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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CAP IMMOBILIER C / c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CAP IMMOBILIER, MMA IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DESCAMPS ARCATURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00577 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3ED
CODE NAC : 54B – 2B
AFFAIRE : S.A.R.L. CAP IMMOBILIER C/ Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société CAP IMMOBILIER, S.A.S. DESCAMPS ARCATURE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société DESCAMPS ARCATURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CAP IMMOBILIER, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 798 589 339, dont le siège social est sis 1, rue de l’Arbalète – 51100 REIMS
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E.1195
MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société ASAR BAT, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 71200 LE MANS
et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société ASAR BAT, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de la société CAP IMMOBILIER, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S. DESCAMPS ARCATURE, immatriculée au RCS de PARIS sousle n° 433 107 968, dont le siège social est sis 21 rue Fondary – 75015 PARIS
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société DESCAMPS ARCATURE, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 477 672 646, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
Le SDC 36 rue de Plaisance 94000 CRETEIL a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [B] [O], selon une ordonnance du 18 octobre 2022 (RG N° 22/01030) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, alléguant que des désordres affectant les parties communes étaient imputables la SARL CAP IMMOBILIER, maître d’ouvrage d’une opération de construction relative à l’immeuble.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 avril 2025 à la SOCIETE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), à la SA MMA IARD, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à la SAS DESCAMPS ARCATURE et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) à la demande de la SARL CAP IMMOBILIER, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [B] [O] comme expert soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 juillet 2025 au cours de laquelle la SARL CAP IMMOBILIER a maintenu sa demande.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins de voir :
* Déclarer irrecevable l’action de la SARL CAP IMMOBILIER à son encontre, demande par laquelle elle sollicite en réalité sa mise hors de cause,
* Débouter la SARL CAP IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
* Prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SAS DESCAMPS ARCATURE aux fins de voir :
A titre principal,
* Ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
A titre subsidiaire,
* Prendre acte de ses protestations et réserves
* Laisser à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
* Condamner la SARL CAP IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les protestations et réserves formulées par la SOCIETE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré le 15 septembre 2025 et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
En effet, bien que la SA ABEILLE IARD & SANTE soutienne que la demanderesse n’a pas effectué une déclaration de sinistre « dommages ouvrage » auprès d’elle afin de mettre en œuvre une procédure amiable d’indemnisation, il n’en reste pas moins que sa seule qualité d’assureur de la SARL CAP IMMOBILIER en vertu d’un contrat « dommages ouvrages » et « constructeur non réalisateur » à effet au 17 juin 2015 suffit à rendre légitime sa mise dans la cause.
Aussi la SA ABEILLE IARD & SANTE sera-t-elle déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause.
En outre, la SAS DESCAMPS ARCATURE s’est vu confier la maîtrise d’œuvre des travaux entrepris par contrat en date du 27 janvier 2014, et l’assignation précise suffisamment que la société a accepté une mission complète allant de la création des plans de vente à l’assistance aux opérations de réception, de sorte que son implication dans les désordres survenus ne peut être absolument exclue à ce stade.
Dès lors, la SAS DESCAMPS ARCATURE sera elle également déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause.
L’expert a donné son avis sur ces mises en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SOCIETE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS DESCAMPS ARCATURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).
Il sera mis à la charge de la SARL CAP IMMOBILIER le paiement d’une provision complémentaire de 2.000,00 euros à valoir sur les frais de l’expert.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, la SAS DESCAMPS ARCATURE étant déboutée de sa demande visant à être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DÉBOUTONS la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DESCAMPS ARCATURE de leurs demandes visant à être mises hors de cause ;
RENDONS commune aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 18 octobre 2022 (RG N° 22/01030) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [B] [O] comme expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la SARL CAP IMMOBILIER à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par la SARL CAP IMMOBILIER de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DÉBOUTONS la SAS DESCAMPS ARCATURE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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