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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 06/05/2025
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRQP
MINUTE N°
[H] [T]
c./
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[H] [T]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Comparant, en présence de son assistante sociale Mme [G] [I]
DEMANDEUR
A :
[9]
Direction des Services Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [W] [V], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
M. CARNESECCHI Luc, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 11 Mars 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12.06.2023, Monsieur [H] [T], né le 27/09/1968, a formé auprès du [9] (CD63) une demande de renouvellement de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » (CMI-I).
Par décision du 07.11.2023 notifiée le 09.11.2023, le Président du CD63, s’appuyant sur l’avis de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 12] ([13]) du PUY DE DOME, a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif qu’il n’avait pas fourni de justificatif de domicile.
Le 24.11.2024, Monsieur [H] [T] a saisi la [6] d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision, avec production d’éléments nouveaux.
Par courrier du 16.04.2024 notifié le 17.04.2024, le Président du CD 63 a rejeté la demande de renouvellement de Monsieur [H] [T] au motif que les éléments fournis ne permettaient pas d’évaluer un taux d’incapacité de 80 %.
Par requête enregistrée au greffe le 15.05.2024, Monsieur [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [K] [J] pour y procéder.
Dans son rapport du 29.11.2024, le médecin consultant a conclu qu’ « à la date de la demande le taux d’incapacité était bien compris entre 50 et 79 % ».
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 11.03.2025.
A cette audience, Monsieur [H] [T], comparant, accompagné de son assistante sociale Madame [I] [G], dont l’identité a été vérifiée, a maintenu son recours, et sollicité la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % lui permettant d’obtenir le renouvellement de sa carte CMI mention Invalidité.
Il fait valoir qu’il avait antérieurement la CMI mention Invalidité et que son état de santé ne s’est pas amélioré ; il a toujours sa hernie discale, mais également des problèmes psychiques qui justifient son accueil en ESAT. La reconnaissance de travailleur handicapé ([16]) lui a été octroyée en 2009 sans limitation de durée. Il devrait en être de même pour la CMI-I.
Madame [I] [G] estime que le médecin expert n’a tenu compte que des problèmes physiques de Monsieur [H] [T] et sous-estimé les difficultés psychologiques. Elle précise également spontanément que l’octroi d’une CMI-I permettrait à Monsieur [H] [T] d’obtenir des avantages fiscaux et financiers et notamment d’une retraite plus importante.
En défense, le [9], représenté par Madame [W] [V] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses écritures datées du 14.02.2025 déposées en vue de l’audience et a demandé au tribunal de dire :
— que le taux d’incapacité de Monsieur [H] [T] est évalué inférieur à 80 %,
— qu’il ne peut pas recevoir la Carte de Mobilité Inclusion mention « Invalidité » ,
— que le [9] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamné au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La représentante du [5] fait valoir qu’aux termes de l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation, Monsieur [H] [T] ne remplit pas les critères réglementaires pour pouvoir prétendre à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité » .
Monsieur [H] [T] vit chez sa mère. Il travaille en ESAT depuis 2009.
Il souffre de problèmes rhumatologique et psychique qui sont suivis et traités et qui n’entrainent pas une atteinte de son autonomie fonctionnelle.
Son périmètre de marche est de 500 mètres sans l’utilisation ni d’aide technique ni d’aide humaine.
Au moment de l’évaluation, Monsieur [H] [T] garde une bonne autonomie pour l’ensemble des actes essentiels. Il est coté en A ou en B pour tous les actes essentiels de la vie quotidienne conformément au certificat médical du 8 mai 2024, joint à l’appui de la demande de recours. Le médecin précise que le projet thérapeutique de Monsieur [H] [T] correspond à une demande de réduction du temps de travail ou bien un aménagement de son poste de travail.
Cet état de santé justifie un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % conformément au guide barème. La Carte de Mobilité Inclusion mention « Invalidité » lui avait été accordé depuis son entrée en ESAT. En effet, le certificat médical de 2009, spécifiait une pathologie psychiatrique stabilisée mais avec des soins prégnants nécessitant une prise en charge hebdomadaire. Cette situation avait conduit de fait les services de la [14] à octroyer un taux de 80 % pour 5 ans. Au renouvellement de la demande de la carte d’invalidité, le nouveau certificat médical joint à l’appui de celle-ci n’indiquait pas de changement de la situation de Monsieur [H] [T] et les services ont reconduit la carte pour 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
S’agissant de la demande de renouvellement de 2023, la fiche de liaison établie par l’ESAT en date du 29 janvier 2020 indique que Monsieur [H] [T] montre de bonnes capacités de travail, qu’il travaille à temps complet.
Pour le Conseil Départemental, la [14] rappelle que depuis novembre 1993, les taux fixés avec le guide barème peuvent être modifiés à la baisse sans prouver une amélioration de santé. Dans le cadre d’une demande de renouvellement, il appartient à la [6] d’apprécier si, à la date de la demande, les conditions pour obtenir le bénéfice de l’avantage sollicité sont toujours remplies.
Or, dans la situation de Monsieur [H] [T], il n’y a aucun droit acquis à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 %.
L’appréciation du taux d’incapacité est effectuée par l’équipe d’évaluation de la [13] à partir d’une analyse globale et individualisée de la situation de la personne et des répercussions dans les différents domaines de sa vie.
Cet état de santé justifie d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % conformément au guide barème, taux confirmé par le médecin consultant.
C’est pour cette raison que Monsieur [H] [T] ne peut pas bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité ».
L’affaire a été mise en délibéré au 06.05.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une Carte Mobilité Inclusion mention « Invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles, « I – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France (…).
Aux termes de l’article R. 241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental et en cas de renouvellement des droits, elle est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande.
Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée (entre un et vingt ans). La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.
En l’espèce, le taux d’invalidité de Monsieur [H] [T] a été fixé inférieur à 80 % par le médecin conseil de la [10].
De son côté, le médecin consultant mandaté par le tribunal, mentionne qu'« il n’existe pas d’impotence fonctionnelle totale en particulier que ce soit pour la marche, les déplacements ou la préhension. Certains actes simples de la vie essentielle peuvent être effectivement gênés par les douleurs mais réalisables. Durant cette période, au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité était bien compris entre 50% et 79%.
A noter que Monsieur [H] [T] a bénéficié de la carte d 'invalidité de 2014 à 2023. La non réattribution de cette carte n 'est pas justifiée par une amélioration de son état de santé, qui est stable depuis de nombreuses années, ce qui pourrait être pris en considération dans la décision finale. »
Les avis des médecins conseil et consultant sont conformes.
Monsieur [H] [T] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience il souffre qui permettrait de remettre en cause ce taux. Au contraire, Monsieur [H] [T] dispose une autonomie favorisée par son environnement, l’accompagnement en ESAT et le suivi par une assistante sociale. Cette dernière explique qu’à défaut de cet environnement social facilitant, Monsieur [H] [T] pourrait perdre en autonomie et voir son taux d’incapacité augmenter. Il doit donc être reconnu que si sa pathologie physique ne s’est pas améliorée, les troubles psychiques associés ayant conduit en 2009 à le faire bénéficier d’une CMI-I, de la [16], et de sa prise en charge en [11] ont à ce jour conduit à l’amélioration générale de sa situation, entraînant une diminution de son taux d’incapacité.
Dès lors, Monsieur [H] [T] sera débouté de sa demande de CMI mention « Invalidité » et la décision du Président du Conseil Départemental du PUY DE DOME sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de CMI mention « Invalidité »,
CONFIRME la décision du Président du Conseil Départemental du PUY DE DOME,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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