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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 29 nov. 2024, n° 23/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. CCF ( Intervenant volontaire ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me PASSEMARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYT6T
N° MINUTE : 4
Assignation du :
04 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
S.A. CCF (Intervenant volontaire)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi PASSEMARD de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0555
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Diane FARIN, Greffière.
Décision du 29 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00264 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYT6T
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [G] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme HSBC Continental Europe (ci-après la société HSBC) aux droits de laquelle vient désormais la société anonyme Crédit Commercial de France (ci-après le CCF).
Le 6 octobre 2022, Madame [G] a déposé une plainte contre X, du chef d’escroquerie en bande organisée, auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle y affirme avoir courant mai 2022, entrepris des recherches sur internet en vue de faire fructifier son épargne et, à cette occasion, avoir consulté un site internet sur lequel la société de droit écossais CRW Capital Ltd proposait des investissements en cryptomonnaies et autres produits dérivés.
Entre le 22 juillet 2022 et le 11 août 2022, Madame [G] a notamment effectué trois virements depuis son compte ouvert dans les livres de la banque HSBC destinés à financer de tels investissements, pour un montant total de 80.000 euros.
Estimant avoir fait l’objet d’une escroquerie en bande organisée, Madame [G] a fait assigner la banque HSBC, suivant acte du 4 janvier 2023, en recherche de la responsabilité de cet établissement et, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 2 mai 2024, demande au CCF, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil, L561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
— La déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société CFF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France à payer à Madame [H] [G] la somme de 80.000 euros au titre du préjudice financier,
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France à payer à Madame [H] [G] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France à payer à Madame [H] [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France « à payer aux entiers dépens »,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières écritures signifiées le 4 juin 2024, le CCF demande à ce tribunal, au visa des articles L. 133-6 et L.133-21 du code monétaire et financier, 1231-1 du code civil, de :
— Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de HSBC Continental Europe ;
— Condamner Madame [G] à payer la somme de 5.000 euros à HSBC Continental Europe sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 25 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Madame [G] soutient tout d’abord que la banque HSBC a manqué à l’obligation de vigilance et de contrôle prévue aux dispositions des articles L.561-2, L.561-4, L.561-5 et suivants du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires lors de l’exécution des trois virements litigieux. Elle souligne, à cet effet, que l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et le considérant n°61 de la directive n°2015/849/UE du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, permettent de considérer que cette dernière réglementation tend à assurer la protection du consommateur, dont la concluante. Le manque de vigilance de la banque HSBC est ici patent, selon Madame [G], en considération du caractère atypique des investissements effectués. Elle reproche à cet établissement d’avoir manqué à l’obligation générale de vigilance lui incombant, au regard des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte, en ce que les montants des paiements litigieux étaient inhabituels comme le pays de destination, l’Espagne, leur fréquence et les destinataires inconnus constituant en outre autant d’indices d’anomalies. Pour n’avoir pas alerté Madame [G] ni l’avoir informée alors qu’elle aurait dû procéder à un examen approprié des opérations en cause et se renseigner, préalablement à leur exécution et abstraction faite du devoir de non-ingérence incombant au banquier, la HSBC est fautive. Madame [G] sollicite dès lors l’allocation d’un préjudice à hauteur de 80.000 euros correspondant à la somme des virements litigieux, outre le montant de 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
En réplique, le CCF fait valoir, tout d’abord, que Madame [G] ne peut fonder sa demande sur la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, un particulier ne pouvant, selon une jurisprudence établie, se prévaloir de son inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à un établissement assujetti. Il expose ensuite que la banque HSBC n’a pas manqué au devoir général de vigilance lui incombant, s’étant tenue strictement au devoir de non-ingérence lui incombant. Il indique que les opérations en cause étaient dûment autorisées par Madame [G] au moyen de son compte suffisamment approvisionné, sans que la banque HSBC puisse s’y opposer. Il affirme que ces opérations ne comportaient aucune anomalie apparente dès lors que les sommes correspondaient à la provision, régulièrement renouvelée, pour chaque opération, la destination espagnole ne constituant pas non plus une anomalie en ce que la banque réceptionnaire des fonds est un établissement implanté dans l’Union européenne. Le Crédit Commercial de France estime que la fréquence des opérations n’était pas non plus anormale au regard d’une provision constituée à chaque fois pour les différents virements en litige. Il estime encore que Madame [G] était elle-même destinataire des virements litigieux, en sorte que la banque HSBC ne peut essuyer le reproche de n’avoir pas vérifié le nom du bénéficiaire, la demanderesse n’ayant à aucun moment sollicité des conseils sur les investissements qu’elle avait choisis elle-même d’effectuer, le devoir de non-immixtion interdisant au demeurant à la banque HSBC d’intervenir dans ces investissements. Il ajoute que la banque HSBC ne disposait d’aucune information sur ces investissements, ne pouvant se voir reprocher aucun manquement afférent. Le CCF estime n’avoir commis dès lors aucune faute, Madame [G] étant seule responsable de son préjudice matériel, le préjudice moral s’avérant dès lors inexistant.
Sur ce,
S’agissant de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il est de principe qu’un particulier ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier afférentes et mises à la charge des établissements bancaires, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Par suite, la demande de Madame [G] reposant sur cette prétention n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Concernant l’obligation générale de vigilance incombant aux établissements bancaires, il sera rappelé, tout d’abord qu’il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.
Au cas particulier, la banque HSBC ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Madame [G].
Par ailleurs, Madame [G] a réalisé seule les investissements litigieux et la banque HSBC était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance, dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, sans que Madame [G] ne démontre l’avoir informée de l’existence des opérations sous-jacentes aux paiements litigieux ni sollicité ses conseils en vertu d’une clause contractuelle idoine.
En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Madame [G] ayant elle-même initié les virements litigieux.
En l’occurrence, Madame [G] a autorisé les trois opérations de paiement litigieuses, après avoir dûment provisionné son compte préalablement à chacune d’elles, ne les ayant contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont elle a indiqué avoir été victime.
Par ailleurs, Madame [G] ne justifie nullement avoir informé la banque HSBC de l’objet réel de ses paiements dont elle ne conteste pas par ailleurs avoir préparé l’exécution en provisionnant suffisamment son compte, les montants des opérations en cause et leurs destinations vers l’Espagne, État membre de l’Union Européenne et de la zone Euro, ne pouvant s’analyser en anomalies apparentes.
Il ne saurait davantage être reproché à la banque HSBC de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits paiements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Madame [G] a effectué les opérations de paiement qu’elle conteste dans la présente instance.
Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de la banque HSBC, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces paiements ont été effectués, d’autant plus que Madame [G] était alors déterminée à effectuer les investissements litigieux du fait des rendements espérés.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [H] [G] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [G] à verser à la société anonyme Crédit Commercial de France, venant aux droits de la société anonyme HSBC Continental Europe, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Novembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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