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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF LORRAINE, Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIF4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2] – [Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
URSSAF LORRAINE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
URSSAF LORRAINE
[L] [C]
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2023, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Madame [L] [C] une contrainte portant sur la somme de 5 806 € signifiée le 09 août 2023.
Par courrier recommandé expédié le 16 août 2023, Madame [C] a formé opposition à cette contrainte.
Par courrier du 09 octobre 2024, l’URSSAF Lorraine a indiqué son intention de se désister de l’instance.
Par courrier du 12 décembre 2024, Madame [C] indiquait acquiescer au désistement, mais solliciter le bénéficie de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Madame [C] et l’URSSAF Lorraine étaient représentés.
L’URSSAF a confirmé son désistement, et son opposition à sa condamnation au paiement d’une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que Madame [C] a confirmé solliciter le bénéfice dudit article comme demandé dans ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il faut en premier lieu rappeler que l’URSSAF Lorraine s’est désistée de son action, ayant constaté que les cotisations réclamées au titre de la contrainte litigieuse étaient prescrites.
Ce désistement a été accepté par Madame [C], si bien qu’il produit son effet extinctif.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront donc mis à la charge de l’URSSAF Lorraine.
Madame [C] a entendu néanmoins solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle avait dû recourir à la justice pour faire valoir son opposition à la contrainte.
L’URSSAF Lorraine s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demande n’est pas soutenue.
Il sera rappelé que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, comme déjà rappelé, le désistement de l’instance est le fait de l’URSSAF Lorraine sur constatation de la prescription des sommes demandées dans la contrainte. L’URSSAF doit ainsi être considérée comme partie succombant à l’instance.
Ainsi, dès lors qu’il doit être constaté de façon objective que Madame [C] a exposé des frais face à une contrainte de l’URSSAF en l’état injustifiée, il sera donc fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Lorraine est donc condamnée à payer à Madame [C] la somme de 500€ sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de l’URSSAF Lorraine accepté par Madame [L] [C] ;
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine à verser à Madame [C] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Lorraine aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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