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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 24 nov. 2025, n° 25/05753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 24 Novembre 2025
N° RG 25/05753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWA
Copie executoire à :
Me Sylvia DA [Localité 8]-DAUL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [R] [V] épouse [U] [K]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
et
Monsieur [C] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (ESPAGNE)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 349
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/05753 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [R] [V] et M. [C] [U] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [R] [V], née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11]
et de
M. [C] [U] [K], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10] (ESPAGNE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [U] [K] et de Mme [R] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [U] [K] et Mme [R] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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