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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 févr. 2026, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 20 Février 2026
MINUTE N°26/
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PM66
Affaire : [F] [Z]
[Y] [Z]
C/ S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [F] [Z]
[Adresse 1]
IRLANDE
représenté par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [Y] [Z]
[Adresse 1]
IRLANDE
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. RESORT CLUB MARKETING
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 20 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 20 Février 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
, Maître Christophe DUPONT de la SELARL SELARL CHRISTOPHE DUPONT
Expédition :
Le
Rmee au 11 Mai 2026 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
La société RESORT CLUB MARKETING exploite une résidence de tourisme à [Localité 3] dénommée [Adresse 3] dont la construction a été réalisée sous la forme de VEFA.
Elle a conservé certains lots et d’autres ont été vendus notamment aux époux [Z], avec conclusions de baux commerciaux en vue de leur location en meublé pour permettre leur exploitation hôtelière.
Les époux [Z] exposent que par jugement en date du 23 mai 2019, le Tribunal judiciaire de Nice à condamné la société RESORT CLUB MARKETING à leur payer la somme de 20.021, 82 euros au titre des loyers arrêtés au 31 décembre 2018.
Ils exposent que la décision a été entièrement exécutée et qu’ils ont également procédé à l’expulsion de la société RESORT CLUB MARKETING qui a restitué les clefs du bien le 12 août 2022.
Ils exposent que la société RESORT CLUB MARKETING n’aurait pas réglé ses loyers à compter que 1er janvier 2019 et ce jusqu’à son départ des lieux le 12 août 2022.
C’est dans ce contexte que par acte de Commissaire de justice signifié le 29 décembre 2023, les époux [Z] ont assigné la société RESORT CLUB MARKETING devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir la voir :
— Condamner à leur payer la somme de 43.449, 51 euros, avec taux à intérêt légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires dus ;
— Condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société RESORT CLUB MARKETING demande au Juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable la demande de condamnation pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— Condamner solidairement [F] et [Y] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société RESORT CLUB MARKETING réitère ses demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, [F] et [Y] [Z] demandent au Juge de la mise en état de :
— Débouter la société RESORT CLUB MARKETING de sa demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— La condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— La condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 novembre 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité.
Par jugement du 25 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a entre autre :
— prononcé la résiliation du bail consenti par les époux [Z] à la SARL RESORT CLUB MARKETING portant le numéro 63 de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3], aux torts exclusifs de la locataire,
— ordonné l’expulsion de la société RESORT CLUB MARKETING ,
— condamné la société RESORT CLUB MARKETING à payer aux époux [Z] une indemnité d’occupation sur la base du dernier loyer applicable à la date du jugement sans indexation.
L’autorité de la chose jugée interdit qu’un litige qui a fait l’objet d’une décision de justice définitive soit jugé une seconde fois.
Il convient par conséquent d’examiner si le jugement du 25 octobre 2021 a autorité de la chose jugée et s’oppose à l’examen au fond des demandes des époux [Z].
Les parties sont identiques dans les deux instances et interviennent avec la même qualité.
L’objet de la présente demande concerne outre le recouvrement de l’indemnité d’occupation, celui de l’arriéré locatif né du bail couvrant la période allant du 1er janvier 2019 au 26 octobre 2021.
Il s’évince de l’analyse que par décision du 25 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Nice s’est déjà prononcé sur la question du recouvrement de l’indemnité d’occupation due par la société RESORT MARKETING CLUB.
Il s’ensuit que la demande faite à ce titre par les époux [Z] ne saurait être examinée une seconde fois et doit de ce fait être déclarée irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Toutefois aucune juridiction ne s’étant prononcée sur la demande des époux [Z] concernant le recouvrement de l’arriéré locatif, celle ci à vocation à perdurer.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons la demande de [F] et [Y] [Z] relative au recouvrement de l’indemnité d’occupation irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Réservons les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h30 pour conclusions au fond concernant les autres demandes,
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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