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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2026, n° 24/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 03 Avril 2026
[J]
C/ PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
N° RG 24/04058 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYYI
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trois Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Léa VAZ DE AZEVEDO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE – [Adresse 2]
Après l’audience de mise en état physique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré àau 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [J] a, par acte extra-judiciaire en date du 14 octobre 2024, saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand d’une action déclaratoire de nationalité française, sur le fondement de l’article 29-3 du code civil, en se prévalant de la nationalité française de son père.
L’affaire a été fixée initialement à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2025, renvoyée à l’audience du 07 avril 2025, puis à l’audience du 23 juin 2025, à la demande des parties, date à laquelle le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le ministère public soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au motif que les actions déclaratoires de nationalité relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées.
Selon ses dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA en date du 26 janvier 2026, la demanderesse conclut au rejet de cette exception, en invoquant les règles de compétence territoriale résultant du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009.
L’incident a été retenu à l’audience du 03 février 2026 et mis en délibéré à la date du 17 mars 2026, prorogé au 03 avril 2026.
MOTIFS
Sur les observations du ministère public :
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile, le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction soit oralement à l’audience, soit par écrit.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile, l’absence de conclusions formalisées ne saurait priver d’effet les observations écrites du ministère public dès lors qu’elles ont été versées aux débats et soumises au contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article 29-3 du code civil, les contestations sur la nationalité française relèvent de la compétence du tribunal judiciaire.
Toutefois, cette compétence est aménagée par des dispositions réglementaires instaurant une compétence matérielle spéciale et exclusive au profit de certaines juridictions.
Ainsi, le tableau VIII annexé au code de l’organisation judiciaire, issu notamment du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, modifié par les textes subséquents, fixe la liste limitative des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions en matière de nationalité.
Ce dispositif institue une spécialisation nationale, dérogeant aux règles de compétence territoriale de droit commun prévues aux articles 42 et suivants du code de procédure civile.
Il est constant que, lorsqu’un texte attribue compétence à une juridiction spécialement désignée, cette compétence présente un caractère exclusif, excluant toute application des règles ordinaires de compétence territoriale.
L’article 81 du même dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce, la demanderesse fonde la compétence du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur son lieu de résidence et sur une lecture des ressorts juridictionnels issus du décret de 2009.
Toutefois, d’une part, les dispositions invoquées par la demanderesse relatives aux ressorts des cours d’appel et des tribunaux judiciaires sont étrangères au régime spécifique des contentieux de la nationalité. D’autre part, la référence aux anciens tribunaux de grande instance est inopérante, la réforme opérée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ayant substitué les tribunaux judiciaires aux tribunaux de grande instance sans modifier la logique de spécialisation. Enfin, la circonstance que certaines juridictions disposent d’un service de délivrance des certificats de nationalité française est sans incidence sur la détermination des juridictions compétentes pour connaître des actions contentieuses en matière de nationalité, ces deux compétences relevant de régimes distincts.
Il ressort du tableau VIII précité que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ne figure pas parmi les juridictions spécialement désignées pour connaître des actions déclaratoires de nationalité, le Tribunal Judiciaire de Lyon étant compétent pour le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.
Dès lors, et en présence d’une règle de compétence spéciale et exclusive, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand doit être déclaré incompétent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les critères de compétence territoriale de droit commun, au profit du Tribunal Judiciaire de LYON.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Madame [T] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification,
DECLARONS le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND incompétent pour connaître de l’action formée par Madame [T] [J] ;
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON, juridiction spécialement désignée en matière de nationalité ;
DISONS qu’à défaut d’appel, la transmission du dossier de l’affaire avec copie de la présente décision aura lieu conformément à l’article 82 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [J] aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
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