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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 14 janv. 2025, n° 24/07335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07335 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUO
N° de MINUTE : 25/00045
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7] / LUXEMBOURG
représenté par Me Pierre LACOIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1508
Madame [K] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 7] / LUXEMBOURG
représentée par Me Pierre LACOIN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1508
DEMANDEURS
C/
S.A.S. SD SEASON HOMES
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°831 023 775
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 et a été prorogée au 14 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé intitulé « Accord de partenariat Chicaparts, Conciergerie de location meublée » n°CSD00169 du 3 novembre 2021, M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] ont confié à la SAS SD SEASON HOMES (ci-après « la société SD SEASON HOMES »), commercialisant la marque CHICAPARTS, une mission de « conciergerie de location meublée » de leur appartement situé au [Adresse 3], à [Localité 6] (93). Au titre de la souscription à l’offre « CHIC’ZEN », le contrat a été conclu pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite conduction. Le loyer reversé à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] était de 1350 euros par mois.
Par courrier électronique du 27 octobre 2023, la société SD SEASON HOMES a pris acte de la résiliation du contrat par M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] en raison de manquements graves de la société liés à la gestion du bien notamment des dégâts affectant le bien.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 29 octobre 2023.
M. [D] [T] a, par courriers électroniques du 1er novembre 2023, fait état à la société SD SEASON HOMES de différentes mesures de remise en état de l’appartement tels qu’un ménage en profondeur, la peinture complète, le remplacement de certains équipements, la reprise de certaines réparations mal effectuées et le remplacement des planches de parquet endommagées dans le séjour.
Par courrier électronique du 13 novembre 2023, la société SD SEASON HOMES a, par l’intermédiaire de son directeur général M. [X] [O], répondu que le mobilier de l’appartement n’était pas neuf au début du contrat et qu’en plus des réparations déjà effectuées, elle a accepté de prendre en charge certaines dégradations ne pouvant être considérées comme de l’usure normale.
Par courrier électronique du 16 janvier 2024, la société SD SEASON HOMES a proposé à M. [D] [T] de lui payer la somme de 1.000 euros en compensation des dégradations.
Par courrier recommandé du 5 février 2024 (l’accusé de réception n’étant pas versé au dossier), M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société SD SEASON HOMES de leur payer la somme de 15.200,18 euros sous huitaine, au titre des achats pour remplacement et réparations (4.700 euros), des travaux (4.200,18 euros), et de la perte de loyers (6.300 euros), ou de leur proposer une transaction, ainsi que la remise de la seconde télécommande du parking.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] ont fait assigner la société SD SEASON HOMES en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] demandent au tribunal de :
— Condamner la société SD SEASON HOMES au paiement de la somme de 13.006,18 euros au titre de la réparation de leur préjudice financier,
— Condamner la société SD SEASON HOMES au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral,
— Condamner la société SD SEASON HOMES aux dépens en ce compris ceux d’exécution le cas échéant,
— Condamner la société SD SEASON HOMES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] se fondent sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil pour affirmer que face aux diverses dégradations et nuisances causées par les différents locataires saisonniers, la société SD SEASON HOMES a manqué à ses obligations contractuelles telles que les états des lieux, la collecte des cautions et des retenues nécessaires sur ces dernières, ce qui a causé aux demandeurs un préjudice financier au titre des achats pour remplacement et réparations (4.180,18 euros), des travaux (1.826 euros), et des pertes de loyer pendant la durée des travaux (4.180,18 euros).
M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] ajoutent avoir subi un préjudice moral.
Régulièrement assignée à étude, la société SD SEASON HOMES n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article XI « Responsabilité » du contrat du 3 novembre 2021 stipule que « la responsabilité de Chicaparts ne pourra être mise en cause qu’en cas de manquement à son obligation de moyens ».
L’article II « Nature de la mission » dispose que le Partenaire confie à Chicaparts une mission consistant en la conciergerie de location meublée. Les services fournis par Chicaparts comprennent notamment l’accueil des voyageurs, la remise des clefs, la prise de caution, l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie et la restitution de la caution, le nettoyage intégral du logement après chaque sortie des voyageurs, la vérification intégrale du logement à fréquence régulière (meubles, appareils…).
L’article V « Gestion des dommages causés au logement » stipule que « la gestion des dommages causés à l’hébergement ou à ses équipements est sous la responsabilité de Chicaparts. (…) Conformément à sa charte qualité, Chicaparts cherchera toujours à rendre transparente cette gestion pour le Partenaire. Le montant de la caution demandée aux voyageurs est de 400 euros. En cas de dommage avéré, la caution du voyageur sera utilisée. Si besoin, Chicaparts pourra avancer des frais de réparation à hauteur de 350 euros maximum par hébergement et par mois. Le cas échéant, Chicaparts sollicitera la « garantie hôte » Airbnb afin d’obtenir des dédommagements. En dernier recours, le Partenaire pourra être appelé à contribuer financièrement à la réparation des dommages. Dans ce cas aussi, il sera assisté par Chicaparts afin de faire intervenir l’assurance propriétaire non occupant ».
L’article VII « Obligations de Chicaparts » prévoit notamment que « Chicaparts est tenu à une obligation de moyens. Il doit donc exécuter sa mission conformément aux règles en vigueur dans sa profession et en se conformant à toutes les données acquises dans son domaine de compétences. Il s’engage à se conformer au règlement intérieur et aux consignes de sécurité applicables chez le Partenaire. Chicaparts s’engage à assister le Partenaire dans la gestion des éventuels dommages que les voyageurs pourraient causer à l’hébergement. »
L’article 1984 alinéa 1 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. »
L’article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. »
L’article 1992 alinéa 1 du code civil prévoit que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
L’article 1731 du code civil dispose que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
En l’espèce, le contrat du 3 novembre 2021, par lequel M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] ont confié la gestion de la location du logement à la société SD SEASON HOMES, s’analyse en un contrat de mandat.
Sur la responsabilité contractuelle :
Selon le contrat versé au dossier par les demandeurs, la société avait notamment l’obligation de :
— Procéder à l’état des lieux d’entrée et de sortie,
— Restituer la caution de 400 euros sauf dommage avéré
— Nettoyer intégralement et fréquemment le logement (meubles, appareils…)
— Avancer les frais de réparation en cas de dommage avéré à hauteur de 350 euros maximum par hébergement et par mois ; le cas échéant, solliciter la « garantie hôte » Airbnb pour obtenir le dédommagement
— Suivre les interventions de maintenance du logement 7 jours sur 7
Or M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] reprochent à la société de ne pas avoir pris en compte toutes les dégradations constatées après l’état des lieux qui a suivi la résiliation du contrat, et mentionnées par courrier électronique du 1er novembre 2023 et nécessitant réparation :
— un ménage en profondeur en raison
· de la présence de mégots de cigarettes,
· du mauvais état des du parking, des plinthes, des luminaires, des VMC, des murs, de la vitrine de la cuisine, du canal d’évacuation d’eau du balcon,
· de la présence de rouille dans la salle de bain,
· de la présence de moisissure sur la table et les chaises du balcon ;
— la peinture complète en raison de « tentatives inadaptées de reprise des écorchures des murs par des chariots et bagages à roulettes des voyageurs » ;
— le remplacement
· du canapé en raison de brûlures de cigarettes et de son endommagement ;
· de certaines planches du parquet : la société a accepté de remplacer les lames de parquet très abimées près du canapé convertible sur une surface de 10m2 au titre de l’usure normale par courrier électronique du 13 novembre 2023
· des quatre chaises en similicuir de la table à manger (une chaise dégradée, une chaise affaissée, une chaise manquante) : la société a accepté de remplacer une chaise de table à manger manquante au titre de l’usure normale par courrier électronique du 13 novembre 2023
· du lit de la chambre parentale dont les lattes et le matelas sont hors d’usage : la société a accepté de remplacer les traverses du lit de la chambre parentale au titre de l’usure normale par courrier électronique du 13 novembre 2023
· du lit de la chambre d’enfant (lit et matelas sales)
· du bac du congélateur qui est brisé : la société a accepté de remplacer le bac au titre de l’usure normale par courrier électronique du 13 novembre 2023
· du bouchon chainé de la baignoire
· de la télécommande de la télévision,
· de la poubelle dont la pédale est cassée
— la reprise de certaines réparations mal effectuées (recollage du lavabo, remplacement de l’enduit de la mauvaise couleur dans la salle de bain et posé grossièrement)
La société a accusé réception du courrier électronique faisant état des de ces dégradations mais conteste devoir prendre en charge la totalité des travaux.
Le respect des obligations contractuelles de la société aurait permis d’éviter ces différentes dégradations : la société engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Sur la réparation des préjudices :
La société a, par courrier électronique du 13 novembre 2023, contesté devoir prendre en charge l’ensemble de ces mesures compte tenu du fait que le mobilier de l’appartement n’était pas neuf au début du contrat et que des réparations avaient déjà effectuées. La société ne versant pas au dossier, faute d’être constituée, un état des lieux réalisé au moment de la mise en location, l’appartement est présumé avoir été en bon état de réparation locative lors de sa mise en location, ce que les photographies versées par les demandeurs confirment par ailleurs.
M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] versent au dossier :
— des échanges de mails avec la société SD SEASON HOMES établissant les dégradations subies dans le cadre de la location ;
— des photographies du sol du salon et du canapé endommagés ;
— des photographies de l’appartement en bon état et propre lors de sa première mise en location et postées sur le site de la société ;
— des factures d’achat de matériel pour les travaux et l’ameublement :
· la facture n°040487 émise le 31 janvier 2024 par la société Leroy Merlin France de 122,53 euros pour des articles de menuiserie, d’électricité et de plomberie, de peinture, et sanitaires ;
· la facture n°077215 émise le 31 janvier 2024 par la société Leroy Merlin France de 66,15 euros pour des articles de menuiserie, d’électricité et de plomberie, de peinture, et d’éclairage ;
· la facture n°182162 émise le 31 janvier 2024 par la société Leroy Merlin France de 112,80 euros pour des articles de menuiserie et de peinture ;
· la facture n°306347 émise le 31 janvier 2024 par la société Leroy Merlin France de 124,45 euros pour des articles de menuiserie, d’électricité et de plomberie, de peinture ;
· la facture n°684143 émise le 31 janvier 2024 par la société Leroy Merlin France de 13,90 euros pour un article d’électricité – plomberie ;
· la facture n°1808060192 émise le 6 août 2018 par la société VENTE-UNIQUE.COM pour un montant de 850,98 euros au titre de l’achat d’un canapé d’angle convertible en microfibre et simili ;
· la facture émise le 26 juillet 2024 par la société GLOBUS BAUKMARKT pour un montant de 244,23 euros, en langue allemande et non traduite : elle ne sera donc pas retenue dans le montant de l’indemnisation.
· la facture émise le 27 janvier 2024 par la société Leroy Merlin [Localité 8] pour un montant de 65,70 euros pour des articles d’outillage et sanitaire ;
· la facture émise par la société IKEA pour un montant de 394,91 euros le 25 janvier 2024 pour des articles d’ameublement de la salle de bain (notamment un lavabo, et un mitigeur) ;
· la facture émise par la société SAINT-MACLOU le 15 décembre 2023 pour un montant de 378,53 euros pour renouveler le revêtement du sol ;
· la facture n°FAC-2024-0018 du 4 mars 2024 pour un montant de 1.826 euros émise par la société RENOVAL au titre de travaux au sol (préparation du chantier, ragréage et mise à niveau du sol, pose d’un nouveau revêtement de sol).
Dans ces conditions, il doit être alloué à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] la somme de 3.955,95 euros en réparation de leur préjudice financier lié à la remise en état de l’appartement comprenant les achats pour remplacement et réparations et les travaux sur le sol.
M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] demandent également la réparation de leur préjudice financier lié à la perte de loyers sur la période des travaux de remise en état, soit du 27 octobre 2023 (résiliation du contrat) jusqu’au 1er avril 2024 (date de fin des travaux établie par la facture de rénovation du sol). Le contrat du 3 novembre 2021 prévoit que le montant du loyer reversé aux propriétaires du bien est de 1350 euros par mois, au plus tard le 5 du mois. Il est établi que l’appartement était loué avant sa résiliation du fait des dégradations.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 8.100 euros (1.350*6) pour la perte des loyers des mois de novembre et décembre 2023, janvier, février, mars, avril 2024.
Enfin M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] demandent la réparation de leur préjudice moral. En l’absence de démonstration de l’existence d’un tel préjudice, ils seront déboutés de leur demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre.
La société SD SEASON HOMES sera par conséquent condamnée à payer à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] la somme de 3.955,95 euros au titre de dommages et intérêts indemnisant la remise en état de l’appartement et la somme de 8.100 euros pour la perte des loyers du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2024 inclus.
2. SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la société SD SEASON HOMES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Supportant les dépens, la société SD SEASON HOMES sera condamnée à payer à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SAS SD SEASON HOMES à payer à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] la somme de 3.955,95 euros au titre de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS SD SEASON HOMES à payer à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] la somme de 8.100 euros au titre de la perte des loyers du mois de novembre 2023 au mois d’avril 2024 inclus,
CONDAMNE la SAS SD SEASON HOMES aux dépens,
CONDAMNE la SAS SD SEASON HOMES à payer à M. [D] [T] et Mme [K] [H] épouse [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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