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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/00585 – N° Portalis DB3S-W-B7J-ZXME
N° de MINUTE : 25/00626
COMPAGNIE D’ASSURANCE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
Le 4 novembre 2017, Monsieur [V] [Y] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait la rue. Il a été percuté par Monsieur [T] [X] qui conduisait un véhicule de la marque CITROEN, immatriculé [Immatriculation 8] , non assuré.
Monsieur [V] [Y] a présenté un traumatisme cranien et une luxation de l’épaule avec fracture. Il a été transporté à l’hôpital [9] (93).
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [F] [C] et le Docteur [I] [D] pour le FGAO le 4 décembre 2019.
Par procès-verbaux de transaction du 26 juillet 2021, acceptées le 21 août 2021, le FGAO a proposé à
— Monsieur [V] [Y] une indemnité de 86 602,02 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident,
— Madame [A] [Y] une indemnité de 4 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident,
— Monsieur [U] [Y] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident,
— Monsieur [E] [Y] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident,
— Madame [G] [Y] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident,
— Madame [W] [Y] une indemnité de 2 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, le FGAO a mis en demeure M. [T] [X] de lui payer la somme de 98 602,02 euros, somme versée par le fonds aux victimes de l’accident du 4 novembre 2017.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, le FGAO demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 98 602,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022,
— condamner Monsieur [T] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [X] aux dépens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, les plaidoiries étant fixées au 12 novembre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes des dommages résultant d’atteintes à la personne et des dommages aux biens nés d’un accident de la circulation survenu en France lorsque le responsable de l’accident n’est pas assuré, sauf dérogation légale à l’obligation d’assurance. Les indemnités servies doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu son assentiment.
L’article L.421-3 du même code dispose que le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
L’article R.421-16 du code des assurances stipule que sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité: d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 4 de l’article R. 421-27. Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En application de l’article R.421-16 2° du même code, les dispositions des articles R.421-16 sont applicables à l’indemnisation des dommages matériels.
En l’espèce, le FGAO a indemnisé les dommages corporels subis par les victimes d’un accident survenu en France et impliquant un véhicule dont le conducteur n’était pas assuré, sans motif légal à sa carence.
Cette indemnisation est intervenue dans le cadre de transactions du 21 août 2021 pour un total de 98 602,02 euros au titre des dommages corporels.
Il ressort de l’attestation de paiement du fonds de garantie du 30 janvier 2024 que celui-ci justifie avoir versé aux consorts [Y] la somme totale de 98 602,02 euros (pièce n°14).
Monsieur [T] [X] n’a pas contesté les termes de cette indemnisation transactionnelle dans les trois mois de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le FGAO le 4 février 2022, présentée au défendeur le 10 février 2022 puis retournée à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”(pièce n°19).
Les conditions de la mise en œuvre du recours subrogatoire sont donc réunies, la créance du demandeur n’étant ni contestable, ni contestée en son principe et en son montant.
Au vu des dispositions des dispositions du code des assurances susmentionnées, le fonds de garantie est donc fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [T] [X], responsable de l’accident de la circulation du 4 novembre 2017, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées aux consorts [Y], soit la somme de 98 602,02 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le fonds de garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de la mise en demeure de payer.
Compte tenu de l’absence de paiement volontaire de la part de Monsieur [T] [X], le tribunal fixe le point de départ des intérêts moratoires de sa dette à la date de la mise en demeure du 10 février 2022.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [T] [X], partie qui succombe, aux dépens.
Monsieur [T] [X] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser au FGAO la somme de 98 602,02 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à verser au FGAO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance,
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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