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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 29 janv. 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Venant aux droits de la S.A.R.L. [ 9 ], SOCIETE [ 7 ] c/ C.P.A.M. DE LA SOMME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01022 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYF3
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Venant aux droits de la S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann BOUGENAUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BOULEZ, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
Décision du 29 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01022 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYF3
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [U] – [M], salariée de la Société [9] en qualité de vendeuse, a complété le 21 avril 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 octobre 2020, déclarant être atteinte d’un syndrome anxiodépressif, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
Le 28 avril 2021, la CPAM de la Somme a informé la Société [9] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance.
Par avis du 15 juin 2021, le service médical de la Caisse attestait que l’état de l’assurée justifiait un taux d’incapacité prévisible supérieur ç 25% justifiant la transmission du dossier au Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 15 août 2021 réceptionné le 18 août 2021, la Caisse informait l’employeur de la saisine du Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 24 novembre 2021, le CRRMP de la région des Hautes de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Pa courrier en date du 27 décembre 2021, la Société [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue 04 avril 2022 au greffe, la Société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [S] [U] – [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023, puis renvoyée au 03 juillet 2024 avant d’être utilement rappelée à l’audience du 11 décembre 2024 à laquelle elle a pu être retenue et plaidée.
A l’audience, la Société [7] venant aux droits de la Société [9], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— constater le non-respect de la procédure contradictoire,
— Constater l’absence d’exposition au risque,
— lui juger inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [U]-[M] ;
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Caisse aux dépens.
Elle soutient que la Caisse n’a pas respecté les dispositions légales dès lors que le Société n’a pu bénéficier que d’un délai de 28 jours et non de 30 jours pour consulter le dossier et faire valoir ses observations. Elle affirme également n’avoir disposé d’aucun jour de délai de consultation passive, le dossier complet ayant été transmis au CRRMP dès le 16 août 2021.
En outre, elle argue que l’avis du CRRMP a été rendu en faisant état de l’existence d’un rapport circonstancié de l’employeur alors même qu’elle n’aurait rempli aucun document de ce type.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
Soutenant oralement ses conclusions transmise le 10 juillet 2024 au greffe, la Caisse, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société demanderesse, Dire que la Caisse a respecté ses obligations vis-à-vis de l’employeur, Dire opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [U] – [M], En cas de maintien de la contestation portant sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie, ordonner la décision d’un second CRRMP ;En tout état de cause, condamner la société demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations. Elle fait valoir notamment que le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé à la date du courrier émis par la Caisse à l’ensemble des parties.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
[…]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 16 août 2021, réceptionné par la société le 18 août 2021, la CPAM a informé la société de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 16 septembre 2021 pour consulter et compléter le dossier puis jusqu’au 27 septembre 2021 pour formuler des observations.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants.
Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.”
Or, ainsi qu’il résulte du courrier du 16 août 2021, réceptionné le 18 août 2021, la CPAM a indiqué à la société [9] qu’elle avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 16 septembre 2021, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 27 septembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que la société a disposé d’un délai de 26 jours à compter de la réception du courrier du 16 août 2021 précité pour consulter et compléter le dossier, le point de départ du délai se situant au lendemain du jour de la notification à l’employeur, soit au 19 août 2021 et s’achevant le 20 septembre 2021.
Il en résulte que le délai pour consulter, compléter le dossier et faire connaître ses observations de trente jours prévus à l’article R. 461-10 précité n’a pas été respecté et que dès lors la procédure contradictoire n’a pas été respectée.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la Société [7] venant aux droits de la Société [9] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] [U] – [M].
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la Caisse partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la société requérante la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare inopposable à la Société [7] venant aux droits de la Société [9] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2020 par [S] [U] – [M] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Condamne la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Somme à verser à la Société [7] venant aux droits de la Société [9] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01022 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYF3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [9]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SOMME
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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