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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 2 févr. 2026, n° 25/01556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01556
N° Portalis DBY2-W-B7J-ICKX
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00121
[E] [J] épouse [G]
[A] [G]
C/
[U] [N], [I] [N]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. et Mme [U] et [I] [N]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026,
après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire – Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [J] épouse [G]
née le 10 Novembre 1945 à [Localité 3]
Monsieur [A] [G]
né le 14 Août 1942 au [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Valentin VACHER (AARPI PRAXIDICE AVOCATS), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [N]
et
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants, ni représentés,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ont, par contrat conclu sous seing privé le 3 mars 2019, donné à bail d’habitation à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], une maison située [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 500,00 €, charges comprises.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 500,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ont fait délivrer à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], une sommation de payer la somme de 1.572,94 € au titre de l’arriéré locatif, et de justifier d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 25 août 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ont assigné Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, aux fins de voir :
▸ déclarer la demande de Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] recevable et bien fondée en leur action et leurs demandes ;
▸ constater la résolution judiciaire du bail litigieux intervenue le 4 juillet 2025 ;
▸ ordonner l‘expulsion de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, qui pourra être poursuivie à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
▸ fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 5 juillet 2025 à la somme de 500,00 € charges comprises, jusqu’à la libération effective des lieux ;
▸ condamner in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], en deniers ou en quittance :
• la somme de 2 500,00 € résultant des loyers et charges impayés depuis le 1er mars 2025, sauf à parfaire, ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 4 juin 2025 ;
• la somme de 67,99 € au titre des frais d’huissier, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 4 juin 2025 ;
• la somme de 72,94 € TTC correspondant au reliquat des factures de la société [P] ;
▸ ordonner que les intérêts se capitaliseront annuellement par application de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ déclarer qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
▸ condamner in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ condamner in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N]aux entiers dépens.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, l’adresse des destinataires étant confirmée par le voisinage.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], par l’intermédiaire de leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, précisant que l’attestation d’assurance n’a pas été produite.
Ils indiquent que l’arriéré locatif, dont ils produisent le décompte, est de 3 500,00 € à ce jour, outre une facture de fuel de 74,00 €, et la somme de 67,00 € au titre de la sommation.
Ils précisent que le contrat de bail ne contient pas les termes « clause résolutoire » et qu’ils s’en remettent au Tribunal quant à l’existence de cette clause.
Ils ajoutent qu’ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [U] [N] a comparu à l’audience en personne.
Il reconnaît devoir la somme de 3.500,00 €, après un versement de 1 000,00 € ce jour.
Il souligne qu’il souhaite quitter la maison car il dit qu’elle est insalubre, du fait de son humidité, et que cela occasionne des maladies à ses occupants.
Il relève que la chaudière ne fonctionnait pas et qu’il ne s’agissait pas d’un manque de fuel.
Il note que les propriétaires ont fait refaire la toiture et changer les portes et les fenêtres.
Il propose le versement de la somme de 100,00 € par mois en sus du loyer afin de régulariser sa dette, tout en exposant ne plus travailler depuis 4 ans, suite à un accident de travail et percevoir 700,00 € par mois et son épouse 1.400,00 € par mois.
Il envisage de vendre des biens afin de rembourser sa dette.
Il ajoute qu’il a compris les justificatifs des sommes demandées en plus de l’arriéré locatif et qu’il regrette que l’accord qui avait été trouvé avec Madame [G] n’ait pas abouti, ce qui aurait évité tous les frais de procédure.
Madame [I] [N] ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] ne souhaitent pas rester dans le logement qui serait humide et mal isolé.
Il y est également indiqué qu’une demande de logement social est en cours.
Il y est enfin indiqué que, dans l’attente de libérer le logement, le couple propose de reprendre le paiement du loyer, et de verser une somme de 50,00 € en sus afin d’apurer la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D’EXPULSION
Conformément aux dispositions de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En outre, conformément à l’article 24 III de la loi précitée,
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l’article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, il convient de constater que l’action de Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] en demande de résiliation du bail et d’expulsion est recevable.
SUR LE DÉFAUT DE JUSTIFICATIF D’ASSURANCE ET L’EXPULSION DES LOCATAIRES
Il résulte des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution du contrat résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut être demandée en justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
En l’espèce, une sommation en date du 4 juin 2025, visant les termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, faisait obligation au locataire « de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, par la production d’une attestation délivrée par votre assureur.
A défaut de produire les justificatifs d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte, je vous notifie que votre propriétaire entend expressément se prévaloir et user du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans votre bail, ladite clause étant rappelée et littéralement rapportée ci-dessus. »
Ladite sommation reproduisait les termes de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée.
En outre, il ressort du contrat de bail que « le locataire s’engage à fournir tous les ans au bailleur une attestation d’assurance. »
Ainsi, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] étaient parfaitement informés de l’obligation leur incombant, d’une part, de souscription d’une assurance contre les risques locatifs, et de son renouvellement annuel, d’autre part, de l’obligation d’en produire le justificatif aux bailleurs chaque année, le non respect de cette obligation entraînant la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] n’ayant pas produit le justificatif d’assurance dans le délai d’un mois, comme indiqué dans la sommation du 4 juin 2025, pas plus qu’ils ne l’ont produit avant et lors de l’audience, l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 précitée est applicable.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter de la sommation du 4 juin 2025 et ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 5 juillet 2025, causent par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en les condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié.
Par conséquent, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] seront condamnés à verser à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [X] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de 500,00 € charges comprises, et ce, jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés aux bailleurs.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF ET LE RELIQUAT DE FACTURES
Conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] ont produit le contrat de bail, la sommation de payer, un décompte de la créance démontrant que Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] restaient devoir, à la date de la sommation de payer, le 4 juin 2025, la somme de 1.572,94 € et le 4 novembre 2025 celle de 3.500,00 €, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], n’ayant effectué aucun paiement depuis le mois de mars 2025, hormis un versement la veille de l’audience de 1.000,00 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Monsieur [U] [N] ayant reconnu la somme due au 4 novembre 2025, lors de l’audience, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] seront condamnés à payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’arriéré locatif au 4 novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [N] a proposé de reprendre le paiement du loyer courant, avec un versement supplémentaire de 100,00 € afin d’apurer sa dette locative.
A l’appui de sa proposition, Monsieur [U] [N] n’a produit aucun élément permettant d’en justifier la faisabilité.
En outre, aucun loyer n’a été payé entre le mois de mars 2025 et celui de novembre 2025.
Ainsi, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précitée, il n’est pas possible d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], ceux-ci ne remplissant pas les conditions de reprise du paiement intégral des loyers avant l’audience.
Par conséquent, la demande de plan d’apurement formulée par Monsieur [U] [N] sera rejetée.
Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] sollicitent également le paiement de la somme de 71,50 € au titre d’une facture de l’entreprise [P] intervenue le 21 octobre 2024 pour le dépannage de la chaudière.
Monsieur [U] [N] a contesté devoir cette facture, lors de l’audience, au motif que le rapport de l’entreprise [P] indique : « Contrôle fonctionnement brûleur, problème d’arrivée de fioul, essais avec bidon de fioul, brûleur en fonctionnement. Plus de fioul dans la cuve. », alors que, selon lui, il y avait du fioul dans la cuve.
A l’appui de sa contestation, Monsieur [U] [N] n’ayant produit aucun élément, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] seront condamnés à payer la somme de 71,50 € au titre de la facture de dépannage du 21 octobre 2024.
S’agissant de la somme de 1,44 € dont le paiement est sollicité par Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] au titre d’un reliquat de facture d’entretien de la chaudière, il ne ressort pas des pièces produites aux débats qu’il resterait un reliquat impayé par Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] à ce titre, les deux décomptes produits concernant uniquement le loyer mensuel de 500,00 €.
Par conséquent, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
SUR LA SOLIDARITÉ DES DÉBITEURS
En application de l’article 220 du code civil « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. »
En l’espèce, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] au paiement des sommes dues.
Monsieur [U] [N] ayant fait état, lors de l’audience, de la qualité d’épouse de Madame [I] [N] et, de plus, le contrat de bail du logement étant rédigé à leurs deux noms, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues aux bailleurs au titre du logement loué.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l’article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Conformément à l’article 1343-2 du même code, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues au titre de l’arriéré locatif avec capitalisation.
Conformément à l’article 1231-6 précité, la somme de 3.500,00 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 précité.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente procédure, notamment, le coût de la sommation du 4 juin 2025 et de l’assignation du 13 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû engager Monsieur [A] [G] et Madame [E] [X] épouse [G], l’équité commande de condamner Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] in solidum à leur payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 3 mars 2019, entre Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G], d’une part, et Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] – LE [Localité 9] (49 123) à compter du 5 juillet 2025 pour défaut de justificatif d’assurance contre les risques locatifs ;
ORDONNE à Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] de libérer le logement et d’en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] pourront faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, s’agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], solidairement, à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] la somme de Trois Mille Cinq Cents Euros (3.500,00 €), au titre de l’arriéré locatif suivant un décompte arrêté au 4 novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], solidairement, à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Cinq Cents Euros (500,00 €), charges comprises, à compter du 5 juillet 2025, et ce jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Trois Mille Cinq Cents Euros (3.500,00 €) au 4 novembre 2025, incluant l’échéance du mois de novembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], solidairement, à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] la somme de Soixante et Onze Euros Cinquante (71,50 €) au titre de la facture de dépannage de la chaudière ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], in solidum, aux dépens de la présente procédure, notamment, le coût de la sommation du 4 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [I] [N], in solidum, à payer à Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] la somme de Mille Euros (1. 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [G] et Madame [E] [J] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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