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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 juin 2025, n° 24/09121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MARTIN (E2328)
Me FOIRIEN (U0008)
Mme [Y]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/09121
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
22 Juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. INTER-ACTIF (RCS de [Localité 8] 449 708 858)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2328, Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [H] [C] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, tel que modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dispose qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’État. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, le juge de la mise en état a invité les parties à lui faire part de leur position respective sur l’éventuelle désignation d’un médiateur judiciaire dans le cadre des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Par message RPVA du 28 avril 2025, le conseil de la S.A.S. INTER-ACTIF a fait savoir au juge que sa mandante acceptait la mesure de médiation. Pour sa part, le conseil de Madame [C] épouse [M] n’a pas répondu à la demande du juge de la mise en état sur la mesure de médiation judiciaire.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution conjointement décidée.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre aux parties à la présente instance de rencontrer un médiateur judiciaire, selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Enjoint à la S.A.S. INTER-ACTIF et à Madame [C] épouse [M], de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire,
Désigne à cette fin :
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
06 33 43 34 24
[Courriel 6]
lequel procédera, à son choix en présentiel ou par visioconférence, dès réception de cette injonction , les parties devant prendre l’initiative de contacter le médiateur au plus tard le 30 septembre 2025,
Etant rappelé :
— que les parties peuvent, à l’issue du rendez-vous d’information, choisir d’entrer en médiation conventionnelle ou judiciaire,
— qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera au tribunal l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le tribunal des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2025 à 11h30 pour :
— si les parties se sont accordées sur le principe d’une médiation judiciaire : désignation d’un médiateur judiciaire conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
— à défaut d’accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire : conclusions récapitulatives du demandeur
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 7] le 25 Juin 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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