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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 janv. 2025, n° 24/05742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05742 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M27M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/05742 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M27M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
—
☐ Copie c.c à
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue en date du 18 juin 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande dirigée contre Monsieur [N] [H] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 3.000 euros outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l’audience du 19 novembre 2024. Le courrier adressé au défendeur a été retourné par les services de la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le greffe a dès lors invité la partie demanderesse à faire citer le défendeur par voie d’huissier.
A cette audience, Monsieur [E] [R] a sollicité en définitive le paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il a expliqué qu’il subit depuis plusieurs années le tapage nocturne de Monsieur [H] qui vit au-dessus de son logement, que le fils de son voisin claque les portes, fait des travaux la nuit, que le bruit est incessant entre 22 heures et 2 heures du matin, que cette situation a des répercussions sur son état de santé, qu’il a signalé le problème au bailleur mais que la situation n’a pas évolué, qu’il n’est pas allé discuter avec son voisin pour faire cesser ce trouble, la police municipale lui ayant déconseillé de le faire.
Monsieur [H] a tout d’abord indiqué qu’il s’appelle [K] [H] [B].
Il a contesté tout trouble du voisinage, a expliqué qu’il est en déplacement toute la semaine, qu’il ne rentre que le week-end, que lorsqu’il n’est pas à son domicile, c’est son fils de 18 ans qui y vit, que ni lui ni son fils n’importunent les voisins mais que l’immeuble est mal isolé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que la vie en copropriété impose à chacun de subir les bruits normaux provenant des appartements voisins, lorsqu’ils n’excèdent pas les limites objectivement mesurables (Cass 3eciv, 15 juin 2005, n°04-13434).
Au soutien de ses allégations, Monsieur [E] [R] verse les pièces suivantes pour établir la réalité des troubles dont il se plaint :
— Un courrier adressé à OPHEA en date du 13 mars 2020 aux termes duquel il demande à son bailleur d’intervenir auprès de Monsieur [H] pour faire cesser le bruit dans le logement de ce dernier,
— Un courrier d’OPHEA daté du 15 septembre 2020 qui l’informe qu’ils ont convoqué Monsieur [H] dans leurs locaux mais qu’il n’est pas venu au rendez-vous, lui demande de produire des attestations de témoignage de voisins qui subissent les nuisances de Monsieur [H],
— Un courriel du service hygiène et santé environnementale de la ville de [Localité 6] daté du 17 août 2020 concernant la pose de capteurs de bruit et qui répond à Monsieur [R] qui fait état du bruit occasionné par son voisin du dessus que son message a été transféré à la police municipale pour sensibilisation de sa situation,
— Le justificatif du dépôt d’une demande d’enquête sanitaire en date du 11 mai 2022 concernant des nuisances sonores nocturnes,
— Une déclaration de main courante datée du 07 mai 2020 expliquant que la famille [H] a emménagé il y a trois mois et que depuis lors il ne cesse de subir des nuisances sonores provenant de leur appartement du dessus, de jour comme de nuit, que la veille, il a entendu qu’on tapait avec les pieds de 23h30 jusqu’à 02h30, que des objets étaient jetés au sol régulièrement, qu’un jour, il a croisé l’épouse, qu’il lui a fait remarquer poliment qu’on ne devait pas claquer les portes mais elle lui a fait signe de la main qu’elle s’en fichait,
— Un récépissé de déclaration de main courante datée du 29 septembre 2021 portant sur un différend de voisinage,
— Une déclaration de main courante datée du 08 mars 2022 aux termes de laquelle il relate que depuis 2 ans, Monsieur [H] fait du tapage en tout genre comme claquer les portes, taper des pieds, tirer les chaises, le soir et la nuit, que le bailleur l’a déjà convoqué mais qu’il n’est pas venu, qu’il a envoyé des courriers à OPHEA sans suite, que son voisin ne respecte pas le règlement intérieur de l’immeuble,
— Une déclaration de main courante datée du 13 juin 2022 portant sur le même différend de voisinage, soulignant qu’il n’arrive plus à dormir,
— Une déclaration de main courante datée du 07 mai 2024 dénonçant des nuisances sonores de son voisin Monsieur [H] indiquant que malgré ses déclarations de main courante, une sollicitation auprès d’un conciliateur de justice, une intervention de l’Association France VICTIMES 67, le problème n’est pas réglé et qu’à cause de cette situation, son état de santé est impacté.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] a depuis 2020 dénoncé des nuisances sonores répétées la nuit, auprès de différents services (la police, son bailleur, le service hygiène et santé environnementale de la Ville de [Localité 6]) et ce, à l’encontre du même locataire, Monsieur [K] [H] [B], lequel réfute ses allégations.
Il existe dès lors une relation conflictuelle et dégradée de longue date entre les deux voisins.
Cependant, force est constater que Monsieur [R] échoue à établir la réalité des troubles qu’il impute à Monsieur [H] et, plus encore l’anormalité de ceux-ci.
En effet, il ne verse pas d’éléments probants, autres que des documents relatant ses propres allégations, permettant d’objectiver les faits qu’il dénonce, ses dénonciations n’étant pas corroborées par des témoignages d’autres voisins de l’immeuble ou encore par des constatations du service hygiène et santé de la Ville de [Localité 6] ou un compte-rendu d’une intervention de la police.
En conséquence, la preuve d’un trouble anormal de voisinage n’est pas rapportée et la demande de Monsieur [R] ne peut qu’être rejetée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [E] [R] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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