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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03800 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF6
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03800 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF6
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Urban;
la SARL SNETT PLUS
le
Le Greffier
Me Pascal URBAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. SNETT PLUS
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 222
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 7]
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Non qualifiée en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 10 janvier 2025, la SARL SNETT PLUS a sollicité la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Madame [S] [G], en paiement de la somme de 282,79 euros, correspondant à trois factures impayées, augmentée des frais de sommation de payer, des frais de requête et des intérêts.
Par ordonnance rendue le 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Haguenau a fait droit intégralement à la demande et condamné Madame [S] [G] au paiement de ladite somme.
Par courrier réceptionné au greffe le 2 mai 2025, Madame [S] [G] a formé opposition à ladite ordonnance, rendant l’affaire contradictoire et la renvoyant au fond.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle Madame [S] [G], représentée par son conseil, a comparu et maintenu son opposition.
Cependant, la SARL SNETT PLUS, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, n’a pas comparu ni été représentée.
Le juge, après avoir constaté l’absence de comparution de la SARL SNETT PLUS, a soulevé d’office, au cours de l’audience et au visa de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la caducité de la requête en injonction de payer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1418 du code de procédure civile, applicable en matière d’opposition à injonction de payer, « le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demandes d’avis de réception.
La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n’ont pas formé opposition.
La convocation contient sa date, l’indication de la juridiction devant laquelle l’opposition est portée, l’indication de la date de l’audience à laquelle les parties sont convoquées, les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la SARL SNETT PLUS a été régulièrement convoquée, conformément aux dispositions précitées, à l’audience du 11 septembre 2025 par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 24 mai 2025.
D’autre part, l’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque ».
En matière d’opposition à injonction de payer, il est de jurisprudence constante que l’absence du créancier initialement demandeur rend la requête caduque et par suite l’ordonnance non avenue.
En l’espèce, la SARL SNETT PLUS, régulièrement convoquée à l’audience du 11 septembre 2025, n’a pas comparu ni été représentée.
Par ailleurs, celle-ci n’a formulé aucune demande de renvoi.
Il y a donc lieu de constater la caducité de la requête et, par voie de conséquence, de déclarer l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2025 non avenue.
En outre, Madame [S] [G], qui a eu recours à un conseil tant pour former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que pour comparaître à l’audience aux fins de voir constater la caducité, a engagé des frais non compris dans les dépens.
Eu égard à la modicité de la créance en litige, s’élevant à 282,79 euros, il sera fait une juste appréciation des frais exposés par la défenderesse en condamnant la SARL SNETT PLUS à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de sa défaillance, il convient également de laisser à la SARL SNETT PLUS la charge de ses dépens.
Enfin, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile, il est rappelé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
CONSTATE la caducité de la requête en injonction de payer déposée par la SARL SNETT PLUS en date du 7 janvier 2025 devant le tribunal de proximité de HAGUENAU ;
DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mars 2025, sous le numéro 21-25-000413, par le tribunal de proximité de HAGUENAU ;
CONDAMNE la SARL SNETT PLUS à verser à Madame [S] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les frais et dépens éventuellement supportés par la SARL SNETT PLUS resteront à sa charge ;
RAPPELLE que la présente déclaration de caducité pourra être rapportée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement en cas de motif légitime ; '
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 25/03800 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF6
Le Greffier Le Président
Lila BOCKLER Olivier PRANIC
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