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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 22 avr. 2025, n° 23/05017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L56T
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/05017 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L56T
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025, délibéré prorogé au 22 avril 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 avril 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,Greffier
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 778 750 208 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DÉFENDEURS :
Madame [G] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Natalia ICHIM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/5017 ;
Vu les assignations délivrées le 14 juin 2023, à [L] [D] et à [G] [Z], son épouse, à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL ainsi que ses dernières écritures datées du 26 juillet 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— déboute les défendeurs de toutes leurs prétentions
— les condamne solidairement à lui verser :
* la somme de 4.136,70 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022, dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 6.000 € chacun majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de leur mise en demeure
* la somme de 19.472,07 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,55 % l’an et de l’indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 4 octobre 2022, dans la limite de leur engagement de caution, soit la somme de 43.200 € chacun majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de leur mise en demeure
— les condamne in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— constate l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions des époux [D], datées du 7 novembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— à titre principal, déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL de ses prétentions
— à titre subsidiaire, annule leurs actes de cautionnement et déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL des demandes qu’elle fonde sur lesdits actes
— « à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel » :
* juge que la demanderesse a manqué à son devoir de mise en garde et en conséquence,
* condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL à leur verser une somme de 23.607,77 € à titre de dommages-intérêts
* ordonne la compensation avec toute somme qui viendrait à être mise à leur charge
— en tout état de cause :
* juge que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL n’a pas respecté son devoir d’information annuelle
* juge qu’elle ne les a pas mis en demeure en leur qualité de cautions et en conséquence,
* prononce sa déchéance du droit aux intérêts
* en cas de condamnation, leur octroie des délais de paiement de 24 mois
* déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles
* la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— en 2017, les époux [D] ont créé une SARL LA P’TITE CREME dont [G] [D] a été la gérante
— le 20 août 2019, la SARL LA P’TITE CREME a ouvert un compte professionnel dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL
— le même jour, les époux [D] ont signé un acte de cautionnement tous engagements en garantie des dettes de la SARL LA P’TITE CREME
— ces cautionnements solidaires étaient donnés pour un montant de 6.000 € chacun et couvraient le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard
— à la même date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL a consenti à la SARL LA P’TITE CREME un prêt professionnel d’un montant de 36.000 €, au taux de 0,55 % l’an, destiné à financer des travaux d’aménagement et l’acquisition de matériel et remboursable au moyen de 60 mensualités
— ce prêt a été garanti par les engagements de caution solidaire des époux [D] à hauteur de 43.200 € chacun incluant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard
— la SARL LA P’TITE CREME a été placée en redressement judiciaire le 3 octobre 2022
— la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL a alors déclaré sa créance entre les mains de Me [R], mandataire judiciaire
— le 20 mars 2023, le Juge de l’exécution d'[Localité 7] a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [D]
— le 2 octobre 2023, la procédure de redressement judiciaire dont la SARL LA P’TITE CREME faisait l’objet a été convertie en procédure le liquidation judiciaire ;
I. SUR LE CARACTÈRE MANIFESTEMENT DISPROPORTIONNE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION DES EPOUX [D]
Attendu que pour s’opposer aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL, les époux [D] exposent qu’à la date où ils les ont souscrits, les engagements de caution dont la demanderesse entend se prévaloir, étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus dans la mesure où eux-mêmes étaient alors d’ores et déjà engagés, pour des montants importants, à l’égard de tiers, en qualité de cautions ;
Que la demanderesse réfute leur analyse en se fondant sur les informations qui figuraient sur une fiche patrimoniale remplie par les défendeurs et en soutenant qu’au moment de l’assignation, les époux [D] étaient en mesure d’honorer leurs engagements ;
Attendu qu’en vertu de l’ancien art. L 341-4, devenu l’article L 332-1 du Code de la Consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu que c’est à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné du cautionnement qu’elle a fourni et que ce caractère s’apprécie en fonction de la consistance de ses revenus et des éléments de son patrimoine au jour de son engagement ;
Attendu que lorsqu’elle a rempli une fiche de renseignements portant sur ses revenus et patrimoine, destinée à éclairer la banque prêteuse sur ses capacités de paiement, elle est tenue par ses déclarations et la banque n’a pas à les vérifier à moins qu’elles ne comportent un ou des éléments de nature à faire douter de leur sincérité ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL produit une fiche d’information certes établie par les époux [D] mais datée du 26 octobre 2020 et qui n’a donc pas pu servir à la banque pour se prononcer sur l’opportunité des engagements de caution qu’elle se proposait de leur faire signer au mois d’août 2019 ;
Que dans ces conditions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL ne saurait soutenir qu’elle a pris sa décision d’octroyer le prêt avec les garanties en question sur la base de ces déclarations ;
Que l’absence de fiche d’information contemporaine des engagements de caution aujourd’hui litigieux amène au contraire à considérer que la banque n’a pas pris la peine, au mois d’août 2019, de s’enquérir sérieusement des capacités financières des époux [D] ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 28 décembre 2016, la SA CIC EST a consenti à la SARL LA P’TITE CREME un prêt d’un montant de 130.000 € remboursable au moyen de 81 mensualités
— ce prêt a été garanti par un nantissement du fonds de commerce et par l’engagement de caution solidaire de [G] [D] à hauteur de 78.000 €
— [L] [D] a donné son consentement exprès à ce cautionnement de sorte que la communauté des époux se trouvait engagée
— le 11 octobre 2017, la SA CIC EST a consenti à la SARL LA P’TITE CREME un autre prêt d’un montant de 20.550 € remboursable sur une durée de 60 mois
— ce prêt a été cautionné par la Brasserie METEOR qui a toutefois pris le soin d’obtenir d'[L] [D] un engagement de sous-caution
— le 31 octobre 2017, [G] [D] s’est portée caution solidaire au titre de tous les engagements de la SARL LA P’TITE CREME envers la SA BNP PARIBAS, dans la limite de 12.000 € et pour une durée de 10 ans
— le 30 juillet 2019, la SA BNP PARIBAS a accordé à la SARL LA P’TITE CREME un prêt d’un montant de 48.000 € remboursable au moyen de 60 mensualités
— ce prêt a été garanti par l’engagement de caution solidaire de [G] [D] à hauteur de 55.200 €
— une fois encore, cet engagement a donné lieu à un accord exprès de la part d'[L] [D]
— en 2019, [L] [D] disposait d’un revenu mensuel imposable de 3.126,58 € et son épouse d’un revenu mensuel de 1.497 €
— tous deux avaient contracté, auprès de la SOCIETE GENERALE, un emprunt pour l’acquisition, en 2004, d’un bien immobilier, au prix de 280.000 €, emprunt remboursable jusqu’en 2029 et sur lequel il restait dû, au mois d’août 2019, au moins 190.555 € et étaient redevables envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, d’une somme de 12.000 €, au titre d’un Passeport Travaux ;
Attendu qu’au vu de la consistance, au mois d’août 2019, du patrimoine d'[L] [D], d’une part, et de [G] [D], d’autre part, (même si l’on y intègre un compte courant d’associé existant à cette époque) et de leurs ressources ainsi que de la nature et de l’importance de leurs engagements préexistants, les cautionnements fournis par eux, à cette époque, au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL, à hauteur de 6.000 € et de 43.200 € chacun, apparaissent manifestement disproportionnés au sens du texte précité ;
Attendu que dans ces conditions, les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL ne peuvent prospérer que ci celle-ci est en mesure de démontrer qu’au jour où elles sont appelées les cautions sont en mesure de faire face à leurs engagements ;
Attendu que sur ce point, il ressort des pièces produites que :
— en 2022, [G] [D] n’avait pas de revenus et [L] [D] a déclaré un revenu mensuel de 4.018,50 €
— en 2023, [L] [D] avait perdu son emploi et les revenus annuels des deux époux se sont élevés à 29.358 €
— le 1er février 2024, [G] [D] a signé un contrat de travail en vertu duquel elle devait percevoir une rémunération mensuelle de 4.000 €
— le 20 mars 2024, elle a été assignée par la SA BNP PARIBAS, en sa qualité de caution, en paiement d’une somme de 7.972,58 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL LA P’TITE CREME et d’une somme de 23.546,22 € au titre du prêt d’un montant de 48.000 € du 30 juillet 2019
— le 24 avril 2024, [L] et [G] [D] ont été assignés en paiement d’une somme de 6.020,33 €, par la Brasserie METEOR, au titre du prêt d’un montant de 20.550 € consenti à la SARL LA P’TITE CREME par la SA CIC EST ;
Attendu qu’il n’est pas établi que, comme l’affirme la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL, le « cautionnement souscrit au CIC EST à hauteur de 78.000 euros n’est plus dû » ;
Attendu qu’au vu de ces éléments qui sont les seuls dont la juridiction dispose, la preuve n’apparaît pas suffisamment rapportée par la demanderesse, qu'[L] [D] ou [G] [D] seraient en mesure d’honorer les engagements de caution qu’ils avaient pris à son égard ;
Attendu qu’une telle situation interdit à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL de se prévaloir desdits engagements de sorte que comme le demandent les défendeurs, elle sera déboutée de ses prétentions ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que les demandes formées par les époux [D] « à titre subsidiaire », « à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel » et « en tout état de cause », seront déclarées sans objet compte tenu du rejet de la demande principale ;
Attendu que partie perdante, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL sera condamnée aux dépens, ce qui lui interdit de prétendre à une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause, les époux [D] seront eux-mêmes déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL des demandes en paiement qu’elle dirige contre [L] et [G] [D]
— DECLARE sans objet les demandes formées « à titre subsidiaire », « à titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel » et « en tout état de cause » par les époux [D]
— CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL aux entiers dépens
— DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PLAINE DE L’ILL et les époux [D] de leurs demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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