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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 29 janv. 2025, n° 24/03528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/03528
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWD6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BIHL
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [C]
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES AQUARELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BIHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [C]
née le 03 Novembre 1962 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 27 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 29 Janvier 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 20 mai 2019, la SCI LES AQUARELLES a donné à bail à monsieur [K] [M] [S] et à madame [Z] [C] un local à usage d’habitation ainsi que deux emplacements de stationnement situés [Adresse 4] à 67400 Illkirch-Graffenstaden.
Monsieur [M] [S] étant décédé en 2021, madame [C] est restée la seule locataire.
Le loyer actuel est de 920 euros charges inclues.
Après plusieurs mois de loyers impayés, la SCI LES AQUARELLES lui a adressé plusieurs mises en demeure qui n’ont été suivies d’aucun règlement.
La SCI LES AQUARELLES a, le 8 avril 2024, fait assigner la locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
▸ condamner madame [C] au paiement de la somme de 4 600 euros au titre des loyers impayés,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée aux audiences des 26 juin, 17 juillet, 16 octobre puis du 27 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue. La SCI LES AQUARELLES, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 8 151,26 euros au 26 novembre 2024.
Quoique régulièrement convoquée, madame [C] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 27 novembre 2024. Elle était présente aux audiences des 26 juin et 17 juillet 2024.
La partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
Tel est le cas en l’espèce puisque la SCI LES AQUARELLES justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 avril 2024.
L’article 24 III de cette même loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 9 avril 2024 et l’audience s’est tenue le 27 novembre 2024.
Sa demande est en conséquence recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce la bailleresse justifie des mises en demeure adressées à sa locataire mais ne verse pas aux débats un quelconque commandement de payer or s’agissant d’une démarche rendue obligatoire par la loi précitée en ce qu’elle est d’ordre public (article 2 de la loi), la SCI sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [C] n’a réglé le montant des loyers et charges, de sorte qu’à ce titre reste due, à la date du 26 novembre 2024, la somme de 8 151,26 euros outre les frais.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 8 151,26 euros au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Le contrat continuant de produire ses effets, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI LES AQUARELLES de ses demandes tendant à voir acquise la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de madame [Z] [C] et de la voir condamnée à régler une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque astreinte ;
CONDAMNE madame [Z] [C] à payer à la SCI LES AQUARELLES la somme de 8 151,26 euros (huit mille cent cinquante et un euros et vingt-six cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 26 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE la SCI LES AQUARELLES de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 29 janvier 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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