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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mars 2024, n° 19/15157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/15157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 19/15157 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRL6M
N° MINUTE : 4
Assignation du :
12 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4] POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0064
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALTEC PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0775
Décision du 18 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 19/15157 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRL6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal, lors des débats et de Madame Camille BERGER, Greffière, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 février 2016, Mme [K] [N], dont la gestion du bien considéré ci-après est assurée par la société SAS Jacar Immobilier (ci-après la société Jacar), a donné à bail à la société SAS Altec Pro (ci-après la société Altec Pro) un local commercial composé d’une boutique et situé au [Adresse 1].
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er mars 2016, moyennant le versement annuel d’un loyer en principal de 11.880 euros hors taxes hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de : « Électricité – Vente matériel informatique – Alarme – Vidéo surveillance – Incendie et maintenance informatique – plomberie ».
Par courriers électroniques des 17 mai et 31 mai 2017, la société Altec Pro a informé la société Jacar d’un défaut de fonctionnement des sanitaires installés dans le local loué. Dans un courrier électronique du 1er juin 2017, le gestionnaire du bien lui a indiqué qu’un tel défaut relevait de l’obligation d’entretien incombant preneur.
Le 13 juin 2017, l’entreprise GTB – mandatée par le syndic de la copropriété a procédé à un dégorgement du collecteur de l’immeuble ; à cette occasion était constatée une infiltration d’eau au niveau du hall d’entrée de l’immeuble.
A défaut de paiement des loyers à partir de juin 2017, Mme [K] [N] a fait délivrer à la société Altec Pro, par acte d’huissier du 29 août 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Alors que la société Altec Pro avertissait la bailleresse, par courriers électroniques du 18 octobre et du 5 décembre 2017, de la survivance des troubles susmentionnés, une seconde intervention en novembre 2017 de l’entreprise GTB, missionnée par le syndic de la copropriété, a rendu les sanitaires litigieux inutilisables, la recherche de fuites entrainant la coupure de l’eau les alimentant.
En décembre 2017, la société Jacar a chargé l’entreprise Noxanne d’installer un nouveau sanibroyeur dans le local commercial considéré.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2018, la bailleresse a assigné la société Altec Pro devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant, notamment, de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 12.313,49 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par l’ordonnance du 6 avril 2018, le juge des référés a rejeté la demande du bailleur en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, la nature et l’ampleur des travaux soulevant un doute quant à l’identification du débiteur de ceux-ci.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2018, la société Altec Pro a fait délivrer à Mme [K] [N] un congé à effet au 28 février 2019 ; la locataire a quitté les lieux le 20 février 2019.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2019, la bailleresse a opéré une saisie conservatoire de créance à hauteur de 18.216,28 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 février 2019 d’un montant de 17.947,41 euros et du coût de l’acte.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 12 décembre 2019, Mme [K] [N] a attrait la société Altec Pro devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à celui-ci de condamner le preneur au paiement de la dette locative d’un montant de 17.967,41 euros et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnée par le juge de la mise en état le 17 décembre 2020, la médiation n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties et a été clôturée le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 mars 2022, Mme [K] [N] demande au tribunal de :
Condamner la société Altec Pro à lui verser la somme de 18.395,77 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 20 février 2019 inclus, Condamner la société Altec Pro à lui régler la somme de 1.788 euros au titre des travaux de réfection du WC, Déclarer la société Altec Pro mal fondée en ses demandes et l’en débouter, Condamner la société Altec Pro à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les coûts de la saisie-conservatoire du 14 novembre 2019 et de sa dénonciation, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] [N] fait valoir en substance :
S’agissant de l’exigibilité de la dette locative : qu’outre une revendication tardive relative à l’impossibilité de jouir du local commercial litigieux, aucune preuve quant à la fermeture des locaux n’est rapportée ; qu’en tout état de cause, les travaux, en vertu desquels le preneur allègue un trouble de jouissance, incombaient à celui-ci et fondent un remboursement de 1.788 euros au bailleur les ayant pris en charge,S’agissant de montant de la dette locative : qu’arrêté au 20 février 2019, l’arriéré locatif de 17.947,41 euros est incontestable ; qu’elle consent à accorder une dispense au preneur de payer le coût de l’acte du commandement de payer ; qu’en vertu d’une régularisation des charges effectuée en temps voulu par le Cabinet Jacar sur la période 2016-2019, des charges complémentaires à hauteur de 599,46 euros sont dues ; qu’il en résulte que la dette locative s’élève à 18.395,77 euros, S’agissant du préjudice dont se prévaut le preneur, que ce dernier ne verse au débat que l’attestation d’un expert-comptable dont les chiffres ne correspondent pas à ses allégations ; qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le trouble de jouissance et la baisse du chiffre d’affaires constatée ; qu’en tout état de cause, le préjudice réparable ne peut prendre en compte que la perte de marge brute ou de bénéfice.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2022, la société Altec Pro, demande au tribunal de :
À titre principal :
Déclarer Mme [K] [N] infondée en ses demandes, fins et conclusions, Ordonner le déblocage des fonds saisis, Condamner Mme [K] [N] à payer à la société Altec Pro les intérêts de retard sur la somme de 18.216,28 euros à compter du 14 novembre 2019, Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, Condamner Mme [K] [N] à payer à la société Altec Pro la somme de 17.815,80 euros à titre de dommages-intérêts, À titre subsidiaire :
Limiter la dette après déductions des sommes indues à la somme de 15.890,99 euros, Ordonner la compensation des dettes réciproques,Rejeter l’ensemble des autres demandes de Mme [K] [N], En tout état de cause :
Ordonner le déblocage des fonds saisis, Condamner Mme [K] [N] à payer à la société Altec Pro les intérêts de retard sur la somme de 18.216,28 euros à compter du 14 novembre 2019, Condamner Mme [K] [N] à payer à la société Altec Pro la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties, Condamner Mme [K] [N] aux entiers dépens que Maître Mathieu Couëdo pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Altec Pro fait valoir :
Que – dès lors que le dysfonctionnement des sanitaires, de mai 2017 à février 2018 et à partir d’octobre 2018, caractérise le non-respect par la bailleresse de son obligation de délivrance conforme d’une part, et a engendré d’importantes perturbations sur son chiffre d’affaires d’autre part – le paiement du loyer durant ces périodes est sans contrepartie, et donc indu, et la bailleresse doit répondre du préjudice issu desdites perturbations, s’élevant à 17.817,80 euros, Que dans le cas où les sommes visées par la bailleresse étaient considérées comme dues,le montant est erroné, un décompte exact ainsi que l’application d’un remboursement du fait, d’une part, de l’absence de régularisation par la bailleresse des charges locatives et d’autre part, de la non prise en compte de la TVA sur les provisions relatives à ces charges conduisant à une dette locative de 13.298,15 euros dont la compensation est demandée avec le préjudice susmentionné,Que la saisie conservatoire est disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022 et l’audience de plaidoirie fixée au 22 janvier 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’imputablité des dépenses relatives aux travaux
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à celles qui les ont faites ».
L’article R.145-35 1° du code de commerce énonce que « ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil, ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ».
L’article 606 du code civil définit les grosses réparations comme affectant des éléments de la structure et de la solidité générale de l’immeuble loué. S’il est constant que « l’appréciation du caractère des réparations est une question de fait abandonnée à l’appréciation des tribunaux », l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation énonce que « les gros ouvrages sont […] les éléments qui assurent le clos, le couvert et l’étanchéité à l’exclusion de leurs parties mobiles, [notamment] les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l’intérieur des murs, à l’exclusion de celles qui sont seulement scellées […] ».
En l’espèce, le bail litigieux stipule à son article VIII que « le preneur prendra à sa charge, dès lors qu’elles ne relèvent pas des dépenses de réparation mentionnées à l’article 606 du code civil, celles relatives aux travaux de réfection, remise en état, réparation, même celles rendues nécessaires en raison de la vétusté, d’un vice caché, de la mise en conformité avec la réglementation, de la mise en accessibilité, que ceux-ci soient afférents aux biens loués ou à l’immeuble dans lequel ils se trouvent […] ».
Si les causes originelles du dysfonctionnement des sanitaires ne sont pas détaillées par le preneur et que le dégorgement des canalisations reste, en principe, une opération dont le financement est à la charge de celui-ci, les travaux à réaliser revêtent, à ce jour, une ampleur plus importante et ne peuvent de ce fait être qualifiés par la bailleresse de simple « travaux de réfection ». D’une part, l’intervention menée en juin 2017 par l’entreprise GTB dévoile des infiltrations endommageant le hall et le sous-sol de l’immeuble, et ainsi, une problématique d’étanchéité plus globale. D’autre part, l’intervention du syndic de la copropriété dans le traitement de cette dernière et la nécessité de démolir un mur ainsi que d’intervenir sur des canalisations encastrées, parties communes dont le locataire n’a pas la jouissance privative, démontrent que les travaux affectent des éléments de la structure et de la solidité générale de l’immeuble loué et notamment, des portions de canalisations et conduits logées à l’intérieur des murs.
Par conséquent, eu égard à la nature nouvelle et l’ampleur constatée des travaux relatifs au dysfonctionnement des sanitaires présents dans les locaux loués, ceux-ci constituent de « grosses réparations » au sens de l’article 606 du code civil. Les dépenses qu’ils engendrent doivent de ce fait être imputées au bailleur et le tribunal déboutera Mme [K] [N] de sa demande tendant au paiement, par le preneur, de la somme de 1.788 euros au titre des « travaux de réfection » des sanitaires.
Sur l’existence et la détermination de la dette locative
Sur le manquement à l’obligation de délivrance invoqué par le preneur
En application des dispositions de l’article 1719 du code civil, “Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.”
L’article 1720 du même code dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». De jurisprudence constante, l’obligation continue d’entretien visé par l’article 1719 du code civil est distincte de l’obligation de réparer de l’article 1720 du même code, lequel ne vise que la réparation des accidents survenus en dehors de l’usure normale et que la bailleresse ne peut connaître si elle n’en a pas été prévenue.
L’article 1728 du même code énonce que « le preneur est tenu de deux obligations principales, [celle] d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; [et celle] de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Si l’obligation de réparation, prévue à l’article 1720 susmentionné, peut engendrer des sanctions à l’encontre du bailleur suite à sa mise en demeure, elle ne peut justifier une exception d’inexécution de la part du preneur en vertu de l’article 1219 du code civil qu’en cas d’impossibilité de jouissance du bien dont la réalité est laissée à l’appréciation souveraine du juge, ce dernier devant toutefois se borner à rechercher si les locaux ont été rendus impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.
En l’espèce, le bail a pris effet au du 1er mars 2016 et c’est plus d’un an après, en mai 2017, que sont apparus les désordres dont se plaint la société Altec Pro.
Les désordres affectent l’unique wc présent dans les locaux loués. Par ailleurs, il résulte des développements précédents que les travaux rendus nécessaires pour remédier à ces désordres constituent de « grosses réparations » au sens de l’article 606 du code civil, qu’ils ne sont pas de simples réparations locatives et doivent être supportés par le bailleur. En outre, les infiltrations engendrées par le dysfonctionnement dudit cabinet et portant atteinte aux parties communes de l’immeuble dévoilent qu’il s’agit d’un accident survenu en dehors d’une usure normale du bien litigieux. À l’aune de ces trois considérations, les réparations litigieuses sont constitutives de celles visées par l’article 1720 du code civil et s’imposent au bailleur au titre de son « obligation de réparer ».
De nombreux courriers électroniques ayant été adressés au bailleur dès le 17 mai 2017 pour l’avertir du dysfonctionnement des sanitaires, celui-ci a été mis en demeure de répondre de son « obligation de réparer ». Ainsi, le non-respect de ladite obligation peut être sanctionné.
Cependant, – quand bien même la persistance du trouble occasionné par la violation du bailleur de ses obligations est caractérisée, l’usage des locaux commerciaux n’a pas été rendu totalement impossible, le preneur ne versant au débat aucune preuve quant à la fermeture de son établissement d’une part, et reconnaissant la persistance, certes amoindrie, d’un chiffre d’affaire d’autre part. Dès lors, la société Altec Pro ne démontrant pas la réalité d’une impossibilité de jouissance, elle ne peut s’exonérer du paiement du prix du bail et faire valoir l’applicabilité d’une quelconque exception d’inexécution.
La société Altec Pro reste donc redevable des loyers impayés depuis le mois de juin 2017 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la détermination de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article R.145-36 du code de commerce dispose que « l’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L.145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. [La bailleresse] communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci ».
Si l’absence de régularisation des charges rend sans cause les appels trimestriels de provision et engendre le remboursement desdites provisions comme le fait soutenir la société Altec Pro, leur régularisation tardive, dans le délai de prescription, n’exonère pas le preneur du paiement de celles-ci.
En l’espèce, la bailleresse se prévaut de quatre avis de régularisation des charges établis par la société Jacar le 21 mars 2022 visant la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019.
Dans ses conclusions, la société Altec Pro indique qu’ “en tout état de cause, on se situe plus de trois ans après les exercices concernés et il est aujourd’hui trop tard de procéder à cette éventuelle régularisation.”
Or le bailleur peut mettre en œuvre une régularisation de charges par la production de justificatifs, dans les limites de la prescription quinquennale. Le bailleur dispose donc de cinq années à compter de la fin de l’année de régularisation pour réclamer le paiement des charges à son locataire.
Pour autant, l’analyse des avis de régularisation produits révèle une absence de concordance entre le montant des “charges réelles du lot” que la société Jacar appelle auprès de la société Altec Pro et le montant des charges récupérables issu de chaque régularisation, ; ce au détriment de la société preneuse, et sans explication de la bailleresse sur ce point.
Ainsi :
— pour la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2016, il est réclamé à la société Altec Pro la somme totale (avant déduction des provisions sur charges) de 746,96 euros alors que le compte de copropriété mentionne 539,64 euros de charges récupérables pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, soit au prorata 449,70 euros du 1er mars au 31 décembre 2016.
— pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, il est réclamé à la société Altec Pro la somme totale (avant déduction des provisions sur charges) de 906 euros alors que le compte de copropriété mentionne 590,73 euros de charges récupérables pour la même période,
— pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, il est réclamé à la société Altec Pro la somme totale (avant déduction des provisions sur charges) de 826,84 euros alors que le compte de copropriété mentionne 475,80 euros de charges récupérables pour la même période,
— pour la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2019, il est réclamé à la société Altec Pro la somme totale (avant déduction des provisions sur charges) de 179,74 euros alors que le compte de copropriété fait état de 142 euros (852,10/12 x2) euros de charges récupérables pour la même période,
Il en résulte un trop perçu au bénéfice de la société Altec Pro, après déduction des provisions versées, à hauteur de la somme de 501,77 euros soit :
— pour 2016 de : 150,30
— pour 2017 : 129,27
— pour 2018 : 244,2
— pour 2019 : – 22 euros
Para ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte comptable produit par la société Jacar que le preneur ne prend pas en compte, dans ses calculs, la taxe foncière, dont le coût lui incombe contractuellement et qui est justifié par les avis versés aux débats, et la soustraction effectuée in fine par la bailleresse du dépôt de garantie et de la caution de solvabilité. Il soustrait par ailleurs de façon erronée à deux reprises la TVA sur les provisions.
Sous le bénéfice de ces observations, le tribunal débouter la société Altec Pro de sa demande tendant au remboursement des provisions sur charge locative, à hauteur de 2.160 euros, en raison d’une régularisation tardive, et déduira de la dette locative la somme sus visée de 501,77 euros.
De même seront déduites les sommes de 100,35, 131,60 et 128,40 euros appelées séparément au titre de la TVA, soit un montant total de 360,35 euros ainsi que la somme de 432 euros correspondant à la TVA appliquée sur les provisions sur charges
Enfin, mentionnée dans les dernières conclusions de Mme [K] [N], la déduction du coût du commandement de payer sera effectuée.
Sous le bénéfice de ces observations, la société Altec Pro est donc redevable envers Mme [N], au titre de la dette locative, de la somme de 16.502,19 euros (17.967,41 – 501,77 – 360,35 – 432 – 171,1)
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Altec Pro
En vertu des articles 1231 et suivant du code civil, tout manquement contractuel par un co-contractant à ses obligations engage sa responsabilité. Trois éléments doivent être caractérisés : un manquement, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Ce lien de cause à effet doit être une suite directe et immédiate du manquement.
En l’espèce, il résulte, des observations sus visées que la bailleresse a manqué à son obligation de réparer lui incombant en vertu de l’article 1720 du code civil.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société Altec Pro indique qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter son local pendant une période de 10 mois, à défaut de pouvoir bénéficier de l’usage d’un WC et considère qu’au cours de cette période, elle a subi une perte de chiffre d’affaires de 17815 euros, en lien avec les manquements du bailleur.
Toutefois, aucune preuve n’est versée au débat par le preneur aux fins de démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre le dysfonctionnement des sanitaires engendré par le manquement du bailleur à ses obligations et le préjudice constitué par la baisse du chiffre d’affaires, (qui est seul invoqué par la société Altec Pro à l’exception de tout autre préjudice de jouissance), aucun bilan ni constat de fermeture totale ou partielle des locaux n’étant communiqués.
Faute de lien de causalité caractérisé entre la faute du bailleur et le dommage invoqué par le preneur, le tribunal ne pourra donc que débouter la société Altec Pro de sa demande tendant à condamner Mme [K] [N] à lui payer la somme de 17.815,80 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de déblocage des fonds saisis
Eu égard à la dette locative susmentionnée, la saisie conservatoire ne revêt aucun caractère disproportionné et non nécessaire.
Par conséquent, la société Altec Pro sera déboutée de sa demande tendant au déblocage en sa faveur des fonds saisis, somme s’élevant à 18.216,28 euros. Elle sera également déboutée des demandes subséquentes telles que la condamnation de la bailleresse aux intérêts de retard sur cette somme et à l’anatocisme.
Sur les autres demandes
La société Altec Pro, qui succombe, supportera la charge des dépens comprenant les coûts de la saisie-conservatoire du 14 novembre 2019 et de sa dénonciation.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré
Condamne la société Altec Pro à payer à Mme [K] [N] la somme de 16.502,19 euros au titre de l’arriéré locatif,
Rejette le surplus de la demande en paiement de Mme [K] [N],
Rejette les demandes de la société Altec Pro,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Altec Pro aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2024
Le GreffierLe Président
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