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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 23/04179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, ASSURANCE, S.A. AVANSSUR exerçant sous l' enseigne DIRECT, Cpam de Seine et Marne, S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 23/04179 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YLYW
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [X]
C/
S.A. AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT
ASSURANCE,
Cpam de Seine et Marne
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lynn HAWARI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : D1977 et par Me Marie TOMAS avocat plaidant au Barreau de Nice
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 85
Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne
prise en la personne de son Directeur
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 27 décembre 2018, Mme [K] [X], âgée de 52 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Avanssur, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 25/03/2021, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [Q], et a alloué à la victime une indemnité de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 04/01/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* poly-traumatisme du membre inférieur droit (fracture complexe du pilon tibial de la cheville droite + fracture comminutive de la malléole externe)
* ouverture de bouche limitée avec subluxation au niveau de l’articulation temporo mandibulaire droite
— Incapacité totale de travail : Arrêt du 27/12/2018 au 10/09/2019
— Arrêts des activités professionnelles : du 27/12/2018 au 10/09/2019
— Date de consolidation : 20/03/2020
— Dépenses de santé actuelles : séances de rééducation
— Déficit fonctionnel temporaire :
• Total :
o du 27/12/2018 au 02/01/2019
o du 20 au 26/03/2019
• Partiel à 75% :
o du 03/01/2019 au 24/02/2019
o du 27/03/2019 au 20/06/2019
• Partiel à 50% :
o du 25/02/2019 au 19/03/2019
o du 21/06/2019 au 31/07/2019
• Partiel à 25% : du 01/08/2019 au 10/09/2019
• Partiel à 15% : du 11/09/2019 au 20/03/2019
— Aide humaine : Du 3 janvier 2019 au 24 février 2019 : deux heures et demie par jour
Du 25 février 2019 au 19 mars 209 : deux heures par jour
Du 27 mars 2019 au 20 juin 2019 : deux heures et demie par jour
Du 21 juin 2019 au 31 juillet 2019 : deux heures par jour
Du 1er août 2019 au 10 septembre 2019 : cinq heures par semaine
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
— Déficit fonctionnel permanent : 12%
— Préjudice d’agrément : Mme [K] [X] pratiquait le vélo, la course à pied trois fois par semaine, la natation tous les jours, la danse et la randonnée. Depuis l’accident qui nous concerne, elle n’a pu reprendre que la natation.
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
— Préjudice sexuel : Mme [K] [X] est gênée lorsqu’elle se met sur le genou droit.
Au vu de ce rapport, Mme [K] [X], par actes d’huissier en date du 20/04/2023, a assigné la société Avanssur, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18/04/2024, Mme [K] [X] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Avanssur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 11/12/2023, la société Avanssur offre :
demandes
offres
dépenses de santé
243 euros
accord
frais divers
assistance tierce personne
6 090,70 euros
10 890 euros
4 490,90 euros
9 072,90
déficit fonctionnel temporaire
4 978,80 euros
4 682,50 euros
déficit fonctionnel permanent
20 760 euros
20 760 euros
souffrances endurées
25 000 euros
12 000 euros
préjudice esthétique temporaire
4 000 euros
2 000 euros
préjudice esthétique permanent
3 800 euros
2 500 euros
préjudice d’agrément
6 000 euros
5 000 euros
préjudice sexuel
3 000 euros
3 000 euros
doublement des intérêts
résistance abusive
du 04/06/2022 jusqu’au jugement
25 000 euros
du 04/06/2022 au 06/08/2022
/
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
réduire
Le décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne n’a pas été produit.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de Seine et Marne n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [K] [X] n’est pas discuté par la société Avanssur qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [K] [X]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [K] [X], âgée de 52 ans et exerçant la profession de coordonnateur poste avion (??) lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [K] [X] sollicite la somme de 243 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Avanssur accepte de régler la somme réclamée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 243 euros.
— Frais divers
Mme [K] [X] sollicite la somme de 6 090,70 euros au titre des frais divers.
La société Avanssur propose de régler la somme de 4 490,70 euros.
* les parties s’accordent sur les frais de médecin conseil (3 714 euros) et sur les frais d’annulation de voyage (776,70 euros).
* les frais d’expertise judiciaire seront examinés dans les dépens.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 490,70 euros.
— [Localité 5] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [K] [X] sollicite une somme de 10 890 euros, en prenant en compte un taux horaire de 22 euros.
La société Avanssur offre une somme de 9 072,90 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2,5 heures par jour, puis 2 heures par jour, puis 5 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
139 j x 2 h30 x 18 euros = 6 255 euros
64 j x 2 h x 18 euros = 2 304 euros
5,71 semaines x 5h x 18 euros = 513,90 euros.
Total : 9 072,90 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [K] [X] la somme de 9 072,90 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [K] [X] sollicite une somme de 4 978,80 euros.
La société Avanssur offre une somme de 4 682,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par Mme [K] [X], sur la base d’une somme de 27 euros par jour, soit à la somme de 4 978,80 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 4 978,80 euros.
— Souffrances endurées
Mme [K] [X] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 12 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les deux interventions chirurgicales, les traitements et la longue rééducation.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [K] [X] sollicite à ce titre la somme de 4 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire léger compte tenu de la déambulation en fauteuil roulant et avec deux cannes avec les cannes pendant environ 5 à 6 mois.
Deux cicatrices sur la jambe droite ont altéré l’image de la victime.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [K] [X] sollicite une somme de 20 760 euros.
La société Avanssur offre une somme de 20 760 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %. La victime étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20 760 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [K] [X] sollicite une somme de 3 800 euros.
La société Avanssur offre une somme de 2 500 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant que Mme [K] [X] conserve une boiterie et qu’il est à noter 2 cicatrices sur la cheville droite.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 800 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [K] [X] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 5 000 euros.
L’expert a noté que la victime est maintenant dans l’impossibilité de pratiquer les activités sportives qu’elle faisait avant l’accident (jogging, vélo et randonnée), de même que les sorties entre amis.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [K] [X] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Avanssur offre une somme de 3 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
C) Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [K] [X] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 04/06/2022 jusqu’au jugement définitif.
La société Avanssur propose un doublement du 04/06/2022 au 26/08/2022.
Motifs du jugement :
Les parties s’accordent sur le fait que les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 04/01/2022.
La société Avanssur aurait donc dû faire une offre avant le 04/06/2022.
Elle soutient avoir fait une offre le 26/08/2022. Mme [K] [X] indique que cette offre ne lui pas été adressée. La preuve de l’offre incombe à l’assureur, qui ne justifie pas ici, avoir adressé son offre.
Le point de départ du délai est donc le 04/06/2022.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 11/12/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 04/06/2022 au 11/12/2023.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur la résistance abusive
Mme [K] [X] demande la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Elle soutient que la société Avanssur aurait dû formuler une offre, ce qu’elle n’a pas fait, et ce qui l’a obligée à agir en justice.
Cependant Mme [K] [X] ne démontre pas que l’attitude de la société Avanssur aurait dégénéré en abus au sens de la jurisprudence. La demande est rejetée.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Avanssur, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Avanssur au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de Seine et Marne dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Avanssur à payer à Mme [K] [X] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 243 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 4 490,70 euros au titre des frais divers,
— 9 072,90 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 4 978,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Avanssur à payer à Mme [K] [X] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11/12/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 04/06/2022 au 11/12/2023 ;
Condamne la société Avanssur à payer à Mme [K] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Avanssur aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise (1 600 euros) ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de Seine et Marne celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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