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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 6 mars 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 221
AFFAIRE : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E34OH
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le :
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic la SAS FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC, RCS [Localité 1] n°948 199 856
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 09 janvier 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025 signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à 34500-BEZIERS, prise en la personne de son syndic en exercice, la société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC, a assigné Monsieur [A] [H] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir condamné à lui payer :
la somme de 4.918,26 euros à titre principal pour charges impayées pour la période du 15 novembre 2024 au 01 novembre 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025la somme de 198 euros au titre des frais exposés par le syndicla somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiéela somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 09 janvier 2026 de cette juridiction, audience au cours de laquelle le demandeur était représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER, avocat associé à la SELARL BEAUVERGER AVOCATS du barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est pas présenté à l’audience et n’était pas représenté.
Après dépôt du dossier de plaidoirie du requérant, seul comparant, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 06 mars 2026
A l’appui de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, le SDCOP de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] expose que Monsieur [A] [H] est propriétaire des lots 6,7 et 13 au sein de la copropriété
La société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC en est le syndic.
Cette dernière rencontre régulièrement des difficultés pour le recouvrement des charges exigibles de copropriété.
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Les impayés de Monsieur [H] s’élèvent présentement à la somme de 5.611,26 euros, somme couvrant la période du 15 novembre 2024 au 31 mars 2026
Il est demandé par ailleurs la condamnation de la SCI au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 septembre 2025.
De son côté, Monsieur [A] [H] défaillant à l’instance, n’a adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’a justifié s’être acquitté de sa dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 06 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas comparu aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action engagée par le SDCOP
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le SDCOP de le [Adresse 4] [Adresse 1] présente plusieurs demandes principales dont le cumul est supérieure à la somme de 5.000 euros, de sorte qu’aucune tentative préalable de conciliation n’est imposée en l’espèce
Dès lors, l’action du SDCOP devra être déclarée recevable
Sur la demande de paiement de la somme de 5.611,26 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que Monsieur [A] [H] est bien copropriétaire dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 6, 7 et 13. A ce titre, il a le devoir de régler sa quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par la copropriétaire [A] [H] d’où il ressort, que le montant actualisée au jour de l’audience des charges de copropriété dû par cette dernière s’élève bien à la somme de 5.611,26 euros à la date du 09 janvier 2026, comme justifié par la production du nouveau décompte.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [A] [H] qui n’a pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’a pas respecté son obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 5.611,26 euros au SDCOP, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025, date de la première mise en demeure de payer
Sur la somme de 198 euros correspondant aux frais de syndic et de recouvrement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1010-1 de la loi du 10, juillet 1965 : par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c)Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25
En outre, il est de jurisprudence constante que les frais imputables au seul copropriétaire ne concernent que ceux nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, ce qui exclut tout préjudice pour retard subi.
Dans ces conclusions et au moyen des pièces qu’il produit, le SDCOP démontre avoir engagé des frais nécessaires en vue du recouvrement de la créance, des frais de relance après mises en demeure, ainsi que des frais de constitution de dossier de recouvrement judiciaire appelées frais de diligences exceptionnelles tels qu’ils apparaissent dans le contrat de syndic produit, de sorte que leur cumul additionné du décompte actualisé du copropriétaire au titre des frais de recouvrement s’élève bien à la somme de 198 euros
Dès lors, Monsieur [A] [H] qui succombe au principal sera condamné, outre le principal, à rembourser cette somme de 198 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 5]
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le SDCOP de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] justifie de l’envoi de tous les appels de fonds et de la nouvelle défaillance du copropriétaire qui ne règle plus les charges de copropriété depuis 2024 ce qui démontre ainsi une volonté manifeste de se soustraire dans la durée à ses obligations légales, attitude qui porte dans une certaine mesure préjudice à la bonne gestion de la copropriété dans la mesure où la dette s’accroît et prend de l’ampleur préjudiciable
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive et cette mauvaise foi en condamnant Monsieur [A] [H] à payer la somme de 500 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [A] [H] qui succombe sera condamné à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [A] [H] qui succombe en tous points sera également condamné aux dépens de l’instance qui intégreront tous les frais de commissaire de justice
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la Résidence [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC contre Monsieur [A] [H]
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer la somme de 5.611,26 euros au principal au SDCOP de la résidence [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC au titre des charges de copropriété impayées dues au 09 janvier 2026
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer la somme de 198 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC au titre des frais de syndic
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer la somme de 500 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [A] [H] à payer la somme de 700 euros au SDCOP de la Résidence [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FRANCE SUD IMMOBILIER SYNDIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [A] [H] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 514 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 06 mars 2026
La GREFFIERE La Juge
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