1138663C),
demeurant Direction Régionale – Production Ile de France – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [8] (vref 42459196659002), domiciliée : chez [Adresse 12] [10], Agence surendettement – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [9] (vref 42459196651100),
demeurant Agence Surendettement – TSA 71930 – [Localité 5] [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE [Localité 3] (vref 5375741),
demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 6] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 28 avril 2025.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé par décision du 23 juin 2025 un plan de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à [1] le 30 juin 2025, qui les a contestées le 6 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2026, où la juge a mis dans les débats l’irrecevabilité du recours. Est Ensemble Habitat, représenté, a indiqué avoir reçu le courrier de notification le 7 juillet 2025. Il a également maintenu son recours, faisant état d’une reprise du paiement des loyers et de la possibilité de mettre en place un Fond de Solidarité Logement. Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience. Mme [S] [J] a indiqué avoir repris le paiement des loyers, outre le plan d’apurement mis en place depuis deux ans ; elle a ajouté être en recherche d’emploi et percevoir 1175 euros, sans APL, alors que son fils, qu’elle héberge, est toujours en études. Elle a précisé vouloir trouver une solution et garder son logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans le cadre du délibéré, la juge a sollicité de la Commission la copie de l’accusé de réception de la décision de redressement personnel signé par [1]. Cette note a été transmise aux parties le 17 mars 2026. [1] a présenté ses observations par note du 23 mars 2026, également transmise par courrier à Mme [S] [J].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certains créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la Commission, confirmé par l’accusé de réception transmis par note en délibéré, indique que la décision a été notifiée le 30 juin 2025 à [1] selon le propre tampon du créancier, qui a formé son recours par courrier daté du 5 août 2025, envoyé le 6 août et reçu par la Commission le 10 août 2025. Ainsi, l’ensemble de ces démarches se situe hors du délai de trente jours.
Si [1] indique avoir reçu dans son service contentieux le courrier de notification le 7 juillet 2025, ce qui est justifié par le tampon apposé, l’acheminement du courrier est une question d’organisation interne au créancier qui ne fait pas courir de nouveau délai, la notification ayant été faite à la bonne adresse et auprès de la bonne personne morale.
Le recours d’Est Ensemble Habitat est par conséquent irrecevable en la forme.
II) Sur les mesures de fin de jugement
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours d’Est Ensemble Habitat à l’encontre de la décision de recevabilité du dossier de Mme [S] [J] de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] du 23 juin 2025 ;
CONSTATE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 23 juin 2025 conserve son plein et entier effet ;
RENVOIE le dossier de Mme [S] [J] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 6] pour réalisation des mesures de publicité de la décision du 23 juin 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [S] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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