Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 janv. 2025, n° 24/08525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Décembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 28 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : [Localité 11] des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 3])
C/ Monsieur [R] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08525 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2AJ3
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ([Adresse 3]) représenté par son Syndic en exercice la SELARL REGIE PART DIEU, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 379 209 430, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1],
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Florian MICHEL – 2478
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JOO-BELDON FAYSSE (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024 dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [R] [W] à remettre en état les ouvrants de son lot de copropriété et plus largement les façades de la copropriété au droit de son lot dans leur état antérieur, sous astreinte provisoire d’une durée de quatre mois de 500 € par jour de retard, et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
La décision a été signifiée à [R] [W] le 17 juin 2024.
Par acte en date du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à LYON 6ème a donné assignation à [R] [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et ordonner une astreinte définitive.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[R] [W], régulièrement assigné avec remise de l’acte à étude, n’est ni comparant ni régulièrement représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
A la demande du juge de l’exécution, la première expédition de l’assignation a été transmise en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En application de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le tribunal judiciaire de LYON le 6 juin 2024, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [R] [W] à remettre en état les ouvrants de son lot de copropriété et plus largement les façades de la copropriété au droit de son lot dans leur état antérieur, sous astreinte provisoire d’une durée de quatre mois de 500 € par jour de retard, et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
La décision ayant été signifiée le 17 juin 2024, l’astreinte a donc commencé à courir le 18 juillet 2024, et ce jusqu’au 18 novembre 2024 inclus.
Lors des débats, il est constant que les travaux n’ont pas été accomplis pendant la période au cours de laquelle l’astreinte a couru et ne sont toujours pas réalisés à ce jour. Il peut donc y avoir lieu à liquidation.
Il ressort de l’analyse du jugement ayant ordonné l’astreinte que [R] [W], contrevenant au règlement de copropriété, a modifié :
— les ouvertures de son lot en rez-de-chaussée et à l’entresol côté cour et côté rue, en installant des châssis en PVC alors que les autres ouvrants de l’immeuble sont en bois ;
— dans sa configuration la porte fenêtre du rez-de-chaussée, laquelle est dotée de verres opaques, contrairement aux autres ouvrants de l’immeuble qui sont en verre transparent.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice produit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] justifie de l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte au 18 octobre 2024. Force est de constater que [R] [W], pourtant régulièrement assigné à sa dernière adresse connue, n’est ni comparant ni régulièrement représenté dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que [R] [W] ne justifie donc pas avoir exécuté l’obligation mise à sa charge sous astreinte, alors que la charge de cette preuve lui incombe pourtant, et de facto, n’allègue ni ne justifie de difficultés expliquant cette inexécution.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sans qu’aucun élément relatif à une difficulté d’exécution, à un commencement d’exécution ou à un élément relatif à l’enjeu du litige ne soit allégué ou démontré, il convient de liquider l’astreinte à son montant maximum et de condamner [R] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] la somme de 61.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 18 juillet 2024 et le 18 novembre 2024.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve en l’état de circonstances nécessitant que soit ordonnée une astreinte définitive. En revanche, au vu de l’absence de comparution de [R] [W] dans le cadre de la présente instance et de sa volonté persistante de ne pas réaliser les travaux assortis de l’astreinte, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 1.000 € par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[R] [W], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [R] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 5] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] LYON [Adresse 6] la somme de 61.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période entre le 18 juillet 2024 et le 18 novembre 2024 ordonnée par le tribunal judiciaire de LYON par jugement en date du 6 juin 2024 ;
Condamne [R] [W] à remettre en état les ouvrants de son lot de copropriété et plus largement les façades de la copropriété au droit de son lot dans leur état antérieur tel qu’ordonné par le tribunal judiciaire de LYON par jugement en date du 6 juin 2024, et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que faute pour [R] [W] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 1.000 € par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
Condamne [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] pour le surplus de ses demandes ;
Condamne [R] [W] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Région
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Stage ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dissolution
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Recours ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Illicite ·
- Commune ·
- Baux commerciaux ·
- Centre commercial
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Guide ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Barème
- Commune ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Domaine public ·
- Voie de fait ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Périphérique ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Public ·
- Personne publique
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Original ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Béton ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Sel ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Lot
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marketing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Irlande ·
- Recouvrement ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.